LES EMPLOIS D'APRÈS LES LOIS
ciaires ll); que la constitution de 1696 le transféra à l'assemblée législative ®); que, dans le Massachusetts, le gouverneur qui nommait à ces fonctions, avec l’assentiment du conseil, devait faire ses
propositions à ce dernier, sept jours au moins avant la nomina-
tion (); enfin, que dès 1643, dans une colonie de charte, le peuple put révoquer à son gré (.
Des lois ordinaires des colonies un certain nombre statuaient plus spécialement sur la condition des juges de paix, des juges des cours de comté, des procureurs généraux et des procureurs inférieurs, des commis ou grefliers des cours, enfin du barreau, cet antique et commun auxiliaire des fonctionnaires proprement dits de l’ordre judiciaire.
Les juges de paix étaient le plus souvent élus par les habitants des circonscriptions judiciaires, où ils devaient exercer leurs fonctions. Rarement la durée de leur mandat dépassait une année.
Les juges spéciaux des cours de comté recevaient leur mandat ou de divers fonctionnaires du comté, ou de l'assemblée législative, à laquelle les électeurs purent parfois présenter des listes de candidats qui limitaient le choix.
La plupart des cours, pour ne pas dire toutes, avaient chacune un commis ou greffier. Quelquefois le gouverneur, le plus souvent la cour même, nommait cet agent. La loi en déterminait d’ordi-naire les attributions et le salaire. Avec le soin de copier et d’enregistrer les jugements et d’en signer les expéditions, sa principale attribution paraît avoir été de déférer les serments aux parties et aux témoins. Il n’était pas très rare, d’ailleurs, qu’on le vit autorisé par la loi même à se donner des aides ou des suppléants.
Si d'ordinaire le procureur général et les procureurs inférieurs étaient nommés, comme tous les fonctionnaires de l’ordre judi-
) Poore, IT, 1511. (%) Ch. 1691; Poore, [, 949. @ Poore, If, 1533-1535. (4) TL, Pat., 1643; Poore, Il, 1595.
ciaire, il arriva pourtant que certaines cours désignèrent les per-
sonnes qui devaient exercer auprès d'elles les fonctions du ministère public.
L'autorisation de plaider fut dornée, dans certains lieux, tantôt par le gouverneur, tantôt par les cours devant lesquelles le demandeur se proposait d'en user, l'admission à l'exercice de la profession d'avocat dépendant ainsi du bon plaisir d’autorités diverses. Parfois, d'autre part, toutes les règles de la profession se trouvaient définies dans une simple allusion aux usages que suivait la métropole. Pour insister sur quelques dispositions caractéristiques, si certaines lois très anciennes interdisaient la rémunération de la plaidoirie, elles firent bientôt place à d’autres qui l’autorisèrent ou la réglèrent; en principe, l'avocat ne pouvait eumuler l'exercice de sa profession avec la charge de juge, de commis de cour, voire de shérif; il donnait ses consultations et plaidait sous la haute surveillance des cours, souvent autorisées à lui enlever son titre, surtout quand elles-mêmes le lui avaient conféré.
Un assez grand nombre de lois locales et des usages constants faisaient soit à Lous les juges, soit, en général, à tous les foncüonnaires de l'ordre judiciaire, une condition que quelques courtes indications suffiront à caractériser. [l ne semble pas que les règles formulées par les chartes pour la nomination de ces fonctionnaires aient été souvent trop ouvertement contredites par des textes formels. On les voyait donc, suivant les lieux, nommés par le roi, les propriétaires, le gouverneur représentant du roi ou des propriétaires, l’assemblée législative ou le peuple‘. On se rappelle que, dans la Pensylvanie, le peuple obligeait le propriétaire ou le gouverneur à porter son choix sur les habitants de la colonie®?), De bonne heure, dans le Massachusetts, sous le code de 1641, le peuple luimême put choisir les juges parmi les habitants des bourgs où les emploisse trouvaient vacants. Quelle que fût sans doute l'autorité qui
( Comp., ci-dessus, p. 185-187. — ®) Comp., ci-dessus, [, p. 178.
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