LES SERMENTS
pole, celui d’allégeance, celui d’abjuration, celui de suprématie, celui d'accomplir fidèlement les devoirs de la charge et la déclaration contre la transsubstantiation (). Les adhérents de certaines sectes, surtout les quakers, ne croyant pas pouvoir corroborer un engagement par linvocation du nom de Dieu, la charte de la Pensylvanie et du Delaware de 1701 îes autorisait à substituer à cette invocation toutes paroles qui constitueraient d’une autre manière une promesse solennelle; ils prétaient, au lieu du serment, ce qu'on appelait l'affirmation; mais l'affirmation ne dispensait pas de faire une déclaration de foi chrétienne, suivant les termes d’un acte du Parlement anglais de la première année de Guillaume et de Marie, dit acte pour exempter de certaines peines les protestants dissidents %. Quelques textes désignaient les personnes devant lesquelles la prestation devait s’'accomplir. Si la désignation fut parfois nominative pour les gens autorisés à déférer les serments aux premiers fonctionnaires élus où nommés sous une charte déterminée ®), en général cependant les déférer incombait, comme un devoir de leurs charges. à des personnages revêtus eux-mêmes de certaines fonctions publiques. C’étaient tantôt le président du conseil des propriétaires l‘), tantôt le trésorier, le délégué du trésorier, ou deux membres du conseil de la compagnie des propriéaires ), tantôt le président, son délégué, ou deux membres de la compagnie‘), tantôt les propriétaires ou leurs délégués”, tantôt le gouverneur), parfois le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur, où deux ou un plus grand nombre du conseil des assistants,
Comp. Stokes, 138; Blackstone, loco cit. ; el, ci-dessus, d0-09 , 7b-76, 85.
177-180, 236, Gie,, ch, 17923 Poore, loco «rt. Gomp., ci-dessus, 1, 347.
%) Vie,, ch. 16193 Poore, loco at; ® $ 1; Poore, II, 1537: et, ci-des- et, ci-dessus, 1, 29. sus, 245, () N,-A., ch. 16920: Poore, loco cit. 7)
M. B., ch. 16993 Conn., ch. Me., conces. 1630: Poore, loco cit.
166 ; R.-1., ch. 1663; Poore, loco cit, w) M. B.. ch. 1690: Poore. licoicit, ÿ 03
Lomp., ci-dessus, 1, 373. 9 M.B., ch. 16913 Poore, loco cu.
enfin, particulièrement dans les provinces royales, le gouverneur ou quelque personne désignée par lui (1.
Selon quelques actes, la durée du mandat des fonctionnaires publics devait, en principe, être d’une année), commencant, suivant l’un d’eux, au temps même de la nomination.
On put voir parfois le conseil de la compagnie des propriétaires ou, dans les provinces royales, le roi lui-même, fixer et payer le traitement des fonctionnaires qu’ils nommaient®). Mais, à moins de tirer de sa propre cassette les fonds nécessaires, même le roi, lui, suivant les principes du droit anglais, ne pouvait ni déterminer le taux de la rémunération, ni pourvoir au payement, sans l’aveu des représentants des contribuables, le Parlement en Angleterre, les assemblées coloniales en Amérique. Ainsi en était-il sûrement, pour les agents du pouvoir, dans la métropole (°),
Tout particulièrement les fautes de négligence ou autres commises dans l'exercice des fonctions autorisaient, en certains lieux, la révocation 7); en d’autres, elle était permise, sans que les actes constitutionnels en spécifiassent les causes (%). On voyait le pouvoir
de révoquer exercé tantôt par le conseil préposé dans la métropole
à la haute administration de la colonie (*, tantôt par les propriétaires (19), ou le conseil de la compagnie des propriétaires (10, tantôt
(1) Stokes, 158. 5) Comp. Bancroft, IV, 131.
} M. B.,ch. 1629; Conn., ch. 166; () Blackstone, [, 267-268, 272. R.-L, ch. 16633; M. B., ch. 1691; 9 M. B., ch. 1699; Conn., ordr. Poore, 1, 253, 957-938, 949-950; Il, fondam. 1638, $ 103 R.-L., ch. 1663: 1599. Voy. encore, à cel égard, sur la Poore, T1, 251, 937-9383 Il, 1599 el, condition du M, B., vers 1631 et 16/41, ci-dessus, À, 271. et du Conn., vers 1639 : Bancroft, 1, 5) Ci-dessous, notes g, 10,11. 309, hoa-hoh, 4h17. Comp., ci-dessus, ® Vie,, ch. 1609; Poore, Il, 1899 1,071. (0 Me., conces. 1664, 1674; Poor,
® R.-1., ch, 1663; Poore, IE, 159 ; 1, 784, 786-787. et, ci-dussus, 1, 271-279, (1) Gie., ch. 17393 Poure, 1, 5
0 Gie,, ch. 17333 Poore, 1,334: el, et, ci-dessus, 1, 346.
ci-dessus, 1, 346-347.
le gouverneur
fonctionnaires commencant, tion 5).
propriétaires ?, xer et payer le Tais, à moins de me le roi, lui, t ni déterminer ent, sans l’aveu en Angleterre, ait-1l sûrement.
ou autres com- | certains lieux, ns que les actes oyait le pouvoir ns la métropole par les propriétaires (D, tantôt
ft, IV, 191,
6993 Conn., ordr.
3 R.-L, ch. 1663:
9383 I, 15995 el, les g, 10,11.
h; Poore, Il, 1899.
664, 1674; Poorr,
TA »; Poore, 1, 571: