‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 161 sur 225 · LES TENURES FÉODALES · texte numérisé non relu

LES TENURES FÉODALES

vassaux, aux divers degrés, peut-être sans comprendre le service militaire proprement dit, les obligations réciproques de fidélité et de protection, et, au profit des suzerains, certaines redevances en nature ou en argent”. Mais partout aussi les tenures féodales furent plutôt sur le papier que sur le sol. Elles n’existèrent le plus souvent que par ja faculté de les créer, donnée à des propriétaires, qui n'en voulaient ou n’en pouvaient user. On ne voit guère que la colonie de New-York, où elles aient de fait longuement subsisté. Elles y venaient des Hollandais, et quelques-unes y durèrent jusqu’à une époque très voisine de la nôtre, en réalité jusqu’à ces dernières années, perdant peu à peu sans doute, et longtemps avant de disparaitre, tous les caractères du fief, à l'exception de la charge des prestations matérielles ou pécuniaires®. Ailleurs, si parfois les formalités relatives aux transferts des biens immobiliers présentaient quelques vestiges des lois de la féodalité, en réalité le caractère allodial prévalut absolument. Ni es charges militaires, ni les obligations serviles du régime féodal, 1e pesaient sur les propriétaires de colonies, qui tenaient leur titre du roi (*. Moins encore les colons ordinaires, qui voulaient la liberté politique, les auraient-ils subies volontiers ; de fait, ils ne les subirent point : pour eux la franche tenure, le franc tenancier, si souvent menlionnés dans leurs chartes et leurs lois, furent réellement la terre exempte, le propriétaire de la terre affranchie de toute redevance!"

I n’est guère douteux que les tenures féodales, projetées ou

tentées dans les établissements anglais de l'Amérique, hors de la

colonie de New-York, ne fussent au moins une imitation voulue

de celles qui, nombreuses et variées, couvraient ou avaient couvert

la métropole. Quelques chartes l’autorisaient ou la recomman- 0 Comp., ci-dessus, 153-155, 220- ®) Comp., ci-dessus, 220-29/.

221, 280-283, (5) Story, 1,76, 120-149 ; comp., ci- 5 Bancroft, Il, 981; Hough, IL, dessus, 1, 11-190 pussims; Il, 38-49,

daient assez clairement M, Dans la métropole, les charges féodales furent lourdes. Parfois supportées avec impatience, parfois même l'objet de fortes réactions, elles s’y adoucirent peu à peu. S'il en subsistait d’autres, peut-être les plus pesantes y étaientelles, au dernier état du droit, de petites rentes d'argent dues annuellement au seigneur, et des redevances pécuniaires exigibles, soit par le seigneur, soit par la couronne, à la transmission par succession ou à l’ahiénation entre vifs de certaines terres. L’aliénation foncière y avait été, au surplus, pendant une longue durée, tantôt absolument prohibée, tantôt soumise à d’étroites restrietions ©),

Aux mains des gens qui les recevaient des propriétaires, les terres non féodales, vendues ou données, demeurèrent, de tout temps, en principe, absolument aliénables ; seul Pacte de concession du New-Hampshire de 1629 limitait expressément le droit des acquéreurs, en décidant qu’à peine d'annulation de la cession originaire et des cessions subséquentes, suivie du retour des biens au président et au conseil de la compagnie, ils ne pourraient. sans l'autorisation de ces derniers, transférer à une nation ou aux citoyens d’une nation étrangère

Par Pabrogation ou l'abandon de leurs chartes royales, les propriétaires de plusieurs colonies perdirent même leurs droits sur le sol, et la propriété du domaine non distribué dut faire retour au roi. Dans les colonies de charte, d’ailleurs, le sol appartenait réellement au peuple entier des colons, parfois mal à propos, on le sait, appelé Compagnie de la colonie (”. C’est ainsi que la disposition des terres vacantes dépendait du roi dans les provinces

@) Comp. Md., ch. 1632; Me., con- Bancroft, IV, 138. Comp., ci-dessus, ces, 1639; G., ch. 1663, S 14; ch. [,254-959, 1665; Pie., ch. roy. 1681; Poore, 1, ® Blackstone, Il, 20-109, 287-291. 778-779, 814-815; Il, 1388, 1391- 6) N.-H., concess., 1629; Poore, Il, 1399, 1399-1396, 1919, Voy. aussi, 1979.

sur la condition du Md., vers 1354, O Voy., ci-dessus, 227.

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