CHAPITRE IV
DES PRINCIPALES RÈGLES HABITUËLLEMENT SUIVIES POUR L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE,
Les règles que suivaient les juridictions coloniales pour ladmi- ( Voy, notamm. Blackstone, 1, »3- 123-194, 139-1403; Story, Il, A06-
20, 966-268, 349-355, 368, 390- ho7; Kent, I, 293-294; et, ci-dessus, 3923; Il, 25-29, 41-73, 3613 IV, 117, 79.
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nistration de la justice, étaient déterminées, ou pouvaient l'être, par les propriétaires dans les colonies de propriétaires, par le roi dans les provinces royales, par l'assemblée législative dans les colonies de charte. En principe, l'autorité habile à créer les juridictions elles-mêmes le fut également à définir toutes ces règles), Mais parfois, au lieu de les définir en termes exprès, elle fit ou laissa simplement prévaloir quelque loi ou coutume de la métropole ou des colonies. Aïnsi la procédure des cours d’amirauté ou de vice-amirauté était, en principe, celle de la haute cour anglaise d'amirauté; la procédure des cours de chancellerie, celle de la haute cour anglaise de chancellerie; la procédure des cours supérieures, celle de la cour anglaise des plaids communs. Dans les provinces royales notamment, pour les cours de chancellerie, l'identité subsistait, soit que le gouverneur siégeät seul, soit qu'il siégeàl avec l'assistance du conseil, Au contraire, la procédure des cours inférieures fut, en général, réglée par l'acte qui les créait. D'autre part, en réalité, au crirainel, la procédure ordinaire de la métropole devait être appliquée dans toutes les cours ©.
Les règles sur la compétence des diverses juridictions, sur les formalités de l'appel, et sur assistance du Barreau, ont trouvé naturellement leur place au cours d'un chapitre précédent, auquel il suffit de référer pour elles , Les autres sont encore en certain nombre dans les textes constitutionnels eux-mêmes, et doivent être
rapportées ICI.
[IL fallait que la justice fût rendue conformément aux lois de
la métropole (”, ou suivant les lois expresses de la colonie régulièrement faites et suflisamment publiées, et, à défaut de dispo-
0 Comp., ci-dessus, 73, 89-83 ,185; C., ch. 1663, $ 53 ch. 1660: Pie. el, ci-après, section [V, ch. vru. ch. roy. 1681 ; Poore, [, 813; 11, 1354,
@) Stokes, 25-96, 131-130, 189, 1392, 1911; et, ci-dessus, E, pe 2 16. 191-199, 233, 909-368, 9370-97D, ® Ci-dessus, section HE, ch. f.
36-361, 371. Comp, Md., ch. 1632: ) Vie,, const, 1621; Bancroit, 1,108.
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669; Pie.,
EUR 1384, I, p. 216.
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