‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 163 sur 225 · LA TRANSCRIPTION ET L'ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

LA TRANSCRIPTION ET L'ENREGISTREMENT

priété foncière, émanés de la compagnie des propriétaires ou de ses représentants, seraient transcrits, au moins par extraits, au bureau d’un fonctionnaire appelé l'auditeur des plantations (, Cet auditeur des plantations de la Géorgie et l'inspecteur royal (survyor) de la province de la Caroline du Sud recevaient même, chaque année, un état authentique de tous les actes, baux, cessions, ou autres, qui, émanant de la compagnie ou de ses représentants, concernaient les terres ou héritages immobiliers de la colonie ?), Les lois jointes à la charte de la Pensylvanie de 168» ordonnaient l'enregistrement des actes qui créaient des droits ou des obligations, à l'exception soit des baux d’une durée égale à une année au plus, soit des obligations non exécutoires dans les rois mois et d’une valeur au plus égale à 5 livres. II fallait que les conventions faites hors de la colonie et concernant des terres sises sur le territoire de celle-ci fussent enregistrées dans le délai de six mois après la passation des actes, les conventions du même genre conclues même dans la colonie, et toutes les obligations dont la valeur dépassait 5 livres et dont l'exécution était à terme au moins égal à trois mois, dans le délai de deux. De nombreuses lois de colonies diverses prescrivirent, de bonne heure, à peine de nullité au moins au regard des tiers, la transcription et l’enregistrement de tous les actes translatifs de la propriété immobilière ou constitutifs de droits réels immobiliers, notamment du droit d'hypothèque. En général, la formalité s’accomplissait au lieu de la situation des biens. Tantôt les actes étaient reçus par le commis où secrétaire de la colonie, tantôt ils l'étaient par des fonctionnaires spéciaux qui avaient pour seule ou principale mission de les recevoir, de les enregistrer et de les conserver. Il arrivait qu'un délai ft fixé, par exemple, un an, dix-huit mois, deux ans. L'inexécution rendait parfois les parties elles-mêmes passibles

0 Poore, [, 335-376. Comp., ci- @) Poore, tbid.

dessus, L, 350-351. ()$ »0: Poore, IF, 1595,

d'amendes, [ n’était pas très rare que la loi imposât des formes spéciales et plus ou moins solennelles, notamment la présence d'un fonctionnaire public et d'un nombre variable de témoins, pour la passation même des actes. Enfin, dans certains lieux, elle allait jusqu’à commander de faire par écrit tout contrat supérieur à une valeur déterminée, par exemple, 10 livres (1,

On se rappelle qu'indépendamment des actes proprement dits, soit entre vifs, soit à cause de mort, la prescription était un moyen d'acquisition ou de confirmation de la propriété ®?,

Une charte de la Pensylvanie prescrivait que, si le propriétaire de la colonie, ou ses représentants, le gouverneur et le conseil. s’'emparaient d’une propriété privée pour y établir, au profit d'un bourg, un lieu de débarquement, la personne expropriée recül du bourg lui-même une indemnité fixée par eux, On a vu déjà que l'exercice du droit de pêche obligeait parfois le pêcheur à la

309; — N.-H., 13, Guillaume Ill; 4,

Georges 1; loco cit. , 19-01, 83:— NI.

0) Voy. notamm. C. N. 1715, 1731, 1741, 1748, 1756, 1760, 1764, 1766,1770, 1773; lococit.,T, 100-105, 17913-171/, 17653 loco cit., 27-30, 150-191, 1706, 181, 197-199, 208, 33-34, 970-971; — N.-Y, 1754,

293, 299-230, aD1-254, 361-269; — 17062; loco cit., 324-325, ho3-l173-

CG. S., 1698, 1712, 1731, 17993 loco Pie., 1700, 1705, 1715, 1779; lon

cit., 3-4, 88,103, 131-133, 249-200; — Conn., 1708; loco cit., 139;—Gie., 1799, 1709, 17068, 17733 loco cit, hh-h5, 86, 105-109, 195-196, 158- 159, 160-169, 1923 — Md., 1683, ec. D; 168h, ç. 23 1686,c, 23; 1692, ce. 8: 1694, ce. 8; 1706, c. 143; 1707, ce. 1630. 32, S$ 1-2:1708, c. 33 1715, ec. 39, $8 1-2, 4, 8-93: c. 47, S$ li-11; 1790, 8, $$ 9-4; 1793, €. 8,58 2-4; ha, 85-86, 147-148, 915, 947, 303-

ci, , 1-43, 78-80, 5ao-5o1; — Vie., 1619-1773, passim; loco cit, li VIIL, passim, notamm, 1, 227, 215-310, h17-l18, h7a-h73. — Voy. encore, à cet égard, sur la condition des colonie suivantes, Conn,, Gie., Md., M. B.

N.-H., N.-Y., R.-L, Vie, à diverses époques : Story, EL, 95,33, 44, 51, 00 66-67, 76-77, 80, 96, 98-99, 190 199, @) Comp., ci-dessus, 201.

3 7. | Pie,, const, 16096: Poore, Îf,

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ie Il: 4, — N.-J., , 27-30, , 1708, B-h17 ; —

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