L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION
Gomme on sait, la plupart des plus anciennes chartes ne réglaient guère que la condition des propriétaires; aussi, en général, les principes qui viennent d'être exposés ne concernaient-ils que les opérations d'importation ou d'exportation faites par les propriéaires ou les agents ou ayants cause de ces derniers{). Le texte et le contexte de ces actes semblent mettre cette proposition hors de doute. Mais on sait aussi que trois au moins des chartes primilives, celle du Massachusetts de 1629, celle du Connecticut de 1069 et celle du Rhode-Island de 1663, procédaient autrement, slatuant, en réalité, dans leurs dispositions commerciales précitées, comme dans leurs autres dispositions, pour tous les freemen, sinon pour tous les colons"). La dernière autorisait même expressément tous les colons, pourvu que leur conduite y fût paisible, à faire le commerce dans toutes les colonies anglaises qui le leur permettraient
On a vu que les chartes primitives furent, pour la plupart, abrogées de bonne heure, et que la plupart des colonies cessèrent bientôt d'être colonies de propriétaires. Mais, de bonne heure aussi, les relations commerciales que les colonies entretenaient, soit entre elles, soit avec la métropole, donnèrent au gouvernement anglais l'objet el l’occasion de tout un système d'entreprises vexatoires, dont il se mit à poursuivre obstinément l'exécution. Les privilèges contemporains des premiers essais de colonisation disparurent avec les chartes primitives, quand le succès de la colonisation parut certain
4 \ A LA! (4 ou probable, et la métropole ne songea guère dès lors qu’à se créer en Amérique des sources abondantes de revenus.
Dès le temps des premières chartes, Jacques [" ne résistait pas $ x ; ae à la tentation de faire argent au moins du tabac, la principale pro-
0) Vie., ch. 1606; ch. 1609; G., @) Comp., ci-dessus, 1, 1-19, passim, ch. 1663, $ 83; ch. 1665; Pie, ch, 263-289, etIf, 297.
roy. 1681; Poore, luc. cit. @) Poore, IE, 160: set, ci-dess., 1, 281,
duction de la Virginie. Il le greva de. lourds impôts, en subordonna l'importation et la vente dans la métropole à lobtention de licences spéciales, en interdit le débit jusqu'au payement des taxes, et en prohiba la culture sur toute l'étendue de l'Angleterre et du pays de Galles (0, Charles I" régnant, et ce régime subsistant, des agents royaux achetèrent la récolte sur place et la scellèrent pour l'envoyer tout entière en Angleterre, où la ville de Londres en devenait le seul marché autorisé ®), Le même roi voulait que la métropole fût l'unique débouché des productions coloniales. L'initiative de la principale disposition du règlement qui eut plus tard une si grande célébrité, sous le nom d'acte de navigalion, lui appartint: nul navire chargé de produits de la colonie ne devait se diriger de la Virginie vers d’autres ports que ceux du Royaume-Uni, et, hors du cas de nécessité, tout trafic par le moyen de bâtiments étrangers était interdit”. Après d’autres mesures restrictives, d'une brève durée), parut en 1651 l'acte de navigalion lui-même, aux termes duquel, en principe, les seuls navires possédés et montés par les Anglais pouvaient conduire | commerce entre l’Angleterre et le reste du monde, tandis que les étrangers n'avaient le droit d'introduire dans le Royaume-Uni que les produits de leurs pays ou ceux dont leurs pays se trouvaient les marchés nécessaires ou dûment établis ®, L'acte ne visait pas e\pressément l'Amérique; il avait 6té composé surtout pour faire échec à la Hollande; mais, la domination clémente du Long Parlement finie(, il eut cette singulière fortune d’être principalement appliqué aux colonies, auxquelles ses auteurs ne l'avaient pas particulièrement destiné. Par une disposition de la charte royale de la Pensylvanie de 1681, de peu d'années postérie
() Bancroft, 1, 219.
(@) Bancrolt, [, 220-291. (6) ] GE. ls Bancroft, 1, 221. 16-418.
G@) Jbid.
ratio man vaier ce di roi mins priét ment domi des ] la ré senta soit € minis sans des f de lo Amér dépas la me s'appl merce