AVIS AU PUBLIC
VIII. Le public est averti que le Livre pour les Souscriptions des Actionnaires de la Compagnie d'Occident est ouvert y à FHostel de la Banque Générale, rue Sainte- Avoye.
CHARTB OCTROYEE PAR LE ROI GEORGES II D'ANGLETERRE, POUR LA COLONIE DE LA GEORGIE, LE 9 JOIN fjSû ^^K
SoMMAiBE. — I. Formule initiale. — II. Motifs de Tacte. — III. De Térection de la colonie en personne morale, et des caractères de cette personnalité. — XIV. De réfection de la colonie en province. — XllI. Des limites de la colonie. — V, VI, Vn, VllI, IX, XVI, XIX. Du recrutement el de la condition des membres de la compagnie, des administrateurs fîdéicommissaires de la coloi\ie, et, en particulier, de leurs serments et de leur capacité. — V, VIII, XII, XIV, XV. Du pouvoir législatif, et, en particulier, de rassemblée législative, de la composition, de Tobservation et de la sanction des lois. — VIII, IX, XII, XVI, XXV, XXVII. Du pouvoir exécutif; du gouverneur et du conseil de gouvernement, de leurs serments, de leur capacité et de leurs attributions; plus généralement, des divers fonctionnaires de Tordre exécutif, et de ia nomination de tous les fonctionnaires de Tarmée et de la guerre. XXI. Du pouvoir judiciaire. — X , XVII. Du recrutement des colons. — XX. Des serments exigés des colons. — XVII. Du transport de leurs effets dans la colonie. — XXIX. Des importations et des exportations. — XVII. Des privilèges de nationalité que la métropole garantissait aux colons. — XIII, XIX, XXII. De la tenure des terres. — XVIll. De la liberté de conscience. — XVI, XXIII. De Tadministration des biens de la compagnie des fidéicommissaires. — X. Des souscriptions faites pour la compagnie. — XL Des comptes de la compagnie. — XIV. Des rapports de la colonie avec les autres colonies. — XXIV. De ses rapports avec la métropole. — XIII. Des redevances que se réservait la métropole. — XXX. Du changement de la forme du gouvernement. — XXXI. Des copies et de Tinlerprétation de l'acte. — XXXII. Du caractère de Patentes que Tacte recevait. — XXXIIl. Date el signatures.
I. Georges le Second, par la grâce de Dieu, Roi de Grande- Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, etc.; à tous ceux auxquels les présentes parviendront, salut.
(') Le texte, en langue anglaise, est dans Poore, I, 369-877.
II. Par des renseignements dignes de foi, nous avons appris que l'infortune et le défaut d'emploi ont réduit beaucoup de nos pauvres sujets à cet état de grande nécessité, où leur travail ne leur permet de subvenir ni à leurs propres besoins ni à ceux de leurs familles, et que, s'ils avaient les moyens de payer les frais du voyage et les autres dépenses inséparables d'établissements nouveaux, ils seraient heureux de s'établir dans une quelconque de nos Provinces, en Amérique, dans laquelle, en cultivant les terres qui sont actuellement inoccupées et désolées, ils pourraient non seulement gagner une existence confortable, pour eux-mêmes et leurs familles, mais encore fortifier nos colonies et accroître le commerce, la navigation et la richesse de ces royaumes, les nôtres. Nos Provinces, dans l'Amérique du Nord, ont été fréquemment ravagées par des Indiens ennemis. Spécialement la province de la Caroline du Sud vient d'être, au cours de la guerre récente contre les Indiens voisins, dévastée par le feu et le fer; un grand nombre d'habitants anglais y ont été misérablement massacrés; et ceux de nos fidèles sujets qui y sont maintenant établis seront, h raison de leur petit nombre, en cas de nouvelle guerre, exposés à de pareilles calamités, toute leur frontière méridionale continuant de n'être pas colonisée et demeurant ouverte auxdits Sauvages, Nous jugeons hautement convenable, pour notre couronne et notre dignité Royale, de protéger tous nos fidèles sujets, si éloignés qu'ils soient de nous, d'étendre notre compassion paternelle même sur les plus humbles et les moins raisonnables de nos peuples, et de soulager les besoins de nos pauvres sujets ci-dessus mentionnés. Or il serait singulièrement utile, pour l'accomplissement de ces objets, de fixer et d'établir une colonie régulière desdits pauvres gens dans les territoires méridionaux de la Caroline. Nous avons, d'ailleurs, été fermement assurés que, si nous voulions bien gracieusement ériger et établir une corporation qui serait chargée de recevoir, d'administrer et d'employer les
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contributions de nos fidèles sujets, diverses personnes seraient portées à contribuer aux fins précitées.
m. Sachez, en conséquence, que, par les motifs précités, et en vue de mieux accomplir et avec plus d'ordre lesdits bons objets, nous avons, de notre grâce spéciale, science certaine, et pure volonté, voulu, ordonné, constitué et établi, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous voulons, ordonnons , constituons , déclarons et octroyons , que notre très fidèle et bien aimé, Jean, Lord vicomte de Percival, de notre royaume d'Iiiande, nos fidèles et bien aimés, Edouard Digby, George Carpenter, Jacques Oglethorpe, George Heathcote, Thomas Tawer, Robert Moore , Robert Hucks , Roger Holland , Guillaume Sloper, Francis Eyles, Jean Laroche, Jacques Vernon, Guillaume Beletha, Écuyers, A.-M. Jean Burton, B.-D. Richard Bundy, A.-M. Arthur Bedford, A.-M. Samuel Smith, A.-M. Adam Andersen, et Thomas Corane, Gentlemen, et toutes les autres personnes qui seront élues de la manière ci-après définie dans les présentes, et leurs successeurs, dont l'élection se fera de la manière ci-après déterminée par les présentes, soient et forment un corps politique et une corporation politique, en droit et en fait, sous le nom de c( Fidéicommissaires pour l'établissement de la colonie de Géorgie, en Amérique». Par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, réellement et pleinement, nous faisons, ordonnons, constituons et déclarons qu'en droit et en fait, à jamais, les mêmes personnes et leurs successeurs, sous la même dénomination , soient un corps politique. Sous la même dénomination, les mêmes personnes pourront et devront avoir une existence perpétuelle. Sous la même dénomination, les mêmes personnes et leurs successeurs pourront et devront être, à jamais, aptes et habiles, devant la loi, à acheter, posséder, prendre, recevoir, avoir en jouissance, pour eux et leurs successeurs, à titre de propriété perpétuelle, tous manoirs, maisons, terres, tènements,
rentes, bénéfices ou patronages ecclésiastiques, libertés, privilèges, juridictions franchises, et autres héritages quelconques, de toute nature, espèce ou qualité, et de toute valeur, au plus égale à la valeur annuelle de mille livres, non compris les reprises, sis et situés en Grande-Bretagne, ou dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, et, à titre viager, et pour un terme d années, toutes terres, et tous autres biens, effets, et choses, quels qu'ils soient, le tout en vue de mieux établir, entretenir et maintenir ladite colonie et les autres objets précités. Ils pourront donner, céder, louer et aliéner lesdits manoirs, maisons, terres, tènements, héritages, biens, effets et choses quelconques, pourvu qu'ils les possèdent, loin d'avoir seulement sur eux un droit à venir, au temps du contrat, et que le contrat lui-même soit fait pour une durée d'années au plus égale à trente et un ans, à compter de ce temps, réservant toute la valeur raisonnable de ces biens, appréciée de bonne foi, au temps du contrat, si aucun droit d'aliénation n'est perçu, et la moitié de cette valeur, dans l'hypothèse contraire. Les mêmes personnes et leurs successeurs, sous la même dénomination, devront et pourront être toujours désormais aptes et habiles, devant la loi, à acheter, avoir, prendre, recevoir, et tenir en jouissance, pour eux et leurs successeurs, toutes terres, territoires, possessions, tènements, juridictions, franchises, et héritages quelconques, sis et situés en Amérique, de toute quantité, qualité ou valeur, en vue de mieux établir, entretenir et maintenir ladite colonie. Sous la dénomination précitée, ils pourront et devront être capables d'actionner et d'être actionnés , de plaider et de subir action, de défendre et de subir défense, de répondre et de subir réponse, dans toutes cours et tous lieux quelconques, devant tous juges, juges de paix, et autres fonctionnaires de nousmême, et de nos héritiers et successeurs, en toutes actions, plaintes, plaids , matières , procès et demandes , et en chacun de ceux-ci , quelle qu'en soit la sorte, nature ou qualité, et ils le seront de faire et
d'accomplir tous acles et toutes choses, comme tous autres de nos fidèles sujets de ce royaume de Grande-Bretagne, de la même manière et sous la même forme.
IV. Les mêmes personnes et leurs successeurs pourront et devront avoir toujours désormais un sceau commun, destiné à servir pour leurs causes et affaires et celles de leurs successeurs ; et elles-mêmes et leurs successeurs devront et pourront également changer, briser, modifier et renouveler ledit sceau, de temps en temps, à leur gré, comme ils jugeront le plus convenable.
V. En notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous octroyons que ladite corporation et le conseil conunun de ladite corporation, qui est ci-après nommé par nous, dans les présentes, puissent de temps en temps, et à tous moments, se réunir pour leurs affaires, quand et où ils voudront, et conduire et expédier les affaires de ladite corporation.
VL Pour une meilleure exécution des desseins précités, nous le donnons et Toctroyons, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, à ladite corporation, et à ses successeurs : ses membres et leurs successeurs, à jamais, pourront, chaque année, le troisième jeudi du mois de mars, se réunir à quelque endroit convenable, que, dans une réunion quelconque tenue par la corporation à cet effet, ladite corporation ou la majorité de ses membres présents aura désigné ; et les mêmes personnes, ou les deux tiers de celles de ces personnes, qui assisteront à cette réunion annuelle précitée, y choisiront et éliront, entre dix heures du matin et quatre heures de l'après-midi de ce même jour, pour membres de la corporation, sans pouvoir le faire à aucune autre réunion de celle-ci, la personne ou les personnes qu'elles jugeront propres à servir les bons desseins de ladite corporation. C'est, d'ailleurs, notre volonté et notre plaisir que, si quelqu'une des personnes par nous nommées ci-après, dans les présentes, membres du conseil commun de ladite corporation, ou de
celles élues ou reçues membres dudit conseil commun de la manière ci-après déterminée, vient à mourir ou à donner, par acte écrit de sa main, sa démission de membre du conseil, ladite corporation, ou la majorité de ceux de ses membres qui seront présents, sans le pouvoir faire à aucune autre réunion de ladite corporation, puissent et doivent, de la manière précitée, chaque année, à la réunion dudit troisième jeudi de mars qui suivra la mort ou la démission, élire et choisir, au lieu et à la place de la personne ou des personnes ainsi décédées ou démissionnaires, celui ou ceux qu elles voudront des membres de ladite corporation.
VIL C'est notre volonté que toutes les personnes qui seront, de temps en temps, ci-après, élues membres du conseil commun de ladite corporation, comme il a été dit, et chacune d'elles, doivent prêter et prêtent, avant d'agir en qualité de membres du conseil, le serment d'accomplir fidèlement et dûment leurs devoirs. Le président de ladite corporation, en exercice, est par les présentes rendu capable et requis de déférer ce serment à la personne ou aux personnes élues, comme il a été dit.
VIIL C'est notre volonté et notre plaisir que le premier président de ladite corporation doive être et soit notre fidèle et bien aimé ledit Lord Jean, vicomte Percival, et que ledit président, dans le délai de trente jours après l'adoption de cette charte, invite, par convocations individuelles, les membres de ladite corporation , individuellement désignés dans les présentes, à se réunir au temps et au lieu dont il aura donné l'indication, pour examiner et expédier les affaires de ladite corporation. C'est aussi notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous octroyons, établissons et ordonnons que le conseil commun de cette corporation se compose de quinze membres, et, par les présentes, nous nommons, établissons et constituons notre fidèle et bien-aimé Jean, Lord vicomte Percival, nos fidèles et aimés Edouard Digby, George Car*
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penter, Jacques Oglethorpe, George Heathcote, Thomas Laroche, Jacques Vernon , Guillaume Beletha, Ecuyers, et Etienne Haies, maître es arts, comme membres du conseil commun de ladite corporation, pour en exercer les fonctions durant bonne conduite. Mais attendu que, suivant notre intention royale, les membres de ladite corporation doivent être portés par élection, aussitôt que ce sera commodément possible, à un nombre supérieur à celui qui est nommé dans les présentes, c'est encore notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous établissons et ordonnons qu'à compter du moment de cet accroissement du nombre des membres de la corporation, le nombre des membres du conseil commun soit porté à vingt-quatre, et qu'à la même assemblée où les nouveaux membres de la corporation seront choisis, soient élues, de la manière ci-devant déterminée dans les présentes pour l'élection des membres du conseil commun , neuf personnes qui seront ajoutées audit conseil commun et compléteront le nombre de vingt-quatre. Ceci est pareillement notre volonté et notre plaisir : notre fidèle et bien-aimé Edouard Digby, Ecuyer, sera le premier président du conseil commun de ladite corporation; et ledit Lord vicomle Percival sera et continuera d'être président de ladite corporation, et ledit Edouard sera et continuera d'être président du conseil commun de ladite corporation, respectivement, jusqu'à la réunion qui suivra immédiatement et respectivement la première réunion de ladite corporation ou du conseil commun de ladite corporation, sans pouvoir le demeurer au delà. Pour cette seconde réunion et toute autre réunion subséquente et future de ladite corporation, ou du conseil commun de ladite corporation, respectivement, afin de conserver un roulement constant et égal dans les divers emplois de président de la corporation et de président du conseil commun de ladite corporation, nous établissons et ordonnons que toutes les personnes, membres du conseil commun, en exercice, qui seront
présentes à ces réunions , et chacune d'elles, à l'exclusion de toute autre , président individuellement et respectivement, à tour de rôle , les réunions de ladite corporation ou du conseil commun de ladite corporation qui seront tenues respectivement de temps en temps, et que, si quelque doute ou quelque question s'élève, à un moment quelconque, sur le droit ou à l'occasion du droit d'un membre quelconque dudit conseil commun à présider quelque réunion de ladite corporation ou du conseil commun de ladite corporation, le doute ou la question soit résolue respectivement par la majorité des membres de ladite corporation ou du conseil commun de ladite corporation respectivement, qui seront présents à la réunion. Toutefois aucun membre dudit conseil commun , qui aura rempli les fonctions de président de ladite corporation, ne sera capable d'être président ou d'agir comme tel, à la réunion de ladite corporation ou du conseil commun de ladite corporation , qui suivra immédiatement celle oh il aura ainsi exercé les fonctions de président de ladite corporation ou du conseil commun de ladite corporation respectivement, à moins que, d'aventure, à cette réunion de ladite corporation , aucun autre membre dudit conseil commun ne soit présent. C'est, du reste, notre volonté et notre plaisir qu'à toutes les réunions de ladite corporation ou du conseil commun de ladite corporation et à chacune d'elles, le président en exercice ait voix, vote, et agisse, comme peut faire, à ces réunions, tout autre membre de ladite corporation ou du conseil commun de ladite corporation , et qu en cas de partage ledit président en exercice ait voix prépondérante.
C'est aussi notre volonté et notre plaisir qu'aucun président de ladite corporation, ou du conseil commun de ladite corporation, ni aucun membre dudit conseil commun ou de ladite corporation, nommé par nous dans les présentes, ou ci-après, de temps en temps, élu et nommé de la manière précitée, n'ait, ne prenne, ni ne reçoive, directement ni indirectement, un salaire, une rcdc-
vance, des honoraires, un bénéfice ou émolument quelconque, pour avoir servi ladite corporation ou le conseil commun de ladite corporation, en qualité de président de la corporation ou du conseil commun, ou en qualité de simple membre du conseil commun de ladite corporation.
C'est encore notre volonté et notre plaisir que les personnes ci-devant nommées, dans les présentes, président de la corporation, président ou membre du conseil commun, prêtent individuellement, pour l'exécution due et fidèle de leur mandat, avant d'exercer leurs fonctions respectives, un serment, qui sera déféré au président de la corporation par le premier Baron de notre cour de l'échiquier, en exercice, et par le président de ladite corporation aux autres membres du conseil commun, lesquels premier Baron et président reçoivent des présentes, respectivement et individuellement, autorisation de déférer ce serment.
IX. C'est notre volonté et notre plaisir que ni les personnes, qui auront, soit en leur nom, soit sous le nom d'un autre individu ou d'autres individus les représentant par fidéiconmiis, soit autrement pour leur propre bénéfice, quelque fonction, place, ou emploi lucratif dépendant de ladite corporation, ni aucune d'elles, ne puissent être élues membres de ladite corporation, et que, si, soit en son propre nom , soit au nom de quelque personne ou de quelques personnes le représentant par fidéicommis, soit autrement pour son propre bénéfice, quelque membre de ladite corporation, tandis qu'il continue d'appartenir à celle-ci, a, tient ou exerce, accepte, possède quelque fonction, place ou emploi lucratif dépendant de ladite corporation ou du conseil commun de ladite corporation, ou en jouit, ce personnage, à compter du moment où il aura, tiendra, exercera, acceptera, possédera cette fonction, cette place, et cet emploi lucratif, ou en jouira, doive cesser d'être membre de ladite corporation.