‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 108 sur 225 · Md., 1715,c. lo, Ko · texte numérisé non relu

Md., 1715,c. lo, Ko

1641,1644, 1647,1650, 1662 ,1672, 1679, 1699, 1696, 1701, 1727; Charters and General Laws, édit, de 1814, 203, 307, 464; N.-H., Acts and Laws, édit. de 1771, 90-92, 126-198, 1h!- 1453 — N;-J., 17943, 17715 Allinson, 129-192, 900-364; — N.-Y,, 1701, 1753; Van-Shaack, 298-303, 316-317; Pie., 1700, 1701, 1709, 1799, 1729; Acts of Assembly, édit, de 1779, 8, 11, 13, 18, 44-45, 9-59, 121, 166; — R.-I., 1650, 1718, 1 Bartlett, 1, 273 IV, 238, 549; voy.

aussi Public Laws de 1719 et Digest de 17h; Vie, 1619-1773, passim; He-

u de cir-

1739,1748, Charters and 314, passin, 306, 408, 5-606, 622, Georges Il; 71, 1973 — ,723—Pie, nbly, édit. de R.-L, 1796, 303 — Vie, ing, Là VII, )1-302, 919, égard, sur la u Nord, de la id, à diverses ry, L, 66, 96.

isies, VOY. n0- 783; Grimke, — Conn., Stade1710,4:;— édit. de 1801, 5,c. lo, So, h-6;—M.B.

, 1662 ,10672, » 1727; Chardit, de 1814, 16-217, 29°- Acts and Laws, 71; Allinson, N.-Y,, 1701, 03, 310-317:

1709, 1729, dit. de 1779:

hg-52, 121, 1718, 17h:

8, Ag; voy.

o et Digest de

, passim ; He-

constances, afin de les élargir, moyennant l'abandon de leurs biens,

la métropole paraît avoir facilité moins que ses colonies l’élar-

gissement des débiteurs incarcérés 1), Cependant elle ne se bornait

pas, comme ses colonies le faisaient très probablement, à per-

mettre, dans la plupart des instances criminelles, à divers fonction-

naires, particulièrement aux shérifs, aux coroners, aux juges de

paix, d'accorder la libération sous caution, elle autorisait encore

ning, 1 à VIT, passim, notamm. 1, 259, 294, 297, 304, 369, 4o8, ha, 447, 484; — comp. 5, Georges IT, c. 7; Stokes, 371, 393-419; Story, [, 45, 47, 1,00, 67, 77:

En particulier, sur la condition des débileurs, voy. notamm. C. N., 17959, 17733 Potter, Taylor et Yancey, 1, 205-206, 09-260, —C.S.,1712,1799;Grimke, La, 79, 82, 247-253; -— Conn., Slatutes, Acts and Laws, édit. de 1715, 5- 6, 48; — Gie., 1759, 1760, 1701, 1764, 1765, 1766, 1767, 1773; Digest, édit, de 1801, 61, 66, 70, 93, 115,134-136,144-145,189;—M.B., 1641,1654, 1748, 1563; Charters and General Laws, édit, de 1814, 48-19, 564-565, 649-651; — N.-H., 13, Anne; let 5, Georges I; Acts and Laws, édit, de 1771, 50, 109, 147-148; voy.

aussi Lois temporaires de 1771, 47- 193 — N.-J,, passim, nolamm. 1733, 17713 Allinson, 99, 356-364 ;— N.-Y., 1713-1773, passim, notlamm,. 1743, 1718,1700, 1791, 1703, 1704-1755; Van-Shaack, 231, 281, 298, 308,316, 344, 348, 3513 — Pie., 1700, 1705, 1720, 1790, 1765; Acts of Assembly, édit. de 1775, 17, 52-53, 162-165, 170-171, 810-3113 — RL, 1647, 1731,1739,1745,1747,1749,1758, 1701, 1769, 1767; Bartlett, 1, 181;

IV, 4553 V, 497, 9393 VI, 177, %94, 343, 465, 539; voy. aussi Public Laws de1531,1747,1767, et Digest de 174; — Vie., 1619-1773, passim; Hening, Là VIT, passim, notamm. 1, 200, 243, 294, 346, 436-437; — joignez Story, [, 60; Bancroît, [, 229, 466; Il, 15», 397; I, 360.

En particulier, sur la mise en liberté sous caution, voy. notamm. C. N., 1715; Potter, Taylor et Yancey, 1, 95; —C.S., 1712-1773, passim; Grimke, passim , nolamm, 23, 4o, 58-59, 96, 110, 189, 270, 2733; — Conn., Statutes, Acts and Laws, édit, de 1715,55;— Gie., 1670; Digest, édit. de 1801, 21; —Md., 1719, c.28, $S 9-7; ce. 46,53; 1753, ©. 17:

dans Bacon; — M.B., 1650, 1659, 1672, 1692, 1693,1705, 1716; Charters and General Laws, édit, de 1814,

51, 199, 192-1099, 91 379: 4733 — NI, 19413 Allinson, 130-199, — New-York, 1728, 1729, 1737, 17443 Van-Shaack, 119, 153, 194-196, 2493 — Pie., 17053 Acts of Assembly, édit, de 1755, 19; — RL, Bartlett, IV, 418, et Public Laws de 179303 — Vie, 1619-1773, passim, nolamim. 1049, 1657, 1098, 1661, 1666; Hening, 1 à VIT, passim, nolamm.

(0) Comp., ci-dessus, T, 183 el 533.

certains magistrats, au moins les juges de la cour du banc du roi, à l’octroyer même dans les procès les plus graves. D'autre part, plus timide que les colons, elle ne dépassait pas, dans la saisie des terres, la simple attribution de la jouissance d’une partie aux créanciers, tout en rendant celte attribution exclusive de l’incarcération du débiteur. Peut-être pensait-elle avoir et avait-elle, en effet, moins d'intérêt qu'un peuple nouveau à laisser ou à rendre facilement, dans tous les cas, la plus large indénendance à Pactivité de chacun. Son amour inné de la liberté individuelle reprenait pourtant l'avantage, et elle croyait devoir pousser presque jusqu'à l'excès les égards pour le défendeur ou Paccusé, quand les droits certains de créanciers n'étaient pas en jeu, et que le ministère de quelques-uns des plus hauts fonctionnaires de la couronne, agissant sous les yeux mêmes du roi, diminuait le péril de l'abus. Peutêtre encore ce furent des souvenirs de règles féodales qui, dans son attachement traditionnel aux formes du passé, la détournaient d’une grande faveur pour laliénation forcée des fonds de terre et l'exécution simultanée sur les terres et la personne.

Si l’on excepte ces différences, d'ailleurs importantes, que d’analogies offraient entre elles les constitutions, les lois, les coutumes, qui, soit dans la métropole, soit dans les colonies, réglaient surtout ladministration de la justice! N’était-ce pas aussi au nom du roi que la justice se rendait en Angleterre ? La métropole n'avait-elle pas attribué, même pour quelques-unes de ses dominalions d'Europe, aux propriétaires, et, pour l'Angleterre proprement dite, peut-être d'abord au roi, plus tard, à coup sûr, au parlement, le droit de dire les règles des procédures des cours! N'avait-elle pas établi des sessions de justice périodiques, s’ouvrant à jour five, el se renouvelant. pour certaines cours, au moins chaque trimestre? Vadmettait-elle pas la publicité des débats? Ne donnait-elle pas la police des audiences au magistrat, autorisé à

imfliger lamende, la prison, ou d’autres peines corporelles, soit

ic du roi,

itre part, s la saisie partie aux le l'incart-elle, en | à rendre à l'activité

reprenall ue Jusqu'à les droits inistère de nne, aglsbus. Peutqui, dans tournaient

de terre el

ntes, que S, les couréglaient si au nom métropole ses domire propre- P sûr, au les cours?

,s'ouvranl au moins lébats? Ne autorisé à

elles, soit

LE DROIT ANGLAIS. 209 aux simples assistants, soit aux hommes de loi? Ne recommandaitelle pas la rapidité des instances et n’essayait-elle point de la favoriser ? N'interdisait-elle pas les épices et ne punissait-elle pas la vénalité ? La distinction entre le présentment et l'indictment, au criminel; l'ouverture de l'instance, au civil, par une assignation suflisamment explicite; la faculté ou la nécessité de diverses communications entre les parties, et notamment, au criminel, l'obligation de dénoncer à l'accusé, en temps utile, deux, cinq ou dix jours, suivant les cas, avant le procès, les charges, les noms des témoins et ceux des jurés; les délais nécessaires pour la défense garantis au défendeur, et quelquefois, par exemple, celui de quinze jours, entre l’assignation et les débats; l'attribution de la compétence, selon les cas, au juge du domicile du défendeur, à celui de la situalion des biens litigieux, ou à celui dans le ressort duquel le tige avait été créé, ou le crime commis, ou le prévenu arrêté; la permission de comparoir, au moins au civil, soit en personne, soit par procureur; les procédures spéciales pour assurer, au besoin, même au civil, la comparution du défendeur : ce sont là des traits non douteux de l'ancienne 1di où coutume anglaise. Il en faut dire autant de Padmission de la preuve orale, dans tous les débats, au criminel, et au civil dans des instances et suivant des règles déterminées; de la réglementation de la preuve écrite; des moyens de démonstration du crime, parfois strictement définis, et, par exemple, pour la haute trahison, limités à l’aveu du prévenu en pleine cour et au témoignage concluant et conforme de deux lémoins sur le même acte ou des actes de même sorte; du droit reconnu aux cours, au moins au civil, de déférer le serment aux parties; de celui concédé à l'accusé aussi pleinement qu'à l’accusateur de produire ses témoins, et des moyens coercitifs mis à sa disposition pour les contraindre à paraître; de l’absence des témoins dités punissable, même au civil, au moins d'emprisonnement ou

d'amende; du serment imposé aux témoins de dire la seule vérité

IL, 1h

el la vérité entière; de Papplication au faux témoignage de peines sévères, excessives d’abord, puis graduellement adoucies, sans demeurer jamais en deçà de lemprisonnement et de l'incapacité de témoigner en justice: de l’immunité promise contre toute arrestation pour cause civile aux parties et aux témoins pendant toute la durée des débats. Il n’y avait peut-être pas un des crimes ordinairement châtiés par les colonies, que la métropole n’eût réprimé, à quelque époque, sans excepter ceux qui paraissent avoir dû, comme la sorcellerie, une sévérité toute particulière à une certaine exagération du sentiment religieux. Peut-être n’y avait-il pas une des peines que la lépisiation des colonies employait. qui n'eût été admise, à quelque époque, dans celle de la métropole. On trouve dans cette dernière, surtout à l’origine, le même usage immodéré de la peine de mort, le même goût pour les châtiments excessifs et pour les raflinements du supplice. D'autre part la mttropole, elle aussi, permettait la confiscation, la laissant longtemps absolue, avant de la réduire à n’atteindre que la seule personne du condamné. Elle aussi ne cessa pas d'approuver ce genre de confiscation particulier et remarquable, qui saisissait pour des fins pieuses, linstrument de la mort accidentelle. Elle ausst était venue progressivement à définir avec soin les crimes et leurs peines. à réprouver les amendes immodérées, les châtiments cruels et extraordinaires, même les cautions excessives. N’avait-elle pas encore strictement énuméré, par exemple, les éléments constitutifs de la haute trahison, et compté parmi les principaux l'attentat contre la vie du roi, excitation à la guerre contre ur, la contrefacon du sceau royal? Si elle ne fixait pas toujours soigneusement dans des textes les frais de justice, elle chargeait pourtant certains agents des cours de les modérer, et autorisait le juge à punir les extorsions commises par les hommes de loi. Les frais étaient mis d'ordinaire à la charge du condamné; des dommages-intérêts souvent considérables, à celle du demandeur ou du plaignant témé-

de peines cles, sans incapacité oute arresdant toute imes ordineût réssent avoir ière à une n'y avait-il loyait. qui métropole.

1ème usage châtiments part la mé- L longtemps le personne e genre de t pour des aussi étail es et leurs ients cruels ait-elle pas constitutifs x l'attentat , la contrerneusement ant certains à punir les étaient mis térêts sou-

nant témé-

LE DROJT ANGLAIS. 211

raire où de mauvaise foi; l'obligation généralement reçue, pour l'auteur du préjudice causé, de le réparer, parfois même au double el au triple. voire de réparer, au moins au simple, celui qui provenait même simplement de retards. d’ailleurs injustifiables apportés dans les instances judiciaires; action privée, au moins pour la réparation du dommage, facilement admise en concurrence avec l’action publique. L'agent ordinaire de l'exécution des décisions de justice fut le shérif, L'arrestation était généralement soumise à des réserves précises el souvent nombreuses, On a vu que la métropole autorisait Pincarcération du débiteur qui refusait de payer: $il dissimulait ses biens, elle le châtiait rigoureusement: parfois elle annula les ‘aliénations auxquelles il avait pu consentir en fraude des droits des créanciers: elle fit parfois de la cession volontaire et complète des biens une cause de libération de la personne, si le créancier n'exigeait pas le maintien de lincarcération , sauf à lui, s'il l'exigeait, à en payer tous les frais: elle ne donnait pas, du reste, en principe. à cette cession effet de libérer les biens à venir. Elle aussi facilitait les arrangements qui garantissaient contre loute poursuite nouvelle les biens futurs et la personne du commerçant malheureux. Elle réglait avec soin la saisie des biens. Elle l’avait. elle aussi. limitée d’abord aux meubles. dont elle paraît n'avoir pas cessé d'exiger la discussion préalable, Elle aussi avait déclaré certains biens insaisissables. notamment au moins une partie du bétail, des marchandises, des instruments de travail. le vêtement nécessaire, voire des sommes modiques, Elle aussi admettait, soit au civil, soit au criminel, diverses prescriplions, généralement plus longues en matière réelle où immobilière qu'en matière mobilière ou personnelle, Enfin, pour l'autorité et la conservation des décisions de Justice, elle consacrait la distinction en cours de record et cours non de re-

cord,

Ces divers principes, communs en général à toutes les juridie-

lions, assuraient une protection suffisante, même au prolit de l'étranger, à tous les droits que la loi reconnaissait. Il n’y à pas lieu sans doute d’insister davantage, et, par exemple, d'énumérer les différences qui distinguaient les unes des autres ces procédures des cours anglaises d’amirauté, de chancellerie, des plaids communs, auxquelles certains textes se bornaient, on l’a vu, à référer pour les colonies!" IL suffira de dire que, la cour d’amirauté obéissant à quelques-unes des règles romaines empruntées par le moyen âge à l'œuvre de Justinien, et les cours de chancellerie et des plaids communs prolitant plus librement des progrès accomplis par la loi ou la coutume nationale, ces dernières semblent avoir eu des procédures tout ensemble plus simples et plus eflicaces. Sans doute encore, des principes qui viennent d’être rapportés, plusieurs pouvaient être communs à toutes les nations civilisées. Mais tous ne l’étaient pas. L'analogie n'apparaît pas, du reste , seulement dans les formules un peu générales auxquelles la comparaison a dû être bornée ici : si le lecteur portait l'examen jusque dans les mille détails de l'application des principes, il ne manquerait pas de la retrouver souvent tout à fait saisissante. Ne fut-il pas tout naturel que, pour cette matière si particulièrement délicate de l'administration de la justice, le peuple nouveau fit de larges emprunts au peuple antique et civilisé qui lui avait donné naissance ()?

(0 Ci-dessus, 192, 204, — @ Comp., Blackstone, Het IV, pass.

profit de

n'y à pas ’'énumérer procédures

laids com- 1, à référer auté obéisées par le ncellerie el s accomplis blent avoir is eflicaces.

rapportés, s civilisées.

| reste. seus Ja compamen jusque il ne mante. Ne fut-il ement déli-

veau fit de

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