‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 160 sur 225 · DRE 29 ED NES · texte numérisé non relu

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fcadamentales de la Caroline de 1669, untiers de toute seigneurie ou baronnie restant toujours inséparable du titre, le seigneur ou baron n’était autorisé à aliéner les deux autres que pour une durée de vingt et un ans! le maître d’un manoir, lui. avait le droit de l’aliéner tout entier, sans division, avec tous les privilèges et les gens qui s’y trouvaient attachés; mais, s’il en faisait des aliénations partielles, celles-ci restaient sans valeur au regard de l'hoir je plus proche, ou, après une durée au plus égale à vingt et un ans, cessaient d’être opposables à ce dernier ®). On sait encore, par exemple, que les propriétaires de la Pensylvanie pouvaient y créer des manoirs au profit de toute personne (), et qu'à son tour, avec l'autorisation des propriétaires, donnée par acte revêtu de leur sceau, le concessionnaire de tout manoir avait le droit de le subdiviser en manoirs secondaires. Ici la constitution du manoir paraît n'avoir, en aucun cas, empêché l’aliénation partielle; mais celle-ci subrogeait l'acquéreur à toutes les obligations du cédant, de telle sorte qu’en toutes mains les fractions aliénées étaient toujours censées tenues de la personne qui avait érigé le manoir originaire, et demeuraient grevées, au moins pour leur part, à

son profit, des redevances divisibles, convenues entre elle et le

premier acquéreur (. Le fief lui-même conférait apparemment partout à l’acquéreur, donataire ou acheteur, czrtains privilèges féodaux et lui imposait des obligations féouales ©. Spécialement partout, en théorie, devaient exister entre les suzerains et les

Pie, ch. roy. 1681 ; Poore, 1, 778-779, 814-815; II, 1388,1391-139%, 1395- 1396, 1519. Voy. encore, à cet égard, sur la condition du Md., en 1754, Bancroft, IV, 138. Comp., ci-dessus, 1, 254-2553 Il, 153-155.

(M $ 18; Poore, IT, 1399: et, ci-dessus, 268.

@ $ 19; Poore, Il, 1399, 1400.

@ Voy., ci-dessus, 153-195.

(M Ch, roy. 1681; Poore, IT, 1914- 1515. Cette substitution ou subrogation était de droit, dans la métropole, aux termes du statut quia emptores préeilé, Elle ne paraît pas l'avoir été, au moins au profit du roi, dans Île Maryland.

Comp. ci-dessus, 1, 254-255 ; et Blackstone, Il, 91, 289.

6) Comp.notam.C., const, fond. 1609,

$ 26; Poore, Il, 1400.

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