L'ÉTAT CIVIL
À tous les habitants, quels qu'ils fussent, des lois diverses, en particulier du Rhode-fsland et de la Virginie, imposatent l’obligation de subir des recensements, dont elles réglaient les formalités. A une époque, dans la Virginie, les recensements durent être annuels 1),
La métropole avait, au moins pour les mariages, ses registres, dont la falsification rendait passible de peines sévères. Presque partout, dans les colonies, des registres faisaient foi de Pétat ei- \il des habitants. Des lois assez nombreuses en prescrivaient et en réglaient la tenue. Les naissances, les mariages, les décès, devaient être enregistrés. Des délais étaient fixés pour la déclaration, des formes prescrites pour l'enregistrement, des peines édictées pour le défaut de déclaration. Le secrétaire ou commis du bourg, le secrétaire du conseil de fabrique , ou toute autre autorité locale désignée, tenait les registres et poursuivait les délinquants. L'inscription sur les livres de l’église où d’une église quelconque équivalait d'ordinaire à Pinseription sur ceux de l'État. Il arrivait que la communication de la liste des déclarations faites dans l'année fût annuellement due à quelque fonctionnaire du lieu. La délivrance d'extraits et de copies était de droit pour les habitants. — Deux actes constitutionnels consacraient eux-mêmes quelques dispositions à cette matière. Les lois jointes à la charte de la Pensylvanie de 1682 ordonnaient que des fonctionnaires spéciaux lussent chargés de l'enregistrement. Dans la Caroline, sous les constitutions fondamentales de 1669, toute circonscription politique de la province, seigneurie, baronnie ou colonie, avait son registre. Aux termes du même acte, dans la Caroline, linseription seule rendait le mariage définitif, Dans la Caroline encore, l'âge ne comptait que du jour de l'enregistrement de la naissance;
139,184, 265-966, 334-336; et, IF, 536: IV, 32-33; — Vie.,