LES EMPLOIS D'APRÈS LES LOIS
eût conféré le mandat, le gouverneur fut parfois chargé d’en faire une délégation provisoire, pendant le temps de l'absence ou de la maladie où de quelque autre incapacité. Le juge, empêché ou non, ne pouvait, en principe, le déléguer lui-même. En certains lieux, à certaines époques, la charge du magistrat fut annuelle, I était payé, et sa rémunération parfois formée des deniers provenant des amendes et des confiscations ordonnées par la justice. Il prétait, avant d'entrer en charge, divers serments, dont la loi empruntait parfois les formules à la métropole, et dont une des parlies essentielles fut d'ordinaire l'engagement de faire justice, suivant le droit et sans partialité. Certaines lois lui imposaient l'obligation de présenter à diverses autorités, après chaque session, un rapport sur les affaires qui y avaient été jugées. La parenté avec l'une des parties, l'intérêt personnel, la participation aux débats du procès dans une autre juridiction, formaient autant de causes de récusation. La vénalité, diversement punie, entrainail, avec d'autres conséquences, la déchéance et l'incapacité.
La Couronne, on l'a vu, prétendait, surtout vers la fin de la période coloniale, réduire à sa merci l’ordre judiciaire tout entier. ILest impossible de trop dire qu’elle se heurta partout à une résislance obstinée des colons, et que, dans une colonie de charte, le \assachusetts, où elle porta son principal eflort, celui-ci avorta. Dans quelques colonies, comme la rémunération des fonctionnaires de l'ordre exécutif, et par les mêmes motifs, celle des fonctionnaires de l’ordre judiciaire souleva les disputes les plus vives, qui se terminèrent de la même manière. par l'échec du roi. En réalité, les assemblées locales auraient voulu partout la fixer et la payer. Ce parait avoir été la tendance, même hors des provinces royales, d'établir ou de maintenir, concurremment d’ailleurs avec l'élection, linamovibilité, ou, suivant la formule reçue, le mandat d’une durée égale à la bonne conduite, quamdiu se bene pesserint. L'opinion réclamait au moins cette inamovibilité, avec une ardeur toute
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particulière, là où la collation des charges appartenait à la Cou-
ronne l),
Quand le roi refusait aux colons la principale garantie de l'indépendance des juges, il les traitait autrement que ses sujets d'Europe. Sans doute c'était lui qui, en principe, dans la métropole, nommait les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, les juges de paix non exceptés; mais, au moins pour les juges des cours supérieures, la tenure à vie, ou durant la bonne conduite, y prévalait depuis Guillaume IT; peut-être même à certaines époques, les procureurs généraux eux-mêmes y jouirent-ils de cette inviolabilité. Lorsque la révocation ne fut plus librement permise au roi, à peine les chambres eurent-elles le droit de l’exiger arbitrairement, sous la condition, d’ailleurs peu favorable à l'arbitraire, qu’elles la demandassent d’un commun accord. Depuis le même Guillaume II, les mêmes juges des cours supérieures touchaient
une rémunération, fixée sans doute par les chambres, qui. au
moins dès la première année du règne de Georges I (1760),
®) Sur la condition des fonctionnaires de l’ordre judiciaire, voy., C, N., 1741; Potter, Taylor et Yancey, L, 142- 143; — C. S., 1712, 1731, 1740, 1790; Grimke, 100, 194-199, 163, 181, 201, 252, 9793 — Gie., 1790, 1773; Digest, édit de 1801, 14, 193; — Md., 17195, ©. 39, 5$ », ho;1719,c. h, Sa, 3; 1763, c. a3, $ 20 ; dans Bacon; — M. B.,1641,1650, 1662, 1685, 1692, 1763; Uharters and General Laws, édit, de 1814 ,50-51,143, 229,004, 656-6573 —N.-H., 13, Guillaume, LIL; Acts and Laws, édit. de 1771, 24-25; — N.-Y., 1745; Van-Shaack, 355-257; — Pie., 1701, 1710, 1715; Acts of Assembly, édit. de 1775, 18, 58, 81; —R.-1,,1650,1655, 1664 ,1683, 1737,1739, 1741, 174h,1747,1749;
Bartlett, 1, 232, 3913 Il, 26-97; II, 195-1963 IV, 538, 550: V, 22-04, 76-79, 279, 317; voy. aussi Digest de 1744, et Public Laws de 1747 et de 17073;— Vie., 1619-1660, passim; Hening, À, passim, notamment, 4, 961, 2095, 303-305, 357, 408, 48-49, 163, 484, 490, 523;—voy. encore, à cet épard, sur la condition du Connetücut, du Maryland, du Massachusetts, de la Pensylvanie et du Delaware, à diverses époques, Story, 1, Lo, 44, 56; Bancroft, 1, 4193 Il, 204, 305; IV, 131, 137; 979, 4a7-Ua8; V, 85-86; VI, 490-491; — comp. Bancrolt, IV, 133,148; VII, 94; ci-dessus, p. 79:
ci-après, section IV, ch. vi; et l'acte de la déclaration d'indépendance, $$ 10-11, dans Poore, 1, 4.
la Cou-
de l'ins sujels | mélroes juges es cours e, y pré- ‘poques, inviolae au roi, bitrairebitraire, le même uchaient qui. au
bassim ; Het, 4, a61, , 4Al8-hho, V. encore, à lu Connetssachusells, vare, à di- >, Ah, 56:
| 305; IV, V, 85-80; ncroft, IV, S, p+ 79:
et l'acte de , 5910-11,
devint immuable, leur mandat durant. Les fonctionnaires proprement dits de l'ordre judiciaire prêtaient les serments d'allégeance, de suprématie, d’abjuration, souscrivaient la déclaration contre le papisme et juraient encore de rendre la justice avec impartialité, Si la récusation du juge, possible à l'époque de Bracton et de la lleta, cessa de l'être plus tard, la vénalité le rendait passible de peines sévères, notamment de lourdes amendes et de la déchéance perpétuelle de l'aptitude aux fonctions de judicature. Les avocats et avoués devaient le serment professionnel proprement dit, et, à l'exception de la promesse d’impartialité, les mêmes serments et la même déclaration que les juges. Pour être admis à la barre, ils subissaient des examens plus ou moins sévères, ou avaient à justifier d’un stage plus ou moins long, accompli dans l'étude d’un homme de loi. Leur admission paraît avoir dépendu, dans une cerlaine mesure. des cours mêmes auprès desquelles ils voulaient exercer. Îls restaient soumis au contrôle disciplinaire de celles-ci sanctionné par diverses peines, notamment l'exclusion, l'amende, la prison. Le payement de leurs honoraires, toléré, ne pouvait être judiciairemert réclamé. On le voit, la condition du corps
judiciaire fut, à divers égards, dans les colonies ce qu’elle était
dans la métropole même, et par quelques-unes de leurs reven-
dications contre la couronne les colons ne faisaient guère que
poursuivre une assimilation plus complète (1.