LA RÉVOCATION ET LA DÉLÉGATION
par l'assemblée législative 0), En vérité, la règle semble avoir été que l'autorité, quelle qu'elle fût, qui conférait les fonctions, roi, propriétaires ou assemblée législative, püt, à son gré, les retirer. Sauf pour les juges des cours supérieures, il en fut ainsi même dans la métropole ©).
La même autorité devait, aux termes de quelques textes, pourvoir aux vacances qui venaient à se produire avant l'expiration régulière du mandat ®); et le dernier de ces textes ajoutait expressément que le nouveau fonctionnaire serait tenu d’assumer sans délai la charge vacante (*. Dans les provinces royales pourtant, était le gouverneur qui nommait en cas de vacance, le roi demeurant libre de rapporter les nominations ainsi faites F),
Au moins pour les provinces royales les emplois les plus lucratifs furent souvent presque tous conférés à des gens qui conservaient leur résidence habituelle en Angleterre. Or, ces grands lonctionnaires se donnaient volontiers, à peu de frais, des substituts ou représentants de mince valeur, et fréquemment ceux-ci pres-suratent les colons ou négligeaient l'intérêt publie, ou faisaient l'un et l’autre en même temps, de telle sorte que ce système de délégation devint réellement une des causes de la révolution. Une loi du Parlement anglais décida trop tard, à la veille seulement de la paix qui consacra l'émancipation, que les fonctionnaires des colonies devraient exercer en personne leurs fonctions, et demander, pour s’absenter régulièrement, des congés au gouverneur et au conseil, autorisés, en cas d'absence volontaire sans cause raisonnable, à les destituer, sauf appel au roi en conseil privé (®.
UM. B., ch. 1629; Conn., ordr. ® M, B., ch. 1699: Conn., ch. londam. 1638, $ 103; Conn., ch. 1663 ; 166933 R.-I., ch. 1663; Poore, loco cit. ; RL, ch. 1663; Poore, I, 251, 253- et, ci-dessus, I, 271-270.
20, 937-938 ; IL, 15995 et, ci-dessus, (4%) R.-1., 1663; Poore, loco cit.; et, Lay. ci-dessus , I, 279.
% Blackstone, 1, 967, 9271-27», 5) Stokes, a3-ah, +00 ,184.
no %)Slokes, 1383: 29, Georges Il,
On conçoit que les assemblées coloniales ne manquent pas de statuer souvent sur cette matière si importante de la condition des fonctionnaires. [1 n’y a guère de colonies dans lesquelles la loi ne les fasse d’abord tous électifs. Puis la nomination vient à appartenir, suivant les lieux et aux termes des chartes, comme on l’a vu. au peuple, à l'assemblée, aux propriétaires ou au roi. Mais ce n’est pas sans opposition ni sans péripéties diverses que le peuple se laisse dépouiller d'une prérogative st importante. Les fonctionnaires sont tenus de satisfaire à certaines conditions d'aptitude: en particulier, ils doivent être de race blanche, d’origine européenne, ou tout ensemble d’origine européenne et nés sur le sol de la colonie, freemen, n'avoir subi aucune condamnation eriminelle, justifier d’une résidence continuée pendant un temps déterminé, par exemple, pendant trois ans, sur le territoire de la colonie ou de la circonscription politique dans laquelle ils briguent emploi, professer quelque religion reconnue par PEtat, obligation parfois contenue, on le sait, dans celle d’avoir la qualité de freeman %. Où ils sont électifs, le freeman, en général, peut seul voter, et la loi fixe le temps, le lieu et le mode de l'élection. Relusent-ils le mandat qui leur est confié, le refus les rend parfois passibles d’amendes. Avant d'assumer l'exercice de leurs fonctions, ils prêtent divers serments, en particulier celui de suprématie qu suffit à exclure les catholiques, celui de demeurer fidèles au gouvernement, celui d'accomplir, avec lout le zèle dont ils sont capables, les devoirs de leurs charges, encore quelquefois celui de ne toucher que la rémunération fixée par la loi. La durée du mandat est habituellement définie; souvent elle ne dépasse pas une année. La rémunération est d'ordinaire également déterminée, Si elle
consiste en honoraires dus sans intermédiaire par les contribuables
aux fonctionnaires, les formes de la réclamation, de la poursuite,
ce, 75. Voy. encore, sur la condition des provinces royales, Stokes, 158, 184,190
fonclionnaires, particulièrement dans les (4) Comp., ci-dessus, 38, 263-260,
nquent pas de a condition des uelles la loi ne vient à apparnme on l’a vu, 1, Mais ce n’est e le peuple se Les fonctionns d'aptitude:
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ainée, Si elle contribuables » la poursuite, es, 158, 18/,100.