‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 119 sur 225 · Pie, ch · texte numérisé non relu

Pie, ch

39; Poore, |.

1391, 1910, | 1897, 1Q00sp. 2 hi-007,

V, aussi 00,

LEUR AUTORITÉ, droits était réellement le bien de la colonie, ou encore que les droits concédés, privés ou publics, devaient, sauf celui de propriélé sur le sol et la faculté de nommer les fonctionnaires, être exercés suivant les instructions et sous la surveillance des lords et autres commissaires, auxquels le gouvernement de la métropole avait confié, en Angleterre, la haute administration des colonies ou «plantations étrangères » (M, Mais, en vérité, suivant une autre définition également exacte, sinon même préférable, à charge de ne pas méconnaître la suprématie de la métropole et d'exécuter les conditions «uxquelles la concession avait pu être subordonnée, les propriétaires possédaient tous les droits ordinaires du roi que celui-ci ne s'était pas expressément réservés %. Or on a vu dans quelle large mesure le roi leur abandonnait les attributs de la souveraineté : à la charge de la foi et de lhommäge dus au souverain et de quelques redevances en nature, ils étaient rois eux-mêmes ©. On sait que dans la Caroline, sous les constitutions fondamenlales de 1669, tout propriétaire pouvait avoir un mandataire ou délégué (®, Le mandat était contractuel cu légal. — Le mandat contractuel se conférait par acte écrit ou signé de la main, et cellé du sceau du mandant, et enregistré dans le grand conseil. À l'exception de Papprobation des actes du parlement et du choix des landgraves et des caciques, il était valable pour lexerice de toutes les fonctions ®. Toujours essentiellement révocable, il devait cesser de plein droit au bout de quatre ans!°}, et devenait ou demeurait sans valeur, tant que le mandant majeur se trouvait sur le territoire de la colonie, Le tuteur du propriétaire en état

de minorité avait le droit de le conférer, comme le propriétaire

9 Voy, 94 note 6, et nolamm. Me., O) Voy, »9/h, note 5.

1034; Poore, I, 777. Comp, ci-dessus, Voy, 15-16, 98-109, 29h.

1197-1099, 258, GS $$ 10, 56, 76; Poore, Il, 1398- ? Slory, 1, 68-69. Comp. Ban- 1399, 1403-1405.

coll, 1, 251, Voy. aussi Blackstonc,

6) Jbul., S 563 Poore, I, 140%.

l,111, 108; Stokes, 19.

7 Ibid., S 573 Povre, Il, 1403.

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majeur lui-même, Les conseillers de sa cour pouvaient seuls recevoir d'un lord propriétaire ordinaire mission de le représenter ©), et seuls, dans l’ordre suivant, les derniers à défaut des premiers, le plus âgé des propriétaires présents sur le sol de la colonie, ou Fun quelconque des héritiers apparents, majeurs de vingt et un ans, et personnellement présents, d’un lord propriétaire, ou l’un quelconque des landgraves, membres du grand conseil, la délégation volontaire de la charge du palatin (. — Le mandat légal avait pour objet la représentation nécessaire d'un propriétaire qui ne pouvait ou ne voulait se choisir un représentant. S’agissait-il d’un propriétaire mineur, un tuteur le représentait de droit. S'il s'agissait de propriétaires majeurs et absents, le propriétaire ordinaire était représenté par le plus âgé des nobles de sa Cour"), et le palatin par le plus àägé des proprittaires ou des landgraves ou des caciques présents, les derniers ne venant à représentation qu'à défaut des premiers 5. — Aux règles qui précèdent doivent être comparées celles qui présidaient. dans la Pensylvanie, à la tutelle du propriétaire mineur. En cas de mort ou à défaut de tuteurs nommés par le père défunt, le conseil provincial choisissait des commissaires gardiens, au nombre de trois au plus. L'un d'eux, principal tuteur, non seulement veillait, avec le concours des autres, à la conservation des biens du mineur, et rendait compte de sa gestion, chaque année, au conseil provincial, lui-même comptable envers le pupille devenu majeur.

ou, en cas de décès survenu pendant la minorité, envers le plus

proche héritier, mais encore exerçait. pour administration de la

colonie, tous les pouvoirs du propriétaire (6),

(@) $$ 57-583 Poore, Il, 1103. ) Jbid,, $ 60; Poore, II, 1405.

@) Jbid., $ 603 Poore, I, 1403, 5) Jbid,, $S 58-593 Poore, IE, 1403.

@) Jbid., $$ 59-60; Poore, IT, 1403. @) Ch, 1683, S 193 Poore, Il, Comp., ci-dessus, p. 95-96, 101, et, ci- 1530,

après, chap. vu,

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ent seuls » le reprédéfaut des e sol de la majeurs de dl propriédu grand latin F, — nécessaire choisir un n tuteur le majeurs el le plus âgé les propritdermiers ne Aux règles présidatent.

eur. En cas » défunt, le , au nombre lement veiles biens du , au conseil nu majeur.

vers Le plus

ration de la

ore, IE, 1403.

Poore, Îl,

La métropole avait, dans ses dominations européennes, son ile de Man et ses comtés Palatins, cédés en propriété à des individus. Les principales règles qui définissaient la condition, surtout celles qui établissaient la puissance politique des propriétaires des colonies d'Amérique, étaient si bien empruntées au droit anglais que certaines chartes les résumaient en assimilant ces propriétaires à l'évêque, comte Palatin de Durham, Mais il ne semble pas que l'ile de Man et les comtés Palatins aient jamais appartenu, comme quelques colonies d'Amérique, à des compagnies proprement dites ou associations d’un certain nombre de personnes. On sait, d’ailleurs, quelle fut la destinée de celles de Londres, de Plymouth, de la Géorgie, établies pour posséder et régir, fât-ce de loin, même d'Angleterre, des parties considérables de PAmérique, avec quelle rapidité elles-mêmes et les chartes qui les avaient fondées disparurent %. Quant aux corps que les chartes de 1624, 166» el 1663, nomment les compagnies du Massachusetis-Bay, du Connecticut et du Rhode-Island, cette appellation ne leur convenait guère : ils étaient réellement tout le groupe originaire des colons eux-mêmes, successivement augmenté des nouveaux arrivants, auxquels la majorité des premiers arrivés voulait bien conlérer la qualité de citoyen ; ils se composaient donc de tous les colons admis au droit de cité; ils étaient les trois colonies ellesmêmes; et leurs assemblées obligatoires et ordinaires ne furent que le germe bientôt éclos des assemblées représentatives de ces dernières ®. La fortune des individus propriétaires fut, comme on sait, plus durable que celle des compagnies proprement dites. Îl wy en eut que deux pourtant Baltimore et Penn, dont les droits

DOMd., ch. 16323 Me,, conces,, potestatem regalem in omnibus, V1. 10393; G., ch. 1663, S 43 ch. 1665:

Poore, 1, 776, 819; Il, 1383, 1391. 189.

) Ci-dessus, [, 11-38, 53-50, 184

Comp, ci-dessus, 1, p. 44, et Blacks- ! Ci-dessus,1,71-79, 103-100, 135-

lone, 1, 109. Blackstonce, après Bracton, 139111, 9-11, 37-10, 218, appelle le pouvoir des comtes Palatins

subsistèrent aux mains d'héritiers jusqu’à la révolution américaine (D, Ce n’est pas, au surplus, dans les lois coloniales qu'il faut chercher la mention ou la confirmation fréquente des pouvoirs des propriétaires, individus ou compagnies proprement dites, Le plus souvent, ces lois les passent sous silence, ou ne les mentionnent que pour les combattre plus ou moins ouvertement. Cette domination intermédiaire entre le roi et les colons n’était pas pour plaire à ces derniers ®).

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