‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 100 sur 225 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE LA CONDITION DES FONCTIONNAIRES DE L’ORDRE JUDICIAIRE ET DES MEMBRES DU BARREAU.

Quelques textes constitutionnels traitent de la condition des fonctionnaires de l’ordre judiciaire, ou des officiers publics spécialement chargés de l’administration de la justice. Les uns visent tous ces fonctionnaires, les autres plus particulièrement deux ou trois catégories ou classes spéciales.

Dans la Caroline, sous les constitutions fondamentales de 1669, les juges de paix tenaient leur mandat de la cour du palatin; ils le recevaient du peuple, dans le New-Jersey occidental, sous les concessions de 1676, et, dans la Pensylvanie sous les chartes de 1689 et de 1683, comme les shérifs, soit du propriétaire, soit du gouverneur, sur la présentation du peuple; dans les provinces royales, le gouverneur les choisissait avec l’assentiment du con-

® Voyez notamm. Blackstone, 1, 348; III, 288-289, 349-385, ho2-lo5: IV. 110,984, 309-306, 349-364, 375-376, 387-393, 41h, ha.

seil®, Au moins dans ces provinces, le roi nommait tous les juges des cours supérieures. Il y nommait également tous les membres des cours d’amirauté ou de vice-amirauté, juges. grefliers, maréchaux ®. Dans la Pensylvanie, sous les chartes de 1689 et 1683, les juges, autres que les juges de paix, étaient choisis par le propriétaire ou le gouverneur, sur la présentation du conseil (. Pour tous les juges sans distinction, d’ailleurs, le propriétaire ou le gouverneur y devait, comme pour les shérils, à peine de perdre toute option, faire son choix, dans le délai de trois jours après la présentation ®). Dans la Caroline, sous les constitutions fondamentales de 1669, les juges de paix, membres de la cour de circonscription, étaient tenus d’habiter la circonscription de la cour et d’y posséder chacun 300 acres de franche tenure (); les juges de la cour de comté, eux, d’habiter des circonscriptions différentes, sur le territoire du comté, et de posséder, chacun, dans sa circonscription respective, 500 acres de franche tenure(. Dans les provinces royales, même les juges des cours supérieures furent d'ordinaire essentiellement révocables au pré du roi?)

Les textes constitutionnels qui visaient, en réalité, tous les fonc-

tionnaires de l’ordre judiciaire, statuaient au moins, de quelque

manière, sur le mode de nomination, la durée du mandat et la rémunération. À des époques diverses, on trouve ces fonctionnaires

() Poore, Il, 1403-1404, 1599, 1529; Bancrolt, 11, 357; Stokes, 25-

lo. Comp. 4, Georges LIL, ce. 15,5$ l1-

ha; 8, Georges III, c. 29,

26, 131-133, 196, 255-268, Voy. dans les const. de 1669, $S 61-63, dans la ch. de 1689, $ 17, et, dans celle de 1683, $ 16. Comp., ci-dessus, 73, 82-83, 106.

(@) Stokes, lococit.Voy.note1, ci-dessus,

Stokes, 139,185,a33, 270-275, 360-361, 371: Bancroft, IV, 133,148,

% Ch, 1682, $ 17; ch. 1683, 16; Poore, Il, 1599, 1529.

(5) Poore, loco cit., notes 1 et 4, cidessus. Comp., ci-dessus, p. 106.

(6) $ 63; Poore. If, 1404.

%) $$ 61-69; Poore, Il, 1403-140h.

Slokes, 95-96, 131-133, 130,

ous les at tous juges.

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ho3-1404.

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