‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 157 sur 225 · LA RÉMUNÉRATION · texte numérisé non relu

LA RÉMUNÉRATION

du payement, sont réglées, au besoin le tarif doit être affiché dans les bureaux de Payant droit, et ïl n’est pas rare que ce dernier soit obligé de donner reçu. Mais la règle commune est que le traitement soit demandé aux chambres locales, qui le forment des deniers du trésor colonial, en déterminent à leur gré la valeur pour la seule année courante, ou tout au plus pour un nombre restreint d'années, et fixent l’échéance des payements. Quoique cette règle soulève de nombreux différends entre les colons et le roi ou les propriétaires, les colonies ne cessent que par accident et par courtes périodes de Pappliquer à la plupart des fonctionnaires, comme elles lappliquent au premier de tous, le gouverneur). Le plus souvent, non seulement la fixation du laux, mais le payement lui-même dépend des assemblées locales, et cette autre règle exc.te encore de vifs débats entre la métropole et les colonies, se disputant, à l’envi, tout élément d'influence et de domination. Sur l’une et l’autre, ces assemblées sont généralement inflexibles. (’est comme une revanche qu’elles prennent, obstinée, eflicace, de certaines dispositions des chartes. Où le droit de nomination leur échappe, elles emprisonnent, suivant les lieux, le roi ou le propriétaire dans ce dilemme. dont les deux lermes lui déplaisent également, de demander à ses propres deniers ou au Parlement la subsistance des fonctionnaires des colonies, ou de mettre ces derniers à la merci de l'autorité étrangère de laquelle ils l’attendent. Des dispositions sont prises en vue de prévenir la vénalité et la corruption. Enfin on voit parfois la loi exiger, en principe, que tous les agents du pouvoir résident au lieu où ils doivent exercer leurs fonctions ©).

0) Voy. notamm. à cet égard, sur la cit., 34 ;— Conn., loco cit., 23, 36, 38,

condition des colonies suivantes : M. B., 87, 913 — Gie., 1773; loco cit., 193; vers 1641; Vie, vers 1642, 1658 et — Md,, 1704, €. 93,88 1-2; 1715, 1659; Bancroft, L, 417; IL. 903: V, ce. 48, S193 1716, €. 5, $S 3, 5-7; 118-149. Comp. , ci-dessus, 78-79, 189. c, 90, $ 9; 1717, © 9, S 9; 1991,

# Voy, notamm, C. S., 17193 locu c.9,543;17931,0. 15,893 17490, 0c, 23,

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