LES ACTES PUNIS ET LES PEINES
santes, l’aveu en pleine cour ou la déposition conforme de deux témoins.
Les peines que les textes mentionnent le plus fréquemment sont l'amende, la confiscation partielle ou totale des biens, le fouet, la prison. les galères, la marque, la mort. De cette dernière, surtout à l'origine, ils faisaient un véritable abus : on la trouvait édictée pour châtier, non seulement l'incendie et le meurtre. mais encore Pidolâtrie, le blasphème, la sorcellerie, le faux témoignage. l’adultère, et les actes de violence commis, où même simplement les imprécations prononcées, par les descendants contre leurs ascendants. Sans doute, ces dispositions si rigoureuses n'étaient pas toujours suivies à la lettre. À une certaine époque, au moins dans le Rhode-lsland, un mode remarquable de répression alteignait l'auteur de la mort accidentelle : linstrument qui avait déterminé celle-ci était confisqué et le produit de la vente consacré à une fin pieuse (deodand). Parfois des circonstances de temps aggravèrent le châtiment, ou des avertissements durent précéder la poursuite : ainsi l'ivrognerie fut punie avec une sévérité toute particulière le dimanche, et il n'était pas sans exemple qu'avant la poursuite pour la fornication ou l'adultère les ministres du culte ou les administrateurs des biens de l'église paroissiale, le conseil de fabrique, eussent à avertir les coupables et à les rappeler au devoir. D'autre part, on vit, en divers lieux, le nombre des coups de fouet strictement limité, les amendes immodérées prohibées, la torture avant la condamnation, la peine du bannissement et celle de lesclavage, interdites. Quelques lois
défendirent que plus de deux peines fussent appliquées au même
délit ou au même crime, Enfin nul ne devait être puni deux fois
pour le même acte dans des instances différentes. Au civil et au criminel, de nombreuses lois admirent la prescriplion. Les délais usuels varièrent de 6 mois à 20 ans. Au civil, le
terme le plus long s’appliquait d'ordinaire aux actions immobi-
lières, et l'incapacité d'agir formait cause de suspension, Quelquefois, soit au civil, soit au criminel, dans cette matière de la prescription, la loi coloniale référa simplement aux dispositions de la loi anglaise.
Les arrêts de certaines cours étaient soigneusement enregistrés et conservés; ces cours portaient le nom de cours de record; la loi les désignait.
La loi fixait les frais de justice; les juges les taxaient. En principe, le payement demeurait à la charge de la partie condamnée, Quelquefois pourtant, au criminel, il incombait même à la partie acquittée; mais, si celle-ci jurait ne pouvoir les payer, elle ne devait pas être retenue.
Dans certains lieux, la partie acquittée eut un recours en dommages-intérêts contre le plaignant, si la poursuite ne reposait pas sur une cause raisonnable; la plainte déraisonnable entraîna même parfois la condamnation du plaignant à la prison.
En général des règles précises déterminaient les formes et les délais de exécution des décisions de justice.
L’arrestation, qu’elle suivit une condamnation déjà prononcée ou qu’elle servit de précaution dans une poursuite projetée ou engagée, élait habituellement subordonnée à des conditions sévères, et, irrégulièrement opérée, elle fut souvent punie. Certains textes la prohibèrent formellement le dimanche, et, pour les gens soumis au service militaire, pendant les périodes d'exercices, En principe, la libération sous caution, au moins avant la sentence, fut, on
peut le dire, admise dans toutes les poursuites criminelles, sauf
celles qui avaient pour objet les crimes passibles de la peine capi-
tale. Elle le fu’ même après la sentence, dans les poursuites civiles, sauf celles où l'incarcération avait été ordonnée pour cause de dette. Suivant les cas, c’'étaient les cours supérieures ou inférieures de justice, les juges de paix, ou les shérifs, qui l'accordaient. Quand elle ne devait pas être octroyée, les textes comman-
mg go ee mr ST See ces sen
LA PRISON POUR DETTES, — LA SAISIE, 203 n, Quel-
eme daient au moins d'accélérer les débats et la décision définitive des re de la
juges sur le fond.
positions / + :
l l'antôt. selon des formes et des conditions déterminées, le détte biteur malheureux put faire abandon de ses biens, ou obtenir, irepistrés À 6 par concordat ou autrement, la remise totale ou partielle de sa
rd; la loi . in dette; tantôt la rigueur des textes allait jusqu’à frapper de la ser- VE vitude temporaire, et la loi ordonnait assez habituellement de reon prin- « : . . . n .
pe tenir en prison tout débiteur qui refusait de payer. Il faut consiidamnee, ‘ +. . . .
| dérer comme des dispositions exceptionnelles celles qui prohibèrent la partie x , :
l'emprisonnement pour dette, dans le New-Jersey occidental, ou
, elle ne À , à l'interdirent, dans le Massachusetts, quand le débiteur ne parais-
sait pas avoir dissimulé une partie de ses biens. D’ordinaire, la en dom-
À dissimulation faisait encourir l’incarcération immédiate. La déten- )0Sail pas . ‘ , Fe Ne R : OC | tion demeurait aux frais du créancier, quand le prisonnier n'avait ina même
aucune ressource. Certains textes défendirent de le confondre avec
les criminels de droit commun , ou si, sous la garantie d’une cau-
nes et les : à , Ne ; ñ tion, il promettait de ne pas fuir, autorisaient à adoucir pour lui
le régime de la maison d'arrêt. L'incarcération elle-même devenait rononcée X ; !
; çà et là impossible, lorsque le serment ou quelque autre preuve ée ou en- à ni ns qe sr ax déterminée démontrait linsolvabilité absolue. En principe, la s sévères, ; à ; ARE : simple libération de la personne ne dégageait pas les biens futurs. ins textes ENT z M En 0e 5 + .
:s assemblées législatives semblent d’ailleurs avoir souvent or- 1s soumis RES à donné l'élargissement de tous les débiteurs.
)rincipe, ‘ ; CES RE ; | À titre de simples curiosités juridiques, on peut des dernières ut, on : Re SES :
; ; dispositions qui précèdent rapprocher quelques règles, aux termes es, sau Ka 2 ; ; RUN desquelles, à l'origine, les colons furent déchargés, dans la Virbine Capl- Eu ‘ . ) n
L iinie, des engagements qu'ils avaient assumés en Europe, et af- 15 civiles, eV à , lranchis, dans la Caroline du Nord, durant les cinq premières cause de ; es d | Ars < | AUTRE ge ] J l : ’ils
fé années de leur séjour, de toute poursuite à raison des dettes qu'ils ou infé-
sa avaient contractées hors de la colonie.
11 Laccor- F. : : :
É L’exécution sur les biens fut suspendue, dans certains cas, pen-
comman- L . ‘ .
dant 31 jours après l'arrêt. En quelques lieux au moins, elle paraît
avoir été restreinte d’abord aux meubles, et seulement à ceux des absents ou des gens qui cachaient leurs ressources, Elle s'appliqua.
de bonne heure, à tous les biens des absents, et partout, peu après,
à tous ceux des débiteurs présents eux-mêmes, Parfois la saisie des meubles dut précéder celle des immeubles. Jusqu'à concurrence d’une quantité ou d’une valeur déterminée, la loi déclarait certains biens insaisissables : les armes, les munitions, les gens de service ou les esclaves, les outils, les effets de maisons, les vûtements, le grain. Il arriva même qu'elle fit échapper toutes les terres à l’expropriation pour le recouvrement des amendes judiciaires et à la peine de la confiscation, ou à cette dernière peine, au moins si le propriétaire ne s'était pas rendu coupable de haute trahison. Quand elle permettait la saisie, elle en réglait minutieusement les délais et toutes les péripéties. Quelquefois les aliénations faites en fraude des créanciers se trouvèrent frappées de nullité radicale, Pour empécner le débiteur de soustraire trop facilement anx poursuites sa personne ou sa fortune, plusieurs textes prescrivaient que nul ne pût quitter la colonie sans avoir donné d'avance, pendant un temps déterminé, avis public de son départ, et rendaient responsables du dommage causé les capitaines de navires qui emmenaient des colons, au mépris de cette prohibition. Les shérifs et les maréchaux furent les agents ordinaires de l'exéeution sur les biens.
De nombreux textes donnaient les formules sacramentelles et plus ou moins strictement obligatoires des actes de justice.
IL 'importe, enfin, de faire observer que, si la loi établissait souvent et presque toujours les principales règles de la procédure civile et de la procédure criminelle, fréquemment aussi le soin de déterminer au moins les règles secondaires ou de moindre importance apparlerait aux juges eux-mêmes. On vit d'ailleurs parfois, pour certaines juridictions, la loi définir toute la procédure par une simple allusion aux usages de juridictions analogues de la mé-
ceux des ppliqua.
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telles et tablissait rocédure » soin de > imporparfois, lure par e la mé-
0 En général sur les règles qui présidèrent à l'administration de la justice et sur la condition des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, voy. nolamm, CG, N., 1719, 17413 Potter, Taylor et Yancey, 1, 9, 191; C.S., 1692-1776, passim, nolaimm, 171%, 1720, 1791, 1791, 1740, 1797, 1741, 1709; Grimke, nolamin, p. 26, 32, 38, 5g- Go, 02, 78-79, 80, 91, 110-117, 199-
3 J 173, 219, 209-200, 959, 269, 279, 270;— Conn,, Statutes, Acts and Laws, édit, de 1719, 9, 36-27, 59, 64; — Gie., Digest, édit, de 1801, 22-943 — Md., 1696, c. 16,8 3:1713,c. 4,580, 1, 0; 1714, 4, $$ 2-4, 83 1715, € 37, 55 5, 1030, A8, $$ 1-23 1716, 10, $ a3 1790, ©. 531728, c. a4, Sos 1781, 0 19, S 83 1739, ©. 5; 170%, 013,9 23 1700, €. 16, $8 G-7; 1703, ce. 18, S$ a06, 1173 €. 20, So; == M, B., passion , nolamm. 1635 ,1639, 1041,1049,1647, 1662 ,1668, 1675, 1701,1709 ; Charters and General Laws, édit. de 1814, passim, nolamm. 43- 15, 47, 5o, 81, 90, 149-143, 155, 199, 208-209, 21h, 223, 437, 292, don-309, 93506-368, 379, 413, ho, US$, 509, 010, 619-616, 609, 079; \.-If., 11 et 13, Guillaume Ill; 4, Georges L; Acts and Laws, édit, de 1771, N,9%9-27, 108-100, 119-191, 190-197; \ef, 1513-1514; Allinson, 9-01; —\N\ 01707, 17443; Van-Shaack, 10, 240-243; — Pie, 1700-1772, passun; Act: of Assembly, édit, de 1779,
Hola, 10-11, 17: 725 74, 89, 91-
tropole: ainsi fit-elle, par exemple, en certains lieux, pour la juridiction d’amirauté et celle de chancellerie !,
334, 339, 369, 391, 4o7, h1o, hrah13, 460-461, 467; — RL, 1638, 1040, 1647, 1648, 1657, 1701,170, 17930,17999, 1741-1706, passim; Bartlett, notamm, 1,63, 90,°07-209, 35; LL, 4353 IV, 301, ha, 48h: V, 94, h1, 56, 99, 219, 297, 10, 316-317, 309, 3783;— Vie, 1619-1773, passim; Hening, L à VIEIL, passin, notamm. |, 13, 07, 09, 167, 219, 279, 315, 135, h57, 477, 503, 519-5903: 1660-1680, 11, 63-67, 169, 265-266, 36a, 397; — voy. encore, à cet égard, sur la condition du Connecticut, du Massachusetts, du New-Jersey, de New-York, de la Pensylvanie, du Rhode-Island, à diverses époques, Slory, 1, 39-33, 13-41, 58- 60, 653 Bancroft, 1, 367, 4173 I, 004, 316, 3073 Il, 48, 1033 IV, 131,140, 373, 4o7-hhas V, 86; VI, ho0-421; Hough, E, 1513 11, 33,
En particulier, sur les faits punis et les peines, voy. notamm, C. N., 1740; Potter, Taylor et Yancey, 1, 143;
G. S., 1692-1776, passim; Grimke, passim , nolamm, 295, 30-31, 33, 98 - 39, 49, 56, 59-60, 68, 74, 79, 86, 93, 190, 147-148, 107, 23/4, 30, 301,209, 283 :;— Couu., Statutes, Acts and Laws, édit, de 1719, 19, 43;
Gie., 1764, 1965; Digest, édit. de 1801, 98-08, 111-1193 — Md.,1719, 0 97, 581-353 1729, 0, 10, 88 2-9, 133 1740, ce 19, SS à, 4, 0-0: — M. B., 1038, 1039, 1046,1670, 1078,1692, 1099, 1094, 1696, 1698,1719,1730,1791, 1742,1746, 1703; Charters and Gencral
Pr Ed dt
Quoiqu’elle fit plus d’une fois des lois d’expédient ou de cir-
Laws, édit. de 1814, 58-69 6 118-119, 180, 193-194, 237-238, 259, 277; °94, 391, 490, 40-471, 193, 541- 5ho, 560-563, 593, 655; — N.-H., 13, Guillaume Ill; 5 et 8, Georges |; 27, Georges IT; Acts and Laws, édit. de 1771, 16, 146, 163-164, 183; — N.-J.,19704, 1748, 1960, 1761 ; Allinson, 3-4,181,234-235, 241;—N.-Y., 1708, 1745; Van-Shaack, 72-73, 253- 354;—Pie.,1700,1705,1718,17%0- 1791; Acts of Assembly, édit. de 1775, 3, 10, 192, 16, 25-27, 88-06, 10- 103 3;—R.-L.,1647,1650,1655,170», 1721,1720,1798,1749, 1704; Bartlett, I, 173, 228-230, 311-319; Il, 452-453; IV, 294, 367, 418; V, 279, 378, lo; voy. aussi Public Laws de 1730 et de 1767;—\ie., 1619-1773, passim; Hening, I à VIIT, passim, notamm. I, 126, 167, 193-194, 240, 310, 436; voy. encore, à cet égard, sur la condition du Connecticut, du Massachusetts et du Rhode-Island, à diverses époques, Story, 1,33, 44,59, 66-67, 11h,
En particulier, sur la prescription au civil et au criminel, voy. notamm. C, N., 1719,1748,1709; Potter, Taylor et Yanceys L, 96-07, 114, 179, 195-1975 — GC. S.,1692-1776, passim; Grimke, passim, nolamm. 4, 20, 24,36,54-55,71- 74,78, 80,82, 84, 88, 90, 96, 98, 10- 103, 110, 172,170, 150, 188, 189- 192, 19/4-199, 201, 216, 990, 2534, 247-249, 251-253, 370, 286; — Gie., 1798,1767; Digest, édit. de 1801, 54- 56,138-140, 573-5797: — Md.,1715, ce. 23, 55 2-63; 1723, c. 16, $S 11, 13;
— M.B., passim,notamm. 1739,1748, 1792,1704,1760, 1770; Gharters and General Laws, édit. de 1814, passim, nolamm. 175, 219, 260, 306, 408, haG, 549, 566, 590, 605-606, 62», 651-672; — N.-H., 10, Georges Il; Acts and Laws, édit. de 1771, 137; N.-J.,1727-17a8; Allinson, 79; —Pie, 1702, 1705; Acts of Assembly, édit, de 1779, AG-47, 69-703 — R.-L., 1796, voy. Public Laws de 1730; — Vie.
1019-1773, passim; Hening, I à VIII, passim, notamm, 1, 86, 301-302, 319, h85; — voy. encore, à cet égard, sur la condition de la Caroline du Nord, de la Géorgie et du Rhode-Isiand, à diverses époques, Stokes, 243; Story, [, 66, 96.
En particulier sur les saisies, voy. notamm.C.S.,,174h4,1759, 1783; Grimke, 187-189, 252, 3153 — Conn., Sttutes, Acts and Laws, édit. de1715,4;— Gie., 1797, 1701; Digest, édit. de 1801,