LE DÉBAT ET LA PREUVE
Les procès relatifs aux fonds de terre s’engageaient au lieu de la situation des biens litigieux, les autres à celui de la demeure d'une des parties, le plus souvent du défendeur, ou, si plusieurs défendeurs soutenaient le litige, de lun d’eux, au choix du demandeur. Les parties pouvaient parfois, d’un commun accord, attribuer juridiction aux autorités judiciaires soit du lieu où le litige avait pris naissance, soit même d’un lieu quelconque. Au criminel, le débat se déroulait soit dans la circonscription judiciaire où avaient été commis les actes criminels, soit dans celle où les prévenus avaient été saisis.
L'instance s'ouvrait, au civil, par une assignation. et. le plus souvent, au criminel, par une accusation que le grand jury produisait de son propre mouvement, ou qu'il formulait, à la requête de quelque autorité judiciaire déterminée, notamment du gouverneur et du conseil, de quelque cour de justice, du procureur général. L'accusation portait, dans la première hypothèse, le nom de presentment, et, dans la seconde, celui d'indictment. Même pour certaines instances de la simple compétence des juges de paix, Pacte introductif dut précéder de sept jours au moins la comparution des parties. Parfois l'accusé pouvait se refuser à toute défense, et il échappait à la poursuite, si l’acte d’accusation ne mentionnait pas le nom de la partie privée plaignante.
Au civil, la preuve testimoniale n’était pas toujours admise; elle l'était toujours au criminel. La loi déterminait les formalités de la prestation et l'autorité variable du témoignage oral. Pour ne rappeler 1e que les dispositions principales, les témoins prètaient d'ordinaire le serment de dire toute la vérité et la vérité seule; la corruption et le faux témoignage faisaient encourir des poursuites pénales, quelquefois conduites et réglées selon les lois anglaises, et le parjure et le faux l'incapacité même de témoigner en Justice; au moins au civil, le nombre des témoins payés fut limité dans certains cas: à défaut de preuves directes et suflisantes, la con-
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damnation , ou tout au moins la condamnation à la peine capitale, ne pouvait être prononcée que sur la déposition de deux ou trois personnes ; l'accusé avait d'ordinaire des moyens coercitifs de produire les témoignages à décharge ; au civil et au criminel, le témoin régulièrement averti et défaillant était condamné à l'amende, voire à la prison, et éventuellement à la réparation du dommage causé; même les juges de paix purent imposer cette amende; au criminel, le témoin à charge dut plus d’une fois fournir une caution, ou, à défaut de caution, subir un emprisonnement qui assurât la comparution aux débats. Souvent les règles de la preuve écrite ellemême furent déterminées avec grand soin.
Certaines lois défendaient qu’un ordre d’arrestation pour cause civile pt être exécuté contre les parties ou les témoins qui se rendaient aux audiences de justice.
IL en était qui ordonnaient que, dans les poursuites graves. l'accusé eût copie des charges plusieurs jours, par exemple trois jours, avant les débats.
Les principaux actes réputés délictueux ou criminels furent le jeu, défendu tantôt sans réserve, tantôt seulement à certaines gens ou dans certains lieux, les combats de coqs, les courses de chevaux, ou au moins les paris engagés à l'occasion de ces combats ou de ces courses, l'ivrognerie, le vagabondage, le faux témoignage, l'incendie, le vol, le duel, le meurtre, le blasphème. l'idolâtrie, la sorcellerie, les coups portés par l'enfant à son père ou à sa mère, ou par le descendant à l’ascendant, l’adultère, la bigamie, la sodomie, l'inceste, l'injure ou la diffamation contre le gouvernement de la métropole, la haute trahison. Certaines lois admirent une définition de ce dernier crime et une manière de le prouver, qui méritent d’être indiquées, leurs dispositions prescrivant que les seuls éléments constitutifs du crime fussent l'attentat contre la vie du roi, l'acte de fomenter la guerre contre lui, la contrefaçon du sceau royal, et les seules preuves tenues pour sulli-
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