‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 16 sur 225 · LE ROT · texte numérisé non relu

LE ROT

précités, la charte du Massachusetts de 1691, faisait de cette approbation du gouverneur nommé par le roi une condition indispensable de validité, non seulement pour les lois, mais aussi pour toutes les mesures qu'adoptait le pouvoir législatif, par exemple, pour la nomination des fonctionnaires que ce pouvoir était appelé à choisir. Inversement, dans le Connecticut et le Rhode-Island, le gouverneur électif, qui représentait le peuple plus que le roi, n'avait pas droit de veto ©.

Suivant les termes de plusieurs textes, l'approbation du roi en personne était nécessaire en dernier ressort. Ainsi l'erdonnaient les lois royales faites pour la Virginie en 1606, des commissions royales du New-Hampshire, de la province de New-York, de la Virginie. du New-Jersey, de la Caroline, la charte royale de la Pensylvanie de 1681, la charte du Massachusetts de 1691. la constitution de la Pensylvanie de 1696. la charte de la Géorgie de 1799. La nécessité de cette approbation fut réellement la règle constante, écrite où non, dans les provinces royales, [l y a lieu de croire qu’elle prévalait dans toutes les colonies, sans être toutefois aussi absolue dans le Maryland que dans les autres %. Même à la veille de l'émancipation, les délégués de toutes, réunis en congrès, ne contestaient pas au souverain son droit d'examen el de rejet ®. Un des textes précités, la charte de la Pensylvanie de 1681, donne le motif tout naturel. facile à deviner, et déjà in-

diqué, de la règle : 11 fallait empêcher que, par une fausse inter-

D Poore, 1, 95. Slory, 109-110.

Slory, |, 190. ) Ch. 16392: Poore, 1, S13: ci-des-

LL. roy., 1606: N. 1. ,com. 1679: sus, L. p.245-247; Marshall, 70: Story, NY. 1686 et 16913 Vie,, 16923 \.J.. 1, 70: Bancroît, 1, 243, Voy. loutefois 170%: GC, 1799: Poore, [, 37, 999: note 6, ci-après, et ci-dessus, p. 0-0», I, 1958, 1911-1519, 1535: Bancroft, ® Déclaration du congrès de 177 1, 190-193: 11, 954; 1, 96; Hough, S 4. Comp. Story, 1, 110, 190, 136: 1, 34, 59-60, 1053 Story, 1, Si: el Bancroft, IV, 157: Stokes, 19.

ci-dessus, FL p, 93 et 345,

prélation, soit involontaire, soit préméditée, des principes de droit auxquels elles étaient soumises, les colonies ne s’écartassent de la fidélité et de l’obéissance, vraiment dues au roi, en vertu des lois du royaume 1),

Les formes de l'approbation royale varièrent, suivant les temps et les colonies. Pour la Géorgie, sous le régime de la charte de 1739, elle devait être expresse et donnée en conseil privé ©, Ailleurs, et, sans doute, même pour la Géorgie, après l'abandon de la charte de 1732, elle pouvait être tacite, Ce fut la règle pour le New-Hampshire dès 1679, pour la Pensylvanie dès 1681, pour la province de New-York dès 1686, pour le Massachusetts dès 1691. pour la Virginie dès 1692, pour le New-Jersey, après 1709, et pour la Caroline, à compter de 1729 *. Là, lout naturellement, en principe, la loi coloniale était exécutoire, jusqu’à ce que le roi eût manifesté sa désapprobation (. Toutefois le gouverneur, s’abstenant également d'approuver et de désapprouver, pouvait exiger l'insertion d’une clause qui subordonnât l'exécution à un assentiment formel ®, Le roi, d’ailleurs, que son silence ne liait point. demeurait libre de se prononcer, quand il le jugerait convenable, Cependant, aux termes de deux chartes royales, celle de la Pensylvanie de 1681 et celle du Massachusetts de 1691, il n'avait le droit de rejet que pendant un délai déterminé après la

nolfication des lois. à savoir, pendant 6 mois, d'après la première =

( Poore, Il, 1911-1919: et ci-des- Hough, 11, 34, 59-60; et, ci-dessus, sus, 21-29, [, pe 293. Comp. Vie, LL roy, 1606; Poore, !, 37h: et, ci-dessus, Bancroft, 1, 193. 1, p. 349. Voy. uolamment N.IL, com. 1670:

6) N, H., com. 16079; Pie., ch. roy. N. Y., instr. 16913 N. 4, 1709: CG: 16813 N.Y.,instr, 1686 et 1691; M.B., 17293 Poore, Il, 12783 Story, |, 95: ch. 16913 Vie., instr. 16993 N. J., instr. Hough, 1, 3%, 59: Stokes, 156: et, ei- 1709; C., instr, 1729; Poore, |, 95»; dessus, [, p. 93. 11,1278,1519; Stokes, 251 ,253-95/:; 5) Stokes, °53-954.

Bancrolt, 11, 1153 HT, 26: IV, 137;

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l'abandon t la règle dès 1681, ssachusetts rsey, après tout nature, jusqu'à outefois le approuver, l'exécution silence ne le jugerait ales. celle "1691.

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