‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 135 sur 225 · LE DROIT DE RÉSIDENCE D'APRÈS LES LOIS · texte numérisé non relu

LE DROIT DE RÉSIDENCE D'APRÈS LES LOIS

aussitôt enregistré, il passait pour animé d’intentions hostiles, et nul ne pouvait trafiquer avec lui, à peine de confiscation des objets du trafic, Cette formalité n’eut-elle pas, suivant toute apparence, pour une de ses causes le désir d'assurer l’accomplissement des obligations qui pouvaient incomber à l’immigrant arrivant lui-même, et, par exemple, des demandes d'autorisation et des prestations de serments ?

Enfin. il faut faire observer que le droit de quitter les colonies était ou pouvait être, comme celui d'y venir, subordonné à des autorisations ou à des conditions diverses. L'auteur de la charte de1663 du Rhode-Island ne jugeait pasinutile d'autoriser expressément les colons à voyager d’une colonie à l’autre . On a vu de quelle manière les premières chartes de la Virginie et de la Nouvelle-Angleterre essayèrent de prévenir la fuite des colons”; et l’on sait les mesures que décréta la charte de la Pensylvanie de 1681, au moins pour empêcher le débiteur de partir sans désintéresser le créancier !").

Qu'il s’agît du droit de venir aux colonies et d’y résider, ou que celui de les quitter fût en question, la matière était de celles sur lesquelles les assemblées coloniales légiféraient volontiers, avec une réelle indépendance d'allure, au moins pour interpréter ou compléter les dispositions des actes constitutionnels. Un petit nombre de propositions peuvent résumer les principales règles qu’elles lui consacrèrent, Souvent la faculté de résider dans la colonie était subordonnée au consentement du gouverneur ou de l’assemblée elle-même, et la résidence dans un bourg ou une circonseriplion déterminée, à celui des habitants les plus anciens ou des autorités locales. Mais il arrivait que la possession d'immeubles, facilement permise sur toute l'étendue de la colonie aux habitants

Pie,, ch. 1681, $ 19; Poore, IT, 1517. Comp, ci-après, ch. XIV, — @® Poore,

Il, 1603. Comp., ci-dessus, 1, p. 281, — (9 Ci-dessus, p. 155-156, — (0) Gi-

‘lessus, p. 196.

régulièrement admis de celle-ci, donnât le droit de résider sans restriction partout où se trouvaient les immeubles possédés. L'autorisation spéciale, quand elle était requise, pouvait cependant être tacite et résulter du défaut d'opposition à la résidence continuée durant un espace de temps défini, par exemple, 3, 6 ou 19 mois. Le capitaine de tout navire qui apportait des colons devait en communiquer la liste aux autorités locales, ou les immigrants eux-mêmes, dans un délai préfix, faire connaître à ces autorités leur arrivée, L'immigrant fut tenu d'ordinaire de prêter les serments d’allégeance et de suprématie, et la loi put lui en imposer d’autres qui varièrent suivant les circonstances et les lieux. Lui-même, ou la personne qui introduisait, eut parfois à fournir une caution qui déchargeât la commune ou la colonie du soin de le nourrir et de lentreterir. Tant que l'autorisation requise n'avait élé donnée ni expressément ni tacitement, 1l pouvait être renvoyé, et, dans certains cas, devait l'être, il n'avait pes droit aux secours pécuniaires que recevaient les habitants autorisés et indigents, et, s'il restait malgré la sommation des autorités compétentes, diverses peines, notamment celle du fouet, l'atteignaient aisément, certaines dispositions répressives frappant même les gens qui lhébergeaient ou entretenaient quelque rapport avec lui. Si, en principe. tout habitant de la colonie ou de la commune la pouvait quitter, quelquefois on vit le colon obiigé de rester sur ses terres, ou, du moins, de les tenir occupées, de se munir d'une autorisation sous la sanction de peines diverses, pour dépasser certaines limites, et de faire précéder de publications son départ, tandis que les capitaines de navires durent souvent, pour pouvoir prendre le large, recevoir un passeport du gouverneur. Tour à tour, dans certaines colonies, la loi permit librement le départ, puis ne le toléra que

moyennant licence donnée par les autorités locales 1),

OO. N.,17153 loco cit, [, 1103 — 17633 loco cit, 873 — Md., 1701,0

Conn., loco cit, 59-60, 1393; — Gie., 7h, SS a-33; 1719, C 19, SS 1-2,/:

résider sans sédés. L'aut cependant idence conle, 5 6 ou des colons , ou les imnaître à ces re de prêter put lui on et les lieux. pis à fournir e du soin de quise n'avait tre renvoyé, aux secours idigents, et, tes. diverses ément, cerqui Phéberen principe, vait quitter, res. ou, du

“sation sous s limites, et ue les capire le large,

ns certaines toléra que

Md., 17

1,0, hs 9, S$ 1

Il n’est pas douteux que, dans la métropole, le rot et le Parlement n’eussent le droit de permettre et d'interdire, à leur gré, la résidence à l'étranger, sans avoir celui de bannir arbitrairement le citoyen. En principe, l'étranger était admis à entrer dans le royaume. À tous les habitants, même non citoyens, divers serments. notamment ceux d’allégeance, d’abjuration et de suprématie, pouvaient être imposés. Ce furent, en général, les cours de justice qui eurent charge de les déférer. Diverses circonstances, d’ailleurs, el, par exemple, la naissance, le mariage, le séjour continué sans opposition pendant une durée définie par la loi ou la coutume, la possession d’une fortune, certaine ou présumée, d'une quotité également définie, déterminaient le lieu de la résidence légale, ou autorisaient la résidence en tout lieu. De ceux où il ne satisfaisait pas aux conditions requises, l'habitant pouvait être expulsé, pour être reconduit ou renvoyé à sa paroisse d'origine, sur l'ordre de deux juges de paix, à la requête des habitants ou de certains lonctionnaires, les inspecteurs ou surveillants des pauvres 1),

Dans la Caroline, sous les constitutions fondamentales de 1669,

ce. 44, S$ 5-6, 19-20, 35; — M. B., 1708, 1718, 1729, 1748, 1756, 1039-1730, passim, nolamm, 1639, 1705; Bartlett, 11, 5363 IT, 68-70, 1041, 1651, 1689, 1692, 1701, 1173 IV, 39-33, 235, Ua8-lag; V, 1736; loco cit., passim, nolamm. 01, 260, 554, 5563 VI, 465; voy, aussi 149, 171, 191-199, 251, 964, 30h, Public Laws de 1367:— Vie., notamm. 16, 347-340, 366, 369, 198, A70, 1631. 1639, 1033, 1645, 1646; loco 208-5093 -— N. H., 8, Guillaume HT; cit,, 1, 166, 17-175, 191, 200, 214, het 5, Georges I; Get11, Georges Il; 223, Voy. encore, à cel égard, sur la con- L. temp. 1766: loco cit, 92, 193- dilion du New-Jersey, Story, 1, 39; 19h, 140-141, 250-263; — N.-JI., Bancroft, IT, 426: et sur celle du M. 1710,1970, 1772: loco cit., 118-110, B., vers 1641 et 1687, Bancroft, 1, dh9, 378; — NY, 1691, 1715, h173 ll, 426.

1718,1719, 1791, 1770; loco cit., Li, (0 Blackstone, 1, 119, 131, 130- 97-100, 111, 114, 191-194, 5Gi; 197, 919-310, 399-300, 3068, 371- — Pie,, 1700, 17053 loco at., 1, 8, 379; [,9409-a50, 234,993: IV, 111,

DUR: — Re, 1676, 1679, 1689, 110-117: el, ci-dessus, 194-196.

les propriétaires subordonnaient à la prestation d’un serment, dont la formule doit être rappelée, moins le droit de résider que Putilité et la sécurité de la résidence. Le greffier ou secrétaire de chaque circonscription avait charge d’un grand livre, où était transerit le texte de ces constitutions: nul individu, au-dessus de l’âge de dixsept ans, ne pouvait posséder des biens quelconques dans la colonie, ni même y réclamer le bénéfice ou la protection de la loi, sans avoir signé sur ce livre, par-devant ledit greffier, une déclaration ainsi conçue : «Je promets fidélité à notre souverain maître, le roi Charles IT, à ses héritiers et successeurs, service fidèle et exact au palatin et aux lords propriétaires de la Caroline et à leurs héritiers et successeurs, et, de tout mon pouvoir, je maintiendrai le gouvernement établi par ces constitutions (1) ».

ën général, les habitants légalement autorisés à fixer leur résidence dans les colonies y étaient, citoyens ou non, soumis à la loi, et ils pouvaient en réclamer la protection devant les tribunaux ©’. Non citoyens, ils ne jouissaient pas des droits politiques ou civiques proprement dits, et conséquemment ne participaient pas à l'administration générale du pays; ils ne furent même pas toujours assimilés aux citoyens par la loi civile, car, si celle-ci lei donna souvent la pleine liberté de faire le commerce, d’acheter, de vendre, de posséder, les biens de l'étranger suivant le même cours de dévolution ou de succession que ceux du citoyen, parfois, au contraire, elle leur refusa, comme faisaient es statuts ou la coutume de la métropole , la capacité nécessaire pour posséder les biens immobiliers (), Mais, citoyens ou non, et soit dans l’ordre du droit publie, soit dans celui du droit privé , ils eurent certains avantages

et subirent certaines obligations qui doivent être soigneusement

indiqués 1c1. C’est dans les dispositions des chartes, des constitutions, des lois, qui traitent de la chasse et de la pêche, des pau-

{) & ) hn& @ ci — £ J .

$ ; ; ,. — ®) Cidessus, 2-919, — ( . ci-dessus, D $ 1173 Poore, IT, 1408 Ci dessus, 192-219 (@) Voy. ci-dessus

shQ, note 1, — Comp., ci-dessus, 48, note 1, et, ci-après, ch, 1x.

ment, dont que Putilité : de chaque transerit le age de dixans la coloà Ja loi. sans déclaration aître, le roi èle et exact leurs hériatiendrai le

er leur résimis à la loi, ribunaux ©.

168 Ou CivIaient pas à as toujours leu donna de vendre, rs de dévoh contraire, outume de s biens imre du droil s avantages pneusement bs constitu-

Le des pau-

y. ci-dessus,

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