‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 162 sur 225 · LA FRANCHE TENURE · texte numérisé non relu

LA FRANCHE TENURE

royales, et, sous la charte de 1691, dans le Massachusetts, colonie de charte, de l’assemblée législative représentant le peuple.

in résumé, sans doute, avant toute concession, lusurpation du domaine soit des propriétaires de colonies, soit des colonies elles-mêmes, soit du roi, n’était pas tolérée, mais presque partout, et de bonne heure, que Ja distribution du sol fût le fait des propriétaires, celui du roi ou du gouverneur royal, assisté ou non du conseil, ou celui de assemblée législative, les terres allèrent à bas prix aux colons ordinaires, et, le plus souvent, à titre de propriété absolue, exclusive de redevances périodiques. Les maîtres originaires du sol ne le pouvaient guère laisser inculte, et ils auraient eu besoin, pour le défricher, de véritables armées de serviteurs ou d'esclaves. D’autre part, l'amour de liberté qui tenait les simples colons ne les disposait pas à accepter un autre état que celui de véritables propriétaires. D'ordinaire, ils Pobünrent, et, obtenu, cet état dut contribuer. Story le remarque Juslement, à augmenter encore leur esprit de jalouse indépendance, Où le système des redevances périodiques put être établi, rarement les assemblées coloniales permirent que le poids en fût lourd. el, si le roi et les propriétaires de colonies avaient des surveillants el inspecteurs de leurs domaines, on vit parfois les colons rede- \anciers eux-mêmes nommer les percepteurs des redevances. À quelques conditions que les concessions eussent été faites, ces assemblées intervenaient encore volontiers pour empêcher les cédants originaires soit de retirer indûment les terres cédécs, soit de rendre moins bonnes des conditions favorables aux cessionnaires. Au moins où elles-mêmes procédaient à la distribution du domaine public, elles garantissaient volontiers d'avance aux colons, sous des conditions déterminées, le droit d'obtenir la propriété d'une certaine quantité ©),

Story, 1, 191, — ® Comp. nolamm., ci-dessus, 206, les textes relatifs aux Sisies; el, ci-après, 298, note 1; voy. aussi Stokes, 199, 162-1633; Story, F, Ho,

Deux chartes de la Pensylvanie assimilaient de tout point à celle du citoyen la succession testamentaire de l'étranger résidant ou tenancier dans la colonie, mort avant d’avoir pu sy faire naturaliser (1). Sous le régime du code du Massachusetts de 1 641, toute personne âgée de vingtet un ans, même « excommuniée » ou frappée de condamnation, pouvait aliéner ses biens, même par testament! Dans certaines provinces, notamment dans la Caroline du Nord el la Caroline du Sud, les principes de la loi anglaise paraissent avoir été suivis pour déterminer la capacité de tester. Dans la Pensylvanie, vers la fin du xvu° siècle, les testaments écrits, certifiés authentiques par deux témoins, étaient absolument valides, à la condition d’être produits devant l'autorité compétente, au plus lard, le quarantième jour après l'ouverture de la succession. En général, l'exécution des dispositions testamentaires devait être précédée de la preuve et de la vérification de leur authenticité. Les formes de la preuve et l'autorité qui devait la recevoir étaient déterminées. Celle-ci fut, suivant les époques et les lieux. le gouverneur, le gouverneur assisté du conseil, le conseil, le recorder, le secrétaire de la colonie, quelque cour de justice, en particulier la cour dite des Orphelins ou plus spécialement encore celle dite de Probate, dont le nom même indiquait un peu la fontion principale et essentielle. Fréquemment, au surplus, plusieurs fonctionnaires ou cours de justice eurent compétence concurrente et égale, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel. Parfois, un certain nombre de témoins, variable suivant les lieux, dut mtervenir, Le fardeau de la preuve incombait aux exécuteurs testamentaires ou aux légataires. Il arrivait qu’elle dût être fournie dansun délai déterminé, En matière de succession testamentaire,

() Ch, 1683, S 213; Const., 1696: Story, 1, 33, 453; Bancrolt, L, 17 Poore, Il, 1530, 1536, @) Pie. LL, const. 16892, S 19: ®) Sur Ja condition du M, B., à Poore, Il, 1525.

cet égard, en 1636 et 1641, voyez

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LES SUCGESSIONS. 291

d'ailleurs, quelques colonies, notamment la Virginie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, semblent. en vérité, avoir habituellement adhéré à toutes les règles essentielles de la loi ou de la coutume anglaise (.

Dans la Pensylvanie, sous la charte de 1683 et la constitution de 1696, 1l en était de la succession ab intestat, comme de la succession lestamentaire, de l'étranger résidant et tenancier : la même assimilation prévalait ®. Le code du Massachusetts de 16/41, dans la distribution de l’hérédité «ab intestat, attribuait double part au fils aîné ou au fils unique, divisait le reste également entre les autres enfants du de cwjus, et ouvrait une action en redressement à la veuve, à laquelle le mari défunt n’avait pas donné ou légué un émolument convenable). La charte de la Pensylvanie et du Delaware de 1701 décidait que le suicide n’empécherait pas la dévolution des biens du défunt de se faire suivant le droit commun". On se souvient des règles qui devaient présider, dans la Caroline, à la succession aux biens nobles. Là, le manoir lui-même, quoiqu'il ne dépendit pas nécessairement d’un titre de noblesse, était essentiellement indivisible, quand il changeait de maître par succession. L’aîné des héritiers mâles du degré le plus proche, et, à défaut d'héritiers mâles, les héritières du degré le plus proche. suivant l’ordre de primogéniture, le recueillaient, les lils, et, à défaut des fils, les filles représentant leur père et leur mère, encore par ordre de primogéniture. Si un héritage comprenait plusieurs manoirs, les hoirs mâles , ou, à défaut d'hoirs mâles,

les héritières les plus proches el du même degré se les parta-

veaient, sans les diviser. De la sorte, dans tous les cas, le manoir conservait ses privilèges et ses charges. que la division eût com-

(2 Comp. Story, F, a5, 963: et, ci- égard, en 16/44, voy. Story, 1, 453; Bandessus, 158, 166-179. croft, IL, 69.

Comp. ci-dessus, 290, note 1. ) K 8; Poore, I. 1539. Sur la condition du M, B., à cet Voy., ci-dessus, 267-268.

promis (D. D’autres règles, à diverses époques, organisérent la succession aux terres dans la Virginie selon la coutume anglaise, y appelèrent seulement les hommes dans la Géorgie), établirent dans le Rhode-Island un régime imité de la loi anglaise de primogéniture (, ettendirent vainement à implanter dans le Connecticut tout le système anglais de la succession ab intestat®). À vrai dire, pour cette succession, toutes les colonies situées au sud de là Virginie et celle-ci elle-même suivirent, de bonne heure, et conservèrent jusqu’à la révolution de 1776 les principes qui régissaient la métropole. Il paraît n'en avoir pas été autrement, parmi les colonies du Nord, des provinces de New-York et du New-Jersey. À coup sûr, dans le Rhode-fsland, une condition différente ne prévalut que pendant une courte période, de 1718 à 1729. Dans les colonies précitées, tous les biens ou au moins les terres furent donc souvent aux mains des fils aînés. Au contraire, si lon excepte le Rhode-Island, de bonne heure la Nouvelle-Angleterre tout entière, et, auprès d'elle, le Maryland et la Pensylvanie, la première après 1715, la seconde presque dès origine de ses établissements, adoptèrent le partage égal, tempéré seulement

par Pattribution d’une double part au fils aîné. Vers 1727, dans

une contestation avec le Connecticut, la couronne elle-même parut vouloir obliger tous les colons d'Amérique à adopter tout le système anglais, mais elle se décida promptement à respecter Les décisions des assemblées coloniales, et jusqu’à la révolution de 1776 des règles variées continuèrent de se partager les colontes.

Ilétait de principe que les biens successoraux fussent gérés, au

@) Const. fondam, 1669, $ 20 ; Poore, () Sur la condition du R.-L., à cel ÏT, 1400. égard, après 1692, voy. Bancroft, Ul,

@ LL., roy. 1606; Bancroft, 1, 193. 69.

(5) Sur la condition de la Gie., à cet @) Sur la condition du Conn., à cel égard, en 1732, voy. Bancroft, I, égard, vers 1728, voy. Bancroft, I, 126. 392-293.

moins ju exéculeur choisis pa taires; les compéten ab intestat exécuteur ou ne po Exécuteur tance de v autorités, ment de d cieusemen devaient e vraient les risation de

toutes les autorités q lérends so ou débiteu donnaient

1° Voy, not loco cit. , I +110 1699-1776, ; nolamm, 29, 176, 201-203 60-64 : — Gi loco cit. , passi 109-104, 99 0. 39, S$ 3, :

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LES SUCGGESSTONS. 293

moins jusqu'au payement des dettes et jusqu'au partage, par des exécuteurs testamentaires ou des administrateurs. Les exécuteurs, choisis par les testateurs, administraient les successions testamentaires; les administrateurs, nommés d'ordinaire par les autorités compétentes pour recevoir la preuve des testaments, les successions ab intestat, et, quand les testateurs avaient négligé de choisir des exécuteurs, ou que les exécuteurs choisis refusaient le mandat, ou ne pouvaient l’accepter, même les successions testamentaires. Exécuteurs et administrateurs avaient également parfois l’assistance de vérificateurs ou experts jurés, qui, nommés par les mêmes autorités, faisaient les évaluations. En général, ils prêtaient serment de dresser bon et fidèle inventaire, d’administrer consciencieusement, et de payer intégralement les dettes. Quelquefois ils devaient encore fournir caution. Ils touchaient les créances, délivraient les legs, vendaïent au besoin les biens, avec ou sans l’autorisation de justice, suivant les lieux, et sans doute procédaient à

toutes les opérations du partage. A charge d'appel ou non, les

autorités qui les avaient choisis ou validés statuaient sur les diflérends soulevés entre eux et les légataires, héritiers, créanciers

ou débiteurs de la succession recevaient les comptes de gestion et

donnaient décharge.

0° Voy, notamm. C.N., 1723, 1762; passim, notamm. 41, 43, 48, 54, 85, loco cit, 1, 119-190, 210-220; —C.S., 148, 204-205, 231-233, 247, 259, 1692-1776, passim; loco cit., passim, 277, 389, 390, lot, Aa3-49a6, A5a- 453, 463, 483, 192, 496, 498, 515,

nolamm, 29, 32, 34-35, 39. 45, 72, 176, 201-203, 290; —Conn., loco cit.,

Go-64; — Gie., 1670-1764, passim; leo cit., passim, notamm. 16-18, 100, 109-104, 291-295; — Md., 1715, c. 39, S$ 3, 8, 23-26, 39, 41-42; 1718,0.5, $Sa-3; 1719, c. 14: 1720, 94; 1799, c. 10, S$ 1-43 1729, c.

ah, S$ 9-3, 15, 233; 1730, ©. 17: — \, B.. 1641-1773, passim; loco cit.,

6953; — N.-H.,13, Anne; 4, Georges:

loco cit, 53-55, 109-107; — N.-Y., 2313; — Pie., 1700, 1705; loco cit., 1, 9, 13, 30-32, 36; — R.I., 1647, 16075, 1718, 1729, 17373 Barilett, |, 188311, 596: IV, ha7, 538-530: voy.

aussi Publie Laws de 1719 el de 1550,

Le système anglais des substitutions prévalut dans plusieurs colonies et peut-être dans toutes. Mais, tandis que la Virginie, par son ardeur à le faire prévaloir, dépassait la métropole ellemême, les colonies où la loi anglaise ne réglait pas les successions ab intestat, et parmi elles, le Massachusetts surtout,

semblent s'être efforcées d’en réduire et Zen limiter l’'applica-

tion (1),

Il importe de montrer, en peu de mots, les traits les plus caractéristiques de ces successions testamentaires, de ces hérédités «b imtestat et de ces subsütutions de la métropole, auxquelles plusieurs allusions viennent d’être faites. D'abord , avec cette réserve qu’elle attribuait, en principe, la compétence à la juridiction eceltsiastique, la métropole observait, pour la vérification et lexéculion des testaments et l'administration des biens successoraux, des règles semblables à celles que les colonies adoptèrent. Sans cesser de soumettre la validité des testaments à des conditions de forme plus rigoureuses pour les immeubles que pour les meubles. elle arriva peu à peu à donner à tous les gens, que la loi ou la coutume ne rendait pas spécialement incapables, la liberté de tester, qui avait été pendant longtemps limitée pour les meubles, et, au moins à une certaine époque, nulle pour les immeubles. En principe, d'ailleurs, suivant la nature des biens successoraux. et sans abolir les usages contraires de quelques lieux, elle admettait deux modes distincts de succession ab antestat. Pour les meubles, les descendants excluaient tous autres successibles, à l'exception de la veuve qui recueillait un tiers ; à défaut de descen-

et Digest de 17443; — Vie, 1619- C. S., Conn., Gie., Md., M. B., N.-l..

1738, passin ; Hening, Là V, passin, N.-Y., Pie., R:-L, Vie., Story, [, 99.

nolamm, |, 199-193, 144, 149, 155, hh-45, 48, 51, Go, 65-67, 73,

180, 2/0, 268, 277, 302, Loo-ho1, 96, 99, 126-197; Bancrolt, |, h47, hr. 479. — Voy. encore, à cet h173 HE, 69, 392-393, 496. Joignez égard, sur la condition des colonies Slokes, 189, 199, 203-299,

suivantes, à diverses époques : G, N.. D Story, 1, 25, 48.

dants,

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dants, la veuve prenait la moitié; dans la même hypothèse, le père survivant seul ou le père et la mère étaient préférés aux frères et sœurs: la mère survivant seule concourait avec ces derniers; à défaut d'enfants, au moins la moitié de la succession, et, à défaut de veuve et d'enfants, la succession entière allait au parent le plus proche; dans la computation des degrés, la personne même du défunt servait de point de départ; les collatéraux passaient avant les ascendants du même degré, par exemple, les frères et sœurs avant le grand-père et la grand'mère; la ligne directe ascendante n’admettait done pas la représentation: la ligne directe descendante ladmettait à linfini; la ligne collatérale la limitait aux propres enfants des frères et sœurs; la représentation entraînait naturellement le partage par souches, tandis que le partage se faisait par têtes, quand les successibles se trouvaient au même degré, sans avoir besoin de linvoquer; ni le privilège de masculinité ni le droit d’aînesse ne prévalaient. Pour les immeubles, et particulièrement pour les terres, les ascendants étaient exclus les parents germains seuls admis, les descendants préférés aux collatéraux, la ligne paternelle à la ligne maternelle, dans chaque ligne les parents par les hommes aux parents par les femmes, le collatéral le plus proche au plus éloigné, la représentation, d’ailleurs, admise à l'infini entre descendants, et même, ce semble, entre collatéraux; l’auteur commun servait de point de départ dans la computation des degrés; à chaque degré de parenté, l'aîné des mâles excluait les autres, et tous les mâles Îles lemmes; le privilège de masculinité et le droit d’aînesse prévalaient même dans la représentation: le partage se faisait par souches, les successibles n’eussent-ils pas besoin d'elle pour se trouver au degré le plus proche. La substitution, et surtout la substitution aux terres, avait été longlemps en grand usage, surtout parmi les nobles, des règles très rigoureuses assurant, entre les mains du grevé, la conservation des biens substitués, Peu à peu ces règles

furent relâchées, les droits des appelés gravement compromis. en un mot l'institution elle-même presque détruite),

Dans un temps où la fortune immobilière était de beaucoup la plus considérable partout, et dans un pays où la loi subordonnait facilement certains droits à la propriété du sol, il n’est guère possible, le lecteur le conçoit, de signaler comme des tendances vers la démocratie absolue l'adoption du régime de succession ab intestat des Anglais et l'aggravation de leur système de substitutions l),

Dans la métropole, la rédaction d'actes écrits pour la constitution des droits réels sur la propriété immobilière était nécessaire en principe. La loi ou la coutume en déterminait soigneusement les formes. Des témoins devaient prêter leur concours, appelés, suivant les époques, à entendre simplement la lecture de l'acte, ou encore à apposer leurs signatures au bas ou au dos.

Mais, si l'on execpte l'Écosse et quelques comtés de l’Angleterre

proprement dite, dans lesquels la transcription ou l'enregistrement sur des registres publics était ordonné, la métropole n’avait aucun système de publicité qui assurât aux droits des tiers une protection suffisante. Vers la fin du xvn° siècle, dans la Caroline, à peine de nullité absolue, les baux, ventes, hypothèques, jugements, et, en général, tous les actes qui créaient des droits réels immohiliers, devaient être transcrits au bureau, établi à cet effet, de la circonscription territoriale où étaient situés les biens soumis à ces droits (, À peine de nullité également absolue, la charte de la Géorgie de 1732 décidait que, dans le délai d’un an après la passation des actes, les baux, concessions et transferts de la pro-

) Blackstone, Il, 110-119, 900- après, 300-301. — ® Blackstone, Il, oh1, 973-383, 489-5903 IV, 47, 292-343.

h31; voy., d'ailleurs, [l, paseim. 4) GC, fondam. 1669, $ 81: Poore,

® Comp., ci-dessus, 263-965; et, ci- 11. 1405.

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