‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 105 sur 225 · LA PROTECTION DE LA LOI · texte numérisé non relu

LA PROTECTION DE LA LOI

sition précise des lois humaines, selon la parole de Dieu (1). Les cours d’amirauté et de vice-amirauté appliquaient la loi et la coutume de la métropole, ou, au besoin, les usages maritimes des autres nations ?. La vie, l'honneur, la liberté, les biens de toute personne, élaient mis sous la protection perpétuelle de la loi . Nul ne pouvait être obligé de se défendre, par-devant les autorités judiciaires, contre une plainte ou une action que la loi n'autorisait point (‘, Celle-ci devait dire les faits punissables et régler l'application des peines ). Toute personne, étrangère ou non, ayant où non sa résidence habituelle dans la colonie, avait le droit d'obtenir justice sans parlialité ni délai ®. Sous aucun prétexte, dans aucune cour, il n'était licite de juger deux fois le même procès (7),

D’anciennes chartes de la Caroline décidaient qu'en aucune matière 1] ne serait permis d’actionner les habitants de la colonie, hors de la colonie même, ou, tout au moins, hors de l’Anglelerre proprement dite et du domaine de Galles, à l'exclusion des autres dominations de la couronne. Plus tard ce fut la prétenton des colons que les crimes commis dans les colonies, quels que fussent les accusés, dussent y être jugés. La couronne invoqua et parfois mit en vigueur la thèse contraire, tout particulièrement pour le procès des actes de ses propres fonctionnaires, soldats, agents des douanes, employés des finances. Les colons ne man-

0 Conn., ordr. fondum. de 1638- N.-A., ch. 1690; Me., conces. 1639: 1039, Ÿ 13 Poore, 1, +49. Pie, LL. const. 1689, $$ 5, 17, 37; © Cicdessus, 149, 199, 197-108, Poore, 1, 777-778, 993 IL, 1525- 163, 199. 1990: Bancroft, 1, 193, % N.-J, conces, 16643 N.-J, occid. % Pie, LL. const, 1689, 8 »; Povre, conces, 16763 Bancroft, Il, 319,307; Il, 1994. Hough, LE, 33. 7 C,, const. fondam. 16609, $ 64; Pie et Del., ch 1301, 8 0; Poore, Poore, Il, 1404. Il, 1039. 6) Ch. 1063, $ 173 ch, 1069 ; Poore,

Vie, LL, roy., 1606; ch. 161»; IL, 1389, 1397.

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quèrent pas de protester, et la discussion durait encore, lorsque la révolution de 1776 éclata (1),

Certaines lois constitutionnelles commandaient que les débats fussent concis, en anglais, en termes simples et usuels, pour faciliter l'intelligence des litiges et rendre plus prompte lexpédition des affaires . Sous l'empire des mêmes lois, 1l fallait que le premier acte de toute instance fût une plainte ou demande, adressée à la cour compétente, 14 jours au moins avant l'audience; le défendeur recevait, au moins 10 jours avant celle-ci, sommation de comparoir, et, à son domicile même, copie de la demande; la cour déboutait le demandeur qui ne déclarait pas solennellement qu’en conscience il croyait sa cause juste %. Devant toute juridiction, tout individu était autorisé à comparoir librement, en personne ou par représentant, et à plaider lui-même ou par le ministère d’un amil‘. Au criminel, l'accusé pouvait ausst librement que laccusateur produire des témoins ®). Les cours avaient le droit de déférer le serment ou l’aflirmation solennelle, pour découvrir la vérité, dans toute instance pendante devant elles”. Une charte ajoutait que le serment serait prêté suivant les lois du royaume. Une autre, plus explicite, ordonnait que tout témoin promit solennellement de dire la vérité, toute la vérité, et la vérité seule. Cette dernière condamnait le faux témoin aux peines pécuniaires, dont la déposition mensongère avait ou aurail pu rendre passibles les prévenus ou les plaideurs; elle lobligeait à réparer le dommage causé; elle prescrivait qu'il fût publiquement exhibé comme faux témoin, et tenu désormais pour incapable de

() Bancrolt, VI, 280-288. Comp., 5 Pie et Del., ch. 1701, $ 53 Poore,

l'acte de déclaration d'indépendance, 11, 1538.

$ 1, dans Poore, 1, 4, 6) M,B., ch. 1691; Gie., ch. 1792: @) Pie, LL. const. 1689, $ 7; Poore, Poore, 1, 375, 951; et, ci-dess. , |, 300:

11, 1524. et, ci-après, 279.

(® Gie,, ch. 1739, loc, cit.; et, ci-

dessus, [, 350.

) $ 5; Poore, IT, 1594.

() Jbidem, S 6, loc. cit,

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LES CRIMES ET DÉLITS. 195 témoigner devant les cours et les autorités de la colonie (!). Des lois jointes à la même charte décidaient que les gens injustement poursuivis, ou emprisonnés à tort, obtiendraient, contre leurs dénonciateurs ou leurs accusateurs, une condamnation au double du dommage éprouvé ©). Ces mêmes lois autorisaient à libérer sous caution les prévenus, lorsque l'accusation n’était pas une accusation capitale fondée sur des preuves irrécusables ou sur de graves présomptions ®. Mais elles voulaient que l’assemblée législative édictât des peines sévères contre toute violation des lois, et, en particulier, contre divers actes particulièrement « désagréables à Dieu» : le blasphème, le juron, le mensonge, les conversations profanes, les paroles obscènes, l’'ivrognerie, Pacte de boire à la santé, l'inceste, la sodomie, le rapt, le viol, la fornication, d'autres actions impures, «indignes même d’être nommées», et encore la trahison, le meurtre, le duel, la félonie, la sédition, les coups et blessures, l'invasion violente de la propriété, toute violence contre les personnes ou les biens, les représentations théâtrales, le jeu des cartes, des dés, le port de masques, les luttes d'ours et de chiens, les combats de taureaux ou de coqs, et, plus généralement, tous les actes propres à porter le peuple à la rudesse, à lirréligion, à la licence. Le texte en donnait ce motif que, si l'administration négligente et corrompue de la jusice attirait sur les magistrats la colère de Dieu, la dépravation et la licence du peuple appelaient sur le peuple lui-même et le pays tout entier lindignation divine. Aux termes de ces mêmes lois, les amendes devaient être modiques ; certains biens, notamment les marchandises et les objets nécessaires au commerce, en demeuraient affranchis 5; tout coupable de félonie était tenu de réparer au double le tort causé, son patrimoine entier répondant ! Pie., LL. const. 1682 ,$ 26 ; Poore, @) Pie, 1bid., S 113 Poore, Il, 1524,

Il, 1595, 0 bidem, $ 373 Poore, IL,1526.

7 Tbidem, S 133 Poore, IE, 1524. ®) Jbidem, S 183 Poore, IT, 1525,

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du payement de cette dette, et, s'il n'avait pas les moyens de la payer, l'obligation pesant sur lui de travailler dans la prison commune ou dans quelque établissement public de la colonie, jusqu'à ce que son labeur les lui eût fournis ); le traître, le meurtrier, et, en général, l'individu reconnu coupable de quelque offense capitale, perdait ses biens, que le plus proche parent de la partie lésée recueillait jusqu’à concurrence d’un tiers, et le plus proche parent du coupable lui-même pour le surplus ©.

En abandonnant tout son avoir, sous les concessions du New- Jersey occidental de 1676, le banqueroutier ou failli pouvait reprendre l'exercice de son commerce où de son industrie, sans être passible, même sur ses biens futurs, de nouvelles poursuites ou réclamations pour les dettes antérieures à la cession Un peu plus tard, sous la charte de la Pensylvanie de 1681. afin que nul débiteur ne püt trop facilement soustraire à la poursuite de ses créanciers sa personne ou sa fortune, loul individu qui se proposait de quitter la colonie devait annoncer son départ, trois semaines d'avance, par avis publié dans un lieu de marché, et obtenir du juge de paix compétent un certificat le déclarant libre de toute dette, faute de quoi le capitaine du navire sur lequel il partait devenait responsable du

dommage (. Un texte constitutionnel de la même colonie décidait

encore, vers la fin du xvu siècle, que, si le débiteur n'avait pas d'enfants légitimes, tous les biens seraient saisissables, et que. dans Pautre hypothèse, les deux tiers des terres échapperaient absolument aux saisies %). Bien auparavant, la charte de la Vir-

() Pie., LL. const, 1689, $S 24; Poore, Il, 2043; IV, 98, 121, 134, 10,310, 11, 1020. Il nous parait cerlain que le Jbidem, S o5, loc. cit, texte donne au mot e«feloris» le sens % Hough, Il, 33. qui élait généralement attaché à ce mot $ a0; Poore, EE, 1017. ou au mot «felony» dans la langue du LL, const. 1862, # 143 Poore, Îf,

droit criminel anglais. Comp, Blackstone,

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du New- 1 pouvail rie, sans les pourcession de 1681, raire à la une, toul annoncer dans un t un cerji le capinsable du e décidail ur n'avail s, el que, pperaient e la Vir-

1, Poore, 11,

ginie de 1619, en vue d'éviter à la colonie de graves mécomptes, recommandait à la justice d'accueillir, avec toute la bienveillance que la loi et l'équité permettraient, les réclamations en payement d'apports formées contre les gens qui refusaient ou négligeaient de payer à la compagnie des propriétaires les contributions pécuniaires promises par éerit (1).

Les lois précitées de la Pensylvanie prescrivaient que les frais ou honoraires de justice fussent, dans tous les cas, modérés, et les chiffres arrêtés par l'assemblée législative; qu'un tableau du tarif demeurât suspendu dans toute cour de justice; que tout fonctionnaire de lordre judiciaire, coupable d’avoir demandé une somme supérieure aux frais ou honoraires réguliers, encourût, avec la destitution, l'obligation de payer, sous forme d'amende, le double de la somme indûment perçue, et que la moitié de l'amende fût attribuée à la partie lésée

Dans la Caroline, sous les constitutions de 1669, les cours de comté et de circonscription devaient tenir, chaque trimestre , une session dont elles déterminaient la durée , sans pouvoir la prolonger au delà de vingt et un jours. Les sessions fixées, pour les cours de comté, à janvier, avril, juillet, octobre, et, pour celles de circonseription, à février, mai, août et novembre, s’ouvraient le premier lundi du mois %). Particulièrement dans les provinces royales, au moins pour les cours supérieures, le nombre des sessions paraît avoir été limité à 4 par année‘, En général, les cours siégeaient publiquement ), Enfin elles pouvaient recevoir de l'assemblée légis-

lative le droit de faire exécuter elles-mêmes leurs propres décisions (0),

Les assemblées coloniales, toujours si portées à développer leur

! Poore, IT, 1905. 255-268. — (%) Pie,, LE, const, 168»,

Pie,, LL. const, 1682, $9; Poore, $ 5; Poore, Il, 1594. 1 1994, (6) M. B., ch. 1691; Voy. Poore, [, $ 673 Poore, Il, 1404, 991.

% Stokes, 05-96, 131-133, 136,

propre pouvoir au détriment de celui des propriétaires et de la métropole, devaient avoir à cœur de régler, avec un soin tout particulier, cette matière particulièrement importante de l'administration de la justice. Elles lui consacrèrent des dispositions nombreuses.

La loi fixait le temps et le lieu des sessions. Les cours de commissaires, par exemple, tenaient audience au moins tous les deux mois; et les cours de sessions, on l’a vu, avaient des sessions absolument fixes et périodiques). Parfois il appartenait au gouverneur et au conseil de convoquer les juges. Pour la validité des délibérations, la présence d'un nombre déterminé de ceux-ci était requise. Si une session pouvait être interrompue ou suspendue, c’étaient encore eux qui, en nombre déterminé, prononçaient l'interruption ou la suspension. Le magistrat avait la police de ses audiences. Par une conduite irrégulière ou incorrecte , les hommes de loi, admis à exercer devant lui, se rendaient passibles d’amende ou de suspension immédiate; et, soit en lui refusant les égards dus, soit en commettant sous ses yeux, dans le prétoire, des actes de violence contre les tiers, les simples particuliers encouraïent l'amende, la prison, même le fouet.

La justice était rendue au nom du roi. I fallait qu’elle le fût impartialement, sans épices ni délai, et selon la loi. On a vu que la vénalité était sévèrement punie ®). Au criminel surtout, l'examen des faits et des témoins devait être promptement accompli, les textes prescrivant même parfois que la sentence intervint dans le cours de l’année, ou même à la session qui suivait la mise en accusation. En particulier, la loi expresse de la colonie ou de la métrépole, ou celle de Dieu manifestée dans les Écritures saintes. pouvait seule autoriser à frapper un homme dans ses membres. sa vie, sa famille ou ses biens. Encore fallait-1l que la condamnation

fût précédée d'un débat régulier.

(0 Voy. ci-dessus, p. 169. — ©) Voy. ci-dessus, p. 189, 191.

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