‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 136 sur 225 · LA CHASSE ET LA PÈCHE · texte numérisé non relu

LA CHASSE ET LA PÈCHE

vres, des mineurs, orphelins et autres incapables, de Pétat civil, du mariage, des recensements, même de 'Habeas Corpus et des droits de pétition, de réunion, d'association, que se trouvent établis ces obligations et ces avantages.

Afin de lui permettre de trouver la «nourriture et les ressources que la Providence divine accorde aux hommes», certains textes autorisaient tout habitant à chasser sur ses terres et sur toutes les terres non closes, à pêcher dans ses propres cours d’eau et dans tous ceux du domaine public, et à retirer le poisson sur les terres de tout riverain, hormis les terres voisines de cours d'eau non navigables et les terres érigées en manoirs (); ils promettaient les encouragements et la faveur du roi à celui qui chercherait des banes de pêche; et, à charge de ne commettre aucun dommage, ils habilitaient encore tout habitant à poursuivre, tirer, déposer les baleines et les autres gros poissons, dans tous les ports, havres, baies et sur soutes les côtes %. Rien ne prouve que, dans la métropole, les étrangers eux-mêmes n'aient pas pu recevoir du roi, qui paraît avoir eu des pouvoirs d’une étendue toute particulière sur la chasse et la pêche, le droit de s’adonner à lune et à l'autre. Mais ce droit limité, en général, même pour les citoyens, par la prohibition de chasser et de pêcher sur le domaine d'autrui sans le consentement du propriétaire. y fut encore restreint, pour les étrangers, par Pincapacité d'acquérir des fonds de terre ou des biens immobiliers ,

Une catégorie de personnes fait, dans quelques colonies, l'objet de dispositions particulièrement intéressantes, ce sont les pauvres. Chaque bourg secourt les siens, entretient sans travail ceux qui sont malades ou âgés, fait travailler les autres, au besoin dans la

() Comp. Blackstone, IT, 14, 33- 3h, 380, 394-395, 103, h10-ho1;

D Pie., ch. 1683,5 929; const, 1696; Poore, Il, 1530, 15306.

RL, ch, 1663; Poore, IT, 1601, IT,°18, 910,401: IV,174-195, h15-

Comp, ci-dessus, |, p. 276-977. h16,.

prison locale, et met les enfants en apprentissage, le tout par l’enremise et sous la surveillance des juges de paix, du conseil de fat t ] Il des juges d [ | l de f

brique de la paroisse , ou de fonctionnaires qu'il nomme à cet effet,

En principe, ce sont bien les parents qui passent les contrats d'ap-

prentissage ; mais, s'ils refusent ou négligent de les passer, ou les passent mal, les pouvoirs publics interviennent et se substituent À l'autorité paternelle. On voit intervenir alors tout spécialement, dans certains lieux, les commissaires de comté et les cours des orphelins. L'apprentissage dure jusqu’à un âge déterminé, d’ordinaire vingt et un ans pour les garçons et pour les filles dix-huit. Les fonctionnaires qui donnent les patrons peuvent, au besoin, les changer, et veillent sans cesse, dans tous les cas, qu'ils les aient ou non passés eux-mêmes, à la stricte exécution des contrats. Un trésor qu’alimentent des impôts ou d’autres sources de revenus fournit les sommes nécessaires pour l'application des lois relatives aux indigents. Mais les pauvres qui n’ont pas reçu l’autorisation expresse ou tacite de résider dans la colonie ou la commune doivent être renvoyés. Parfois la loi détermine la somme que les habitants non admis sont tenus de posséder, afin d'échapper à ce renvoi pour cause d'indigence; elle fixe d'ordinaire avec précision les formalités, auxquelles la validité du renvoi est subordonnée: quelquefois elle recommande même de reconduire les expulsés jusqu’au lieu d’où ils sont venus"), Entre ce droit des colonies et celui

de la métropole l’'analogie est saisissante, même l'identité presque

OR no es 37. 1758

GC. $S.,1719,1792, 1737. 1798 1768 ; loco cit., hh-U8, 117-118, 151, »h7, 2063; — Conn., loco cit., 95-96; — M. B.,

1099-1679; loco cit., 173, N.-J.,

.177/; loco cit., 8, ho3-

1709, 1° / mr = LAN SUN alt 119, 790-700; N.-Y., 1744, 1945,

»: naine ne. Ab À Pie, 1718-1771, passin: loco cit. ,

passim, nolamm, 96-98, 160, 181- 186, 219, 319-399, 333, 300-309, hoh-h1h3— RTL, 16/07, 1791, 1790:

Bartlett, 1, 184-1853; IV, 309; joignez Public Laws de 1730; — Vie,, notamm.

1711-1730, passim; loco cit., IV, pussim. Voy. aussi, ci-dessus, 110-197, passim, et, ci-après, 953, note 4, el

ch, \11, xv,

Lt par l'enseil de faà cet effet, trats d'apser, ou les bstituent À cialement, urs des or- 16, d’ordis dix-huit.

besoin, les s les aient ntrats. Un le revenus is relatives utorisation commune ne que les apper à ce

précision ordonnée; ulsés juses et celui

té presque

160, 181- 3, 390-309, 1791, 1790; 309; joignez ie,, notamm.

130 1V, pus-

note 3, el

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