‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 138 sur 225 · LE DROIT DE PÉTITION ET DE RÉUNION · texte numérisé non relu

LE DROIT DE PÉTITION ET DE RÉUNION

possédaient la liberté de réunion. En réalité, il n’est guère douteux que le droit de réunion et celui de pétition n’aient existé partout. Dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre et dans la Virginie, la loi écrite elle-même les combinait en les réglementant. Des foncüonnaires publics, d'ordinaire les shérifs, convoquaient le peuple à des assemblées tenues pour la production de ses griefs et de ses réclamations. Ces assemblées plénières siégeaient d'ordinaire avant toute session des chambres, auxquelles les résolutions recueillies par écrit étaient transmises sans retard. La coutume fit partout apparemment ce que faisait en certains lieux la loi écrite. Que les étrangers aient pu venir dans ces grandes assemblées disserter sur le gouvernement général de la colonie, et tenter d'exercer leur influence sur lui, c’est chose fort douteuse et peu probable. Mais lest, au contraire, sinon clairement démontré par les textes, au moins infiniment vraisemblable, que tous les habitants admis continuèrent de pouvoir traiter des questions purement locales dans les réunions de bourgs de la Nouvelle-Angleterre, et que partout les étrangers purent librement soit s’assembler afin de discuter leurs propres affaires, soit adresser des pétitions à l'autorité pour obtenir le redressement de leurs griefs. Les colonies ne devalent pas sans doute moins de liberté à ces étrangers, qu’elles S'eflorcèrent plus d'une fois d’atti-er à elles, avides qu’elles étaient d'accroître, par le développement de la population et des relations commerciales, la prospérité publique sur un sol riche et à peine peuplé. Ce ne fut même pas sûrement au nom des seuls citoyens, dans le sens strict du mot, qu'à la veille de l'émancipation le congrès fédéral de 1774 revendiqua, comme une liberté sacrée, dont toute violation serait illégale, la liberté de assembler paciliquemment, afin d'examiner les plaintes du peuple et de les transmettre au roi), La métropole elle-même paraît n'avoir stricte-

Sur le droit de pétition et de réu- gù, 1913 — M. B., 1634; — R.-[.,

non, voy, notamm, — Conn., loco eit., 1710, 1746, 1759, 1957; Bartlett,

ment interdit aux étrangers ni le droit de pétition, ni celui de réunion, dans ses dominations européennes ll),

Si les textes constitutionnels et les lois ordinaires ne consacraient pas des dispositions très précises à la liberté d’association, en fait celle-ci paraît avoir été grande. Vers le temps de la gucrre de l'Indépendance, et dès avant l'ouverture des hostilités, les colonies étaient couvertes de tout un réseau de sociétés de patriotes, que le gouvernement anglais ne semble pas avoir poursuivies sévèrement comme illégales ©. I n’est pas certain que les étrangers eux-mêmes n’eurent jamais admission dans celles-ci. Quant à l'association privée, notamment pour la gestion d'intérêts agricoles, financiers, industriels ou commerciaux, le motif qui fit sans doute permettre aux étrangers d'exercer le droit de pétition et celui de réunion dut faire aussi qu’elle ne leur fût pas interdite. Mais peut-être ne comportait-elle guère, à leur profit, la personnalité civile qui semblait, d’ailleurs, en principe, devoir n'être pas accordée à l'association privée, quoique les chambres en décidassent parfois autrement . C’étaient le roi et le parlement qui conféraient celte personnalité dans la métropole. [ls auraient pu, ce semble, ly donner même à des associations d'étrangers,

dépourvue toutefois, au moins en principe, d’un de ses accessoires

ordinaires, la capacité d'acquérir et de posséder la propriété {on-

cière (1),

IV, °103 V, 3693 VI, 953 voy. aussi Public Laws de 1767; — Vie., notamm.

1663, 1680: loco cit., Il, 911, 489; voy. encore, sur la condition de la Virginie, en 1619, Bancroft, 1, 15/-155; — joignez la Déclaration du congrès de 1774, résolution, 8 ; Slory, [, 136, note 2. — Comp. l'acte de la Déclaration d'Indépendance, $ 9, dans Poore, 1, 4; Story, Il, 619-620; et ci-dessus, |,

92; Il, 27-29, 67-08.

() Comp. Blackstone, L, 143-145, IV, 149-148,

@) Comp. Bancroft, VI-VIIT, passin.

G) Voy. notamm. R.-I., 1779; Bartlett, VII, 54; joignez Acts de 1772.

Comp. ci-dessus, p. 90.

%) Comp. Blackstone, 1, 467-187, et ci-dessus, p. 249-250. Sur la personnalité civile conférée par le Roï aux conpagnies des propriétaires ou des colons,

comp., ci-dessus, 1, 21, 06, 72, 108,

ni celui de

s ne consa- "association, de la guerre ostilités, les étés de paavoir pourtain que les ns celles-ci.

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