LES ENQUÊTES
vées, autorisaient pourtant les cours à exiger deux et même trois
délibérations.
Il convient d'ajouter ou de rappeler que le ministère des
jurés ne fut pas uniquement employé dans les audiences pro-
prement dites de justice: un jury spécial, convoqué par les co-
roners, assistait ces fonctionnaires, et prononçait la décision dans
les enquêles faites pour reconnaître si une mort subite ou pré-
maturée avait, ou non, les caractères d’une mort naturelle:
d'autre part, à certaines époques, dans certaines colonies, le grand
jury fut chargé d'indiquer annuellement aux cours des orphe-
lins les noms des orphelins abandonnés, de surveiller l'application
que faisaient de la loi les cours de comté en matière de testaments
et de successions, voire de rechercher, soit pour les signaler aux
chambres ou à d’autres autorités, soit pour les poursuivre, au eri-
minel, toutes les violations. ou les violations les plus fréquentes
de la loi),
NC N., 1762; Potter, Taylor et Yancey, [, 216; — C.S., 1719, 1721, 1791,1939-17h0, 1944, 1951, 1969; Grimke, 39, 35-36, 46-48, 116, 193- 197, 169, 163, 200, 2a3, 270-272;
Conn., Statutes, Acts and Laws, édit. de 1715, 2-3, 25-96, 46, 87. 91;
Gie., 1756, 1757, 1760, 1770:
Digest, édit, de1801, 46-47, 64, 158;
Md., 1715, c. 37, $$ 1-93 1719, 6. 3, $$ 9-3; 1760, ce. 16, $$ 9-3, 5; 1769, ce. 34: dans Bacon; — M. B., 1034 ,16/41,107a,1684,1699, 1695, 1699,1716, 1749 ,1760 ; Charters and General Laws, édit, de 1814,144-147, 199, 199, 214, 991, 939, 28a-a83, 399, 417, 538, 624-696, 633; — \.-H., 11, Guillaume ]IT; 13, Anne; 4, Georges 1; 5, 27 et 31, Georges 1:
\cts and Laws, édit, de1771; voy. aussi
Lois Temporaires de 1768, 26-35; — N.-J., 1713-1714; Allinson, 94; — N.-Y.,1699,1710,1719,1726, 1541, 1770; Van-Shaack, 26, 81,119,145, 216, 291, 511; — Pie.,1700,1709, 1718,1567, et encore1705-1752, passim; Acts of Assembly, édit. de 1775, passim, nolamm. 7, 10, 17,28, 43, 59, 73, 80, 89, 115, 239-248, 339, 591; — R.-L., 1640, 1655, 1657, 1790, 1754, 1769: Bartlett, 1, 194, 307, 908, 4143 Il, 97, 83; IT, 87, hhzs IV, 376, 538; V, 378; VI, 342:
voy. aussi Public Laws de 1530, Digest de1744, et Public Laws de 1744, et de 1707: — Vie.,1619-1573 , passim ; Honing, Là VIE, passim, notamm. |, 146,
973, 303-304, 319-014, 409, Dot: Il,
L'usage immémorial du jury, au criminel, en principe, devant toutes les juridictions, et, au civil, pour les questions de fait. devant presque toutes, —la division en grand et petit Jury, ou jury d'accusation et jury de jugement,—la charge donnée presque toujours au shérif, et, dans certains cas exceptionnels, au coroner, aux commis des cours, à des commissaires désignés par celles-ci, de dresser la liste générale du comté, de former, pour chaque session, une liste spéciale de 48 à 72 noms, en général de A8 seulement, et de convoquer les jurés, — le devoir d’obtempérer à la convocation, sous peine d'emprisonnement ou d'amende, — l'obligation, imposée comme condition d'aptitude, de posséder une certaine fortune, et particulièrement, selon les cas, à titre soit de franche tenure, soit de quelque tenure inférieure, même de simple bail à long terme, une terre d’un revenu annuel, net, déterminé, — le tirage au sort des jurés de chaque affaire, dont le nombre variant de 12 à 24 fut ordinairement de 12, depuis la plus haute antiquité, — l’ordre de n’admettre parmi eux que des hommes libres habitant le comté du domicile du défendeur, ou celui de la situation des biens litigieux, ou celui sur le territoire duquel le litige était né, — sont autant de traits caractéristiques et certains de l’ancien droit de la métropole. La loi ou la coutume anglaise permettait encore soit au ministère public, soit aux parties, des récusations, qui, dans certains cas, pouvaient s'élever à 48 ou à 72, ou, en autres termes, exclure toute la liste de la session. Elle obligeait les jurés à prêter le serment individuel de faire jus-
64,73-74,108, 106, aa ;—voy. encore où le congrès aflirmait que les colons
sur la condition du Connecticut, du Massachusetts, du New-Jersey, du Rhode- Island, de la Virginie, à cet épard, à diverses époques : Story, 1, 25, 44, hr, 56, 58, 65-66, 76, 80; Bancroft, |, 1933 Hough, 1, 159-153. — Comp. la déclaration du congrès de 1774, résol. 5,
avaient droit au grand et inestimable privilège d’être jugés, suivant la coutume anglaise par leurs pairs du voisinage; Story, 1, 136, note 9. Voy. aussi l'acte de déclaration d'indépendance,
* 20, dans Poore, |, 4.
, dèvant de fait.
ou jury que toucoroner, elles-ci, chaque éral de tempérer ende, — éder une re soit de nême de net, dé- , dont le lepuis la que des ideur, ou territoire tiques et coutume x parties, ver à 48 h session.
lalre JUS-
: des colons inestimable ant la cours du voisi- . Voy. aussi
lépendance,
tice en toute impartialité, suivant les preuves. S'ils le violaient, se laissaient corrompre, ou même simplement acceptaient des présents, elle les condamnait à des peines d’une sévérité d’abord etrême, qui s’adoucit graduellement, sans exclure jamais pourtant l'amende ni la prison. Elle les affranchissait de toute arrestation pour cause civile, pendant la durée de la session, et paraît leur avoir alloué leurs dépenses nécessaires. Elle autorisait assez facilement les cours soit à demander de nouvelles délibérations, soit à soumettre le verdict à un nouveau jury. Elle assos'ait, d’ailleurs, des jurés, on l'a vu, aux enquêtes des corcners. On voit qu'il n’y avait presque pas un trait de l’organisation coloniale du jury qui ne fût imité du droit anglais 1).