‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 101 sur 225 · LES EMPLOIS D'APRÈS LES GHARTES · texte numérisé non relu

LES EMPLOIS D'APRÈS LES GHARTES

nommés, suivant les lieux, par le roi, par les propriétaires, par le gouverneur, par l'assemblée législative où directement par le peuple 1. Notamment la nomination par les propriétaires fut le

mode usité dans le Maine sous l'acte de concession de 1639, dans la Caroline sous la charte de 1663, dans le New-Jersey sous les concessions de 1664, dans la Pensylvanie sous la charte royale de 1681, et celles octroyées par Penn en 1682 et 1683, La nomination par le gouverneur ou par le gouverneur et le conseil prévalut dans la Virginie, sous les instructions de 1662, et dans le Massachusetts, sous la charte de 1691. L'assemblée législative nommait dans le New-Jersey occidental sous les concessions de 1676 (. Le peuple élisait, dans le Rhode-lsland, sous les lettres-patentes de 1643 ®). An dernier état 4 droit, comme pour la plupart des autres fonctionnaires, la nomination procéäa du roi ou du gouverneur royal dans les provinces royales, des propriétaires ou des gouverneurs les représentant dans les colonies de propriétaires, du peuple ou du corps législatif dans les colonies de charte!®. En particulier dans les provinces royales, avant l'entrée en charge, des serments devaient être prêtés par-devant le gouverneur ou les personnages que le gouverneur et le conseil déléguaient à cet effet. Les instruclions royales ou les lois de la métropole en fournissaient le plus souvent les formules ?. C'était le roi qui, dans les provinces royales, fixait et payait la rémunération, sans la fournir, bien entendu, de ses deniers personnels %). En 1763. presque au terme

1 Bancroft,1,367,417:11,3573; 11, () Poore, Il, 1599. 103: IV, 140, ha5-lo8, Hho-hh1; \, (5) Stokes, 25-926, 82, 158: Slory, S6: Hough, Il, 33. 1,110; Bancroft, IV, 133. Comp., ci-

Ch. 1663, $ 5; ch. 1689, $ 17: dessus, 73, 89-83, 121-199, et, cich.1683,$16;Poore, 1, 777: 11, 1384, après, section IV, ch. vu. 1511, 1599, 1559: Bancroft, Il, 316. (1) Stokes, 157-158.

Poore, 1, 949: Bancroft, Il, +04. 8 Bancroft, IV, 191. Bancroft, I, 3573; Hough, Il, 33.

de la période coloniale, le bureau du trésor de la couronne proposa d'étendre ce régime à toutes les colonies. Pour quelquesunes l’effet suivit la proposition; mais partout où l'application fut tentée, elle souleva de vives protestations, et la résistance de la métropole à ces dernières ne paraît pas avoir élé étrangère à la révolution de 1776 %). La durée du mandat fut fixée à deux ans par les constitutions du New-Jersey occidental de 1676 ©), Dans la Pensylvanie, sous la charte de 1683, la mauvaise conduite seule rendait passible de destitution”. Certaines instructions royales mirent à la discrétion du roi la détermination de la durée et celle des causes de déchéance ), En vérité, la tendance du roi luimême fut de rendre partout, vers le terme de la période coloniale. le mandat essentiellement révocable à son gré, ad nutum. Plus d’une fois manifestée par des actes, elle doit être comptée égale-

ment parmi les griefs qui amenèrent l'émancipation des États-

Unis ). On peut tenir, d’ailleurs, pour certain, sans parler encore de la thèse toute différente soutenue par le peuple, que, dans les colonies de propriétaires, ces derniers, tout comme le roi l'avait justement au moins dans les provinces royales, prétendaient avoir et exercer un droit absolu de révocation. Au fond, l'autorité qui nommait voulait fixer la durée des fonctions, déterminer et payer le salaire. Plus généralement encore l'autorité, habile à créer les juridictions, pensait pouvoir en nommer tous les agents et régler de tout point la condition de ceux-ci (®. Mais le roi vint peu à peu à vouloir faire tout dépendre de sa seule volonté 0, Il suffit d'ajouter que, dans la Pensylvanie, la charte royale de 1681 donnait au propriétaire le droit de créer les fonctions judi-

(1) Bancroft, IV, 427-498; V, 85-86; hog-ha8, hho-hh1; V, 85, — (5) Ban- VI, 490-191. croît, loco cit.

@ Bancrolt, Il, 357. @ Comp. N.-J., instr. 1709; Ban-

() $ 16; Poore, Il, 1529. croft, III, 48; IV, 137.

OO ON.-Y ,instr, 1763: Bancroft, IV, () Bancroft, VI, 490-ho1.

ane prouelquesation fut ce de la ère à la deux ans @), Dans ite seule royales durée el u roi luioloniale.

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