‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 26 sur 225 · LES ÉLIGIBLES · texte numérisé non relu

LES ÉLIGIBLES

jointes à la charte de la Pensylvanie de 1682 exigeaient qu'il fût au moins âgé de vingt et un ans; les lois précitées, qu'il erût en Jésus-Christ et ne fût pas de mauvaise renommée , ni convaincu de commerce inconvenant ou malhonnète, unsober or dishonest conversation; la charte de 1683, la constitution de 1696 de la même colonie, et la charte de la Pensylvanie et du Delaware, qu'il fût connu pour sa vertu, sa sagesse et sa capacité (1); l'acte de concesdu Maine de 1639, les constitutions fondamentales de la Caroline de 1669 et la charte du Massachusetts de 1691, qu'il fût france tenancier; les concessions du New-Jersey occidental de 1676, qu'il eût la qualité d'électeur et la réputation d'honnète homme ©, Les constitutions précitées de la Caroline ajoutaient que la franche tenure devait être située dans la circonscription représentée et avoir une contenance au moins égale à cinq cents acres. Mais ce furent surtout les lois coloniales elles-mêmes qui déterminèrent les conditions d'aptitude auxquelles les représentants durent satisfaire, Les définir était une des nombreuses prérogatives que les constitulions et les chartes abandonnaient expressément où implicitement aux assemblées locales ©), C’est dans l’œuvre de celles-ci qu'il faut chercher les obligations souvent imposées, de sexe, d'âge, de race, de fortune mobilière ou immobilière, de cens, voire d'orthodoxie religieuse, quand prévalait l'intolérance, alors presque universelle et constante, On peut ramener aux propositions suivantes les règles principales que les lois ordinaires consacraient à définir ces obligations : les représentants devaient être de bonne réputation, d'intégrité connue. majeurs de vingt et un ou de

vingt-deux ans, professer la religion officielle ou appartenir à

0 LE. const. 1682, S$ », 34; ch. 1, 34. Dans les Const. fond. C., voy. 1083, 8 133 const, 1696; ch. 1701, S44:

o3 Poore, 1, 1594, 1596, 1598- % Stokes, 11, el ci-dessus, p. 16- 1990, 1939-1993, 1938. 15.

Poore, L, gg: I, 104: Hough,

le qi

l'une des communions reconnues par l'État, avoir la qualité de

freeman, posséder une fortune déterminée soit en biens meubles,

soit en lerres de franche tenure, situées ou dans la colonie. ou

même dans la circonscription qu'ils allaient représenter, être | I |

domiciliés dans cette clrconseriplion , el n’exercer aucune fonc-

tion publique dépendant du gouvernement, ou, au moins, aucune

des fonctions spécialement dites incompatibles avec le mandat

législatif, par exemple celles de membre du conseil, de sherif,

de procureur de l'Etat",

D Albemarle, G., const. 1667; Bancroît, 1, 1513; Hough, IT, 10h; C.

S.,conv. 1670; conces. 1693; LL.1790- 1791: Grimke, 113-1153; Bancroft, I, 167-168; IT, 15-16; — Conn., New- Haven, const, 1639; Hough, 1, 15°; Bancroft, [, os; comp. Conn., LL, diverses, dans Statutes, Acts and Laws, édit.

de 1719, 23, 27-28; — Md., 1634, 1638-1639, 1650, 1660 ; 1708 ec. 7, $S h3 1716 €. 11, S$ 3-9, 19: 1178, c. 1, $S 2-6: 1794 ©. 18; 1700 €. ho:

dans Bacon; comp. Story, 1, 71; 1643, 1644, 1654, 1663, 1667, 1680 ; Charters and General Laws, édit.

de 1814, p. 88-90, 93, 97-95; comp. ch. 1726, dans Poore, l, 955; Story, !, 30; Bancroft, 1,322; —N.-H., h, Guillaume IT; 4, Georges T4 Acts and Laws, édit de 1771; — N-J., conces.

1664; N.-J. occid., conces. 1676; N-J., LL., 1683, 1704, 1709,1710, 1710,

717 1799, 1797, 1795, 1730, 1708, 1779; Allinson, p. 5-6, 5,10,13,98, 1, 69-70, So-83, 300, AS1-/A8o:

Hough, 11, 31, 33: Bancroft, Il, 315- 316, 306-357; — N.-Y., 1637, 1083.

19937:1743,1748, 1901; Van-Shaack, pe 5, 98, 91, 44-45, 47, 198-199, 151, 189, 229, 281-283, 305-306:

Bancroft, 11, 304-305; Story, 1, 76-

773 Pie, 1696, 1700, 1705; Acts of

Assembly, édit, de 1775, p. 1, 7, 36-40; — RTL, 1641, 1643, 1648, 1650, 1699, 1657, 1658, 1664, 1666, 1072, 1099, 1721, 1729, 1730, -2: = AA eh ET 1799, 1794, 1744, 1945, 1797, 1799, 170, 1709, 1709: Bartlett, 1, pe 213-91/, 991, 317, 358, Aoo-Uo1; 11,90-26,85,1068-160, 443, 4733 UT, 3093 IV, °95, 430, A8A, 500: VI, %1, 211, 999, 399, 6oa; voy, encore Public Laws des années 1744, 1747 el 17067: — Vie, 1019-1773, passim; Hening 1 à VII, passim, nolamm. 1, 191,199, 172, 9207, 299-300, 371, 357, Uoo-lo3, Ar1-hio, hos, oh, ho, 493-4095, 497, 499-000, 505, 908, 516, b4o-541, et encore 927, 333-334, 44h, 435, 480, 196, 517, 5904 11,19, 19, 90, 31, 149, 196 157, 901, 904-206, 953, el encore 6-65, 79, 108, 158, 2902-03, 911, 2803 LI, 179-175, 936-9443 IV, 136, »78-280, 2992-2093, 470, 470, h77-

h38, ABo-481, 523-524. — Comp.

qualité de as meubles.

colonie. ou senter, ôtre icune foncins. aucune le mandat

, de sherif] $

1; Van-Shaack, h7, 198-199, 183, 309-300:

Story, 1, 76- , 1705; Acts of pe 1, 7: 36-10 ; , 1648, 1650, 1664, 1666, 1729, 1790, 1745, 1757, 693 Bartlett, T, 358, Aoo-Uo1:

49, h73; II, 184, 500: VI, 023; Voy, encore 17hh, 1747 el 1773, passim ; n, nolamm, Î, 09-300 , 371, 19, os, Ho, 99-000, 909, it encore 227, So, 1906, 517, 1, 149, 100 »3, el encore 02-208, 211, ohh:1V,130, 0, 479, h77- 24. — Comp.

Comme les représentants du peuple, les électeurs à aient à satisfaire à certaines conditions d'aptitude. Les chartes en déterminent quelques-unes. À diverses époques, dans la Pensylvanie, ou la Pensylvanie et le Delaware, les électeurs devaient avoir la même capacité que les éligibles, et tout particulièrement être freemen ®. Dans le Connecticut, sous le régime des ordres fondamentaux de 1638, nul ne votait qu'il n'eût été régulièrement admis parmi les habitants d'un bourg et qu'il n'eût prêté serment de fidélité , La constitution d'Albemarle de 1667 et les constitutions fondamentales de la Caroline de 1669 exigeaient la qualité de franc tenancier . Les constitutions fondamentales ajoutaient que la franche tenure devait être située dans la circonseription électorale, où l'électeur voulait voter, et compter au moins cinquante acres ®. Aux termes de la charte du Massachusetts de 1691, la condition était alternative : il fallait que l'électeur, au temps de l'élection, eût. sur le territoire de la colonie , une terre de franche tenure d'un revenu au moins égal à quarante shillings. ou posséde. en biens quelconques. une fortune d'une valeur égale à quarante livres sterling ®. L'obligation de posséder une franche tenure se trouve pareillement formulée dans une commission de

1677 pour la colonie de la Virginie 7, Elle parail avoir prévalu partout où subsista le régime de provinee royale %, Dans la

Géorgie, pour ne citer qu'un exemple. les électeurs devaient

sur ces lois, Stokes, 196-198, 199: ch. 1701, 2: Poore, IE, 1999, 1591, Bancrolt, 1, 194, 193-198, 991-099, 1928-1999, 1933, 1098. 297, 204, 399-306, 393, Lo, his; (K 73 Poore, 1, »50, 1, 67, 114, 101, 168, 189, 906, 5 Poore, I, 1409: Bancroft, I, 46, 367: I, Lo, 662 IV, 1405 V, 191: Hough, 1, 18%. Dans les const, So: Hough, F, 159, 198, DAS, 613; de 1669, voy, N 59. 1, 31, 33-34, 59-60, 945, ho, M$ 793 Poore, I, 1404.

M Ch 1683, N°13; Const. 1696: (2 Poore, 1, 949. Poore, IL, 1998-1520, 1939, Bancroft, 11, 934.

Ch. 1689, $ 1/43 LE const, 1689, Ÿ Slory, 1, 81, 9.

Ssel3: ch 1683, 13: Const. 1600:

posséder cinquante acres au lieu où ils votaient 1), Dans toutes les colonies, même dans le New-Hampshire, où la commission royale de 1679 donnait, au moins pour la première élection, au gouverneur et au conseil le droit de définir la capacité électorale, l'assemblée législative pouvait sans doute régler par des lois, et,

! 4 * © à ! A * È à Ne , en général, les lois locales déterminèrent avec soin les conditions d'aptitude imposées aux électeurs %. Si l'on excepte les dispositions législatives, qui avaient trait à la prohibition d'exercer certaines fonctions, à la réputation, au caractère, ces conditions élaient analogues à celles-là mêmes auxquelles devaient satisfaire

les élus

Les représentants du peuple, aux termes des constitutions, étaient élus tantôt par des circonscriptions, precincts, formées pour celte élection, tantôt par les bourgs, tantôt par les plantations, division territoriale qui n'existe plus ofliciellement de nos jours, tantôt par les comtés et les centaines « hundreds», tantôt par les comtés, tantôt enfin par les bourgs et les autres agglomérations. Le premier mode de représentation des habitants fut appliqué dans la Caroline sous le régime des constitutions fondamentales de 1669 "; le second dans le Massachusetts sous la loi de 1634, dans le Connecticut sous les ordres fondamentaux de 1638, dans le Rhode-sland sous la patente de 1643, sinon suivant les termes exprès de celle-ci, dans la province de New-York sous la commission royale de 1683. et dans le New-Jersey sous celle de

1709 : le troisième, dans la Virginie, suivant la constitution de 7 th ?

Al

pme

() Stokes, 196-197.

®) Stokes, 1/4; — comp. N.-H., com.

1679; Pie et Del., ch. 1701, $ »; Poore, Il, 1977, 1538: ci-dessus, D p. 95, el Il, P- ho, note 1.

Voy. ci-dessus, p. lo, note 1, pas-

sut,

O8 97: Poore, If, 1405.

() Poore, 1, 250-451; Story, I, 4o, 05-56, 58, 61; Hough, Il, 34, 245.

Dans les ordr, fond. de 1638, voy.

Ss 7el1o. Comp... ci-dessus, |. P: °60a-

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LES CIRCONSCRIPTIONS,. h3

1691,et dans le Connecticut, pour le bourg de New-Haven, suivant celle de 1639; le quatrième, dans la Pensylvanie, sous la charte de 1689 %); le cinquième, dans la Pensylvanie et le Delaware, à diverses époques; le dernier enfin, dans le Connecticut, le Rhode-lsland, et le Massachusetts, aux termes des chartes respectives de 166%, 1663 et 16911. Les constitutions n'indiquent pas d’autres divisions territoriales qui fussent représentées au sein de l'assemblée, À défaut de dispositions constitutionnelles, la loi réglait encore la nature, le nombre, la formation des circonseriptions, et la manière de répartir entre elles le nombre des représentants du peuple. Sur ces divers sujets le roi aurait voulu l'aire prévaloir sa volonté souveraine; mais les représentants du peuple ne cessèrent de résister et finalement l’emportèrent . II suflira de dire que parfois tout village, et, le plus souvent, tout bourg, formait une circonscription électorale. Sur la répartition du nombre des représentants deux constitutions, les chartes de la Pensylvanie de 1689 et de 1683, offrent pourtant des principes. L'une et l'autre décident qu'elle doit être proposée par le conseil provincial où conseil d'État, et faite par l'assemblée législative elle-même. La première, d'ailleurs, la veut proportionnelle à l'étendue des circonscriptions, et la seconde, proportionnelle soit à l'étendue des circonscriptions, soit au nombre de leurs habi-

tants

Les procédés les plus divers semblent avoir présidé à la déter-

a V2 Ù n+ x mination du nombre des représentants du peuple. Tantôt on le Bancroft, 1, 158, 104; Hough, E, ! Stokes, 14, el ci-dessus, p. lo, 199, nole 1.

# 16: Poore, If, 199», Storv, 1,119.

Const. 16963 ch. 1701, $ 0; 7 Ch. 1689

Poore, 11, 1539, 1538.

Poore, Il, 1529, 1590.

! Poore, |, 253, 9h93; IE, 1598:

el ci-dessus, |, p. 68.

pl fi

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