‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 159 sur 225 · IF · texte numérisé non relu

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lassachusetts, une précéda, les colons), nt constitués, aît les redelement qu'ils tions qui leur re manière l), , elles recomles lieux qui

h52, 463, 165, 508. Voy. encore, ir la condition des onn., Gie., Md., R.-I., à diverses ah, 1903 Slory, 59, 65, 77: 74 ancroft, |, »95- 393, 402, 17; , 318; IT, 67; b3: V, 148-149; 159, 203, 2/7.

ch. 1584; Md., ces. 16393; C., ; Pie., ch. roy.

Poore, 1, 375.

Bo, 1387. 1991 hzet, ci-dessus,

Il, 221.

d'abord ne l'admirent pas. Deux de celles-ci prescrivaient que le partage se fit suivant les services et les mérites des colons ?), Si, d'ailleurs, en général, aucune règle précise ne limitait la liberté des propriétaires dans le choix des tenanciers, cependant la plus ancienne charte et la plus récente voulaient que ces derniers fussent des sujets du roi (%; la plus récente annulait toute cession supérieure à 500 acres, faite au profit d’un seul individu, et toute cession, quelle qu’en fût l'étendue, faite soit aux fonctionnaires, soit, à titre individuel, aux membres de la compagnie, ou à leurs représentants (#); d'autre part, un acte de date intermédiaire réservait à la noblesse la propriété d’une partie considérable du sol), Les méthodes que les propriétaires suivirent varièrent suivant les tpoques et les lieux. Il suflira de citer quelques exemples. Dans la Virginie, de bonne heure, les gens transportés aux frais exclusifs de la compagnie recevaient » acres par tête; quiconque venait à ses propres frais en recevait 100; quiconque transportait des colons ou payait leur transport avait droit à 100 acres par tête: puis, tout immigrant put réclamer, comme prime d'immigration, 50 acres dont l'occupation et le défrichement donnaient droit à une concession nouvelle de la même étendue; le sol vacant pouvait être distribué, au prix de 12 livres et 10 schellings par 100 acres; il lait permis d'attribuer des terres en récompense, sans que la compagnie fût autorisée à octroyer plus de »,000 acres à un seul individu; en récompense ou autrement, les femmes ellesmêmes purent en recevoir (°. À une époque, dans la Caroline,

M Vie., ch. 1606; ch.16093; N.-A,, GW Gie., ch. 17393 Poore, 1, 375: ch. 1620; comp. C., ch. 1584; Poore, comp., ci-dessus, [, 349.

1,997: 11, 1379-1389, 1893, 1898. 5 C,, const. fondam. 1669, S 4: 7 Vie., ch. 16093 N.-A., ch, 160; Poore, IT, 1398; et, ci-après, ch. x. Poore, 1, 9273 IL, 1898. @) Sur la condition de la Virginie, à

CG, ch. 1584; Gie., ch. 1739; cet égard, vers 1613, 1616 et 1610, Poore, I, 379; I, 1378-1379; ct, ci- voy. Bancroît, 1, 150, 155.

dessus, 1, 340-349.

les offres des colons firent loi". À une autre époque, voisine de la première, la même colonie dut promettre, en prime, aux immigrants, la jouissance de fonds, dont l'acquisition définitive était subordonnée au simple fait de la résidence continuée pendant deux années ©). Dans la Caroline encore, sous les constitutions fondamentales de 1669, tout possesseur d’un immeuble de franche tenure devait, à compter de 1689 au plus tard, payer annuellement aux lords propriétaires, pour chaque acre de mesure anglaise, la quantité ou la valeur d'argent fin que contenait alors le sou anglais, et, afin d'établir la quotité de la dette, la cour du palatin pouvait faire mesurer toutes les terres". Dans le New-Hampshire, sous les actes de concession de 1629 et de 1635, à charge de payer à la couronne leurs propres redevances, les propriétaires avaient droit à un cinquième de tout l'or et l'argent que contenait le sol cédé par eux. Le premier de ces actes leur permettait encore de demander à tout tenancier le payement annuel de 5 schellings de monnaie anglaise, à titre de simple témoignage de respect ou d’obéissance l), Sous le second, les cessions se faisaient per gladium comulahis, ce que l'acte lui-même expliquait en ajoutant que les cessionnaires seraient tenus de fournir au gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, à la requête de ce personnage, dans le délai de quatorze jours après celle-ci, pour le service publie de ce pays. quatre hommes valides, armés et prêts à guerroyer ®. Le propriétaire du Maryland paraît avoir eu, à une époque, un droit de préemption dans les aliénations successives (”. [Il conserva presque jusqu’à la fin de la période coloniale la coutume d'exiger de tous les tenanciers des redevances d'argent périodiques et perpétuelles, et de

() Sur la condition dn comté d’Albe- (1) Poore, Il, 127%, 1474,

marle, G., vers 1667, voy. Bancroft, IF, (5) Poore, Il, 1973.

191. @) Sur la condition du Md., à cel ®) Bancroft, Il, 199. égard, vers 1649, voy, Bancroll, |,

} $ 113: Poore, Il, 1408. 203,

oque, voisine n prime, aux ion définitive ontinuée pens constitutions ble de franche yer annuellesure anglaise, it alors le sou our du palatin e New-Hamp- 639, à charge S propriétaires que contenail mettait encore de 5 schellings de respect ou ent per gladium utant que les ur de la Nouns le délai de ic de ce pays.

Le propriétaire de préemption que jusqu'à la ous les tenanituelles. et de

n du Md, à œ«l

vov, Bancroll, |,

toucher une taxe, à tout partage et à toute aliénation foncière (1). Dans la Caroline du Sud, vers la fin du xvn' siècle, les propriétaires aliénaient d'ordinaire, au prix derentes, payables, soit en argent, soit en produits du sol), A l'origine de la domination anglaise . dans le New-Jersey, les terres furent promises moyennant des redevances modiques, dont le payement même devait n'être pas exigé pendant plusieurs années ®. Plusieurs chartes formulaient, d’ailleurs, expressémeni ce principe de droit et d'équité que les propriéaires garantissaient aux acheteurs et cessionnaires, sans trouble ni éviction, la libre possession des biens cédés (1,

De ces divers exemples importants il faut rapprocher tout un corps de principes qui, sous la charte octroyée par Penn en 1681, dut régler au moins les premières distributions dans la Pensylvanie. À l’arrivée des premiers immigrants, l'emplacement d’un gros bourg fut choisi sur les bords d’une rivière, au lieu le plus salubre et le plus propice à la navigation (®. Là, à raison de 1 0 acres pour 500, tout acheteur pouvait réclamer une étendue proportionnelle à la quantité de terres qu'il aurait achetée dans toute autre partie de la colonie (®. Dans toute la colonie, les ventes ou allocaions devaient être proportionnelles, pour chacun, aux quantités qu'il aurait offert d'acheter ou de prendre à bail, et la proporlion la même dans tous les lieux de même espèce; en particulier, dans les bourgs, elle fut de 200 acres pour 10,000, et dans la pleine campagne nul ne pouvait recevoir plus de 1,000 acres pour 10,000, sans s'obliger à établir, avant l'expiration d'un

(3) Conces. 1664; Bancroft, Il, 316.

& N.-H,, conces. 1629; Pie., ch.

) Sur la condition du Md.. à cet

égard, notamm, vers 1754, voy. Ban-

croft, IV, 137-138. Vers ce temps, cette 1583, $ 23; const. 1696; Poore. Il. redevance foncière produisait 25,000 dol- 1979, 1530, 15306. lars par an; Bancroft, loco cit. (5) $ 13 Poore, IT, 1516,

2. Sur la condition de la C. S., à cet (6) $ 5; Poore, IL, 1516,

égard, vers 1695, voy. Bancroft, IT, $ 1; Poore, IT, 1516. 1, (8) $ 23 Poore, Il, 1516,

délai de trois ans, une famille sur chacun des lots de 1,000 acres qu'il recevait (1), La charte autorisait les acquisitions faites conjointement par deux ou plusieurs personnes”. En général, les personnes qui demandaient et celles qui acquéraient conjointement une certaine étendue avaient droit à des fonds voisins, contigus: en particulier, celles qui, acquérant conjointement 5,000 ou 10,000 acres, voulaient se trouver voisines, devaient être colloquées au même lieu, et, de préférence, près de ports et de cours d’eau navigables (®. Même, afin de satisfaire à ces convenances, l’expropriation des premiers occupants paraît avoir pu être prononcée, dans certains cas, pourvu que le prix originaire d'achat, l'intérêt de ce prix et les frais de mensuration fussent restitués par les nouveaux acquéreurs (®. À l'expiration de leur engagement, la charte assurait aux gens de service une allocation de 50 acres, moyennant une redevance annuelle de à schellings; au prix d’une redevance annuelle de 4 schellings, le maître pouvait réclamer les 5o acres vacants les plus voisins, et, s’il donnait lui-même à son serviteur cette quantité de ses propres terres, il pouvait réclamer une concession double, au prix d’une rente annuelle de 6 schellings Les acquéreurs étaient toujours de droit investis de la pleine propriété des terres cédées, et, à l'exception des mines que le roi se serait réservées, de toutes les dépendances de ces terres, à savoir les

eaux, ruisseaux, rivières, bois, fourrés, mines, carrières. Cependant

il fut permis à toute personne de rechercher partout les mines d'or

et d'argent, à charge d’indemniser les gens que la recherche lése-

rait; l'inventeur devait avoir un cinquième du produit de la décou-

verte, le propriétaire de la superficie un dixième, le propriétaire

de la colonie deux cinquièmes, le roi la redevance qu’il se serait

réservée, et le trésor public le restel”. Aux fonctionnaires chargés (1) $ 3; Poore, Il, 1516. () $S h; Poore, IT, 1510.

(2) Argument, S 33; Poore, Il, 1516. () & 7: Poore, IT. 1510. (3) $$ a, 3, 43; Poore, Il, 1516. @) $S 8; Poore, IT, 1516-1517.

: 1,000 acres ailes conjoinfral, les peronjointement ns, contigus; t 5,000 ou at être collols et de cours convenances, pu être proaire d'achat, sent restitués R engagement, de bo acres, au prix d'une t réclamer les ême à son serréclamer une schellings la pleine proque le rot se s, à savoir les », Cependant es mines d'or cherche léset de la découpropriétaire qu’il se serait aires chargés

de diviser les terres la charte ordonnait de garder l’espace nécessaire pour les routes dans la campagne et les rues dans les bourgs et les cités, au moins 4o pieds de largeur pour les routes conduisant de cité à cité et les rues. Les colons ne pouvaient, d’ailleurs, ni empiéter sur les rues ou les routes ni porter préjudice aux voisins par des constructions irrégulières, et, en cette matière, la coutume ou l'usage des lieux faisait loi, Aux acquéreurs ou occupants eux-mêmes il était enjoint de laisser 1 acre sur 5 planté en arbres, surtout afin de conserver les chênes pour la construction des navires et les mûriers pour la production de la soie . Enfin, dans toute concession d’une étendue égale à 1,000 acres, le propriétaire se réservait 10 acres contigus(?).

A l’une des dispositions qui précèdent une clause un peu analogue de la charte du Massachusetts-Bay de 1691 mérite d’être comparée : dans toutes les terres qui, en 1661 même, n’avaient pas encore été cédées à des particuliers, le roi, pour approvisionner en mâts la marine royale, se réservait, à compter d’une hauteur de 12 pouces au-dessus du sol, tous les arbres de 24 pouces de diamètre, et nul n’y pouvait, sans l'autorisation préalable du roi, couper ou abattre ces arbres, sous peine d’une amende de 100 livres sterling par tronc, payables au profit du roi luimême li),

Si une très ancienne loi abolissait, dans le Massachusetts, les servitudes féodales du sol, et établissait l'indépendance et l’aliénabilité absolue des héritages fonciers, les chartes de plusieurs colonies, on l’a vu, permettaient aux propriétaires d'organiser de véritables domaines féodaux, particulièrement des seigneuries, des baronnies, des manoirs ). Tandis que, sous les constitutions

M S$S$8, 13 Poore, IT, 1516.

% Ibid., $ 18; Poore, If, 1517.

9 Ibid., $ 93 Poore, Il, 1513.

(6) Sur la condition du M, B. à cet égard, en 1641, voy. Bancroït, 1. 417.

Comp. Md., ch. 1633; Me, conces.

%) Poore, I, 994. 1659; C.,ch. 1663, $ 14; ch. 1665;

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