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trouve fixé par des chiffres constants, abstraction faite du nombre même des habitants et de toute division du territoire de la colonie; cest le régime du comté d'Albemarle, dans la Caroline, sous la constitution locale de 1665, de la Caroline du Sud sous la convention de 1670. et de la province du New-Jersey sous la commission royale de 1709, la première de ces colonies comptant douze représentants, la seconde vingl, la troisième vingt-quatre V, Tantôt, entre deux limites invariables, le nombre des représentants varie proportionnellement à celui des habitants, comme 1l arrive dans la Pensylvanie, sous la charte de 1689 , qui fixe à deux cents lune des limites. et l'autre à cinq cents®, Plus tard, dans la même colonie. sous la charte de 1683, la limite supérieure s'abaisse à deux cents. elcest au-dessous que s'établissent les variations proportionnelles Tantôt e'est le nombre de certaines divisions territoriales qui détermine celui des représentants : chaque circonseription élit un député, sous les constitutions fondamentales de la Caroline de 1669: chaque comté, quatre, sous la constitution de la Pensylvanie de 1696: chaque bourg, deux, sous la constitution de New- Haven dœns le Connecticut de 1639, ou six, sous la charte du Rhode-Iskoud de 1643: chaque bourg, cité où autre aggloméralion, deux ox plus, sous la charte du Connecticut de 1669: un bourg spécialement désigné six, chacun de trois autres bourgs également nommés quatre, et chaque autre bourg, cité où agglomération. deux au plus, sous la charte du Rhode-fsland de 1663, \illeurs, le nombre des représentants ne pouvait être inférieur à celui des membres du conseil, où était égal à celui des propritlaires de la colonie. De ces dernières dispositions lt première se
lrouve dans les concessions des’ propriétaires du New-Jersey de prof \
(2 Bancroft, 1, 191, 168: Hough, 5 Poure, [, »533 11, 1401, 1549, 11, 34, 1998: Story, À, lo, 963 Hough, I, SS 14 et 16; Poore, If, 1599. 25-46, Dans les const, fond, de 1666,
S 10: Poore, Il, 1529. voy, S 71, Comp, ci-dessus, 1, 268,
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LE NOMBRE DES REPRESENTANTS, (ni
1664. la seconde dans les concessions des propriétaires du Newderse occidental de 1676", Ailleurs encore, assemblée législaüive avait le droit de dire le nombre, et e’était seulement st elle ne le disait point, qu'il se trouvait défini par celui de certaines divisions territoriales, Dans cette hypothèse, aux termes de la charte du Massachusetts de QUTEE chaque bourg, comté où autre agglomération, devait avoir deux représentants, el chaque comté quatre, suivant la charte de La Pensylvanie et du Delaware de 1701, Ailleurs enfin, la constitution accordait quatre représenlants à chacun des bourgs qu'elle nommait. et donnait, pour les autres. à l'assemblée législative Le droit de fixer le nombre proportionnellement à celui des freemen; eétait la disposition des ordres fondamentaux du Connecticut de 1638 %, D'autre part. suivant une des conslitutions précitées, la charte de la Pensylvane et du Delaware de 1701.— autorisant la séparation, qui se fit plus tard, de la province, la Pensylvanie proprement dite. cl des territoires, le Delaware, les deux parties dont la colome de la Pensylvanie fut d'abord composée, — si la province et les terriloires avaient quelque jour des assemblées distinctes. Passemblée de la province devait avoir deux représentants du bourg de Philadelphie et huit au moims de chacun des trois comtés. et celle des levriloires. pour chaque comté, le nombre de représentants que le propriétaire aurait déterminé sur la demande des habitants. Des dispositions précédentes peut-être conviental de rapprocher, à Uilre de simples exemples, d'autres lois où constitutions qui, dans la Virginie en 1619, dans le Massachusetts en 1639 el 163%, dans le Maryland en 1638, et, de nouveau, dans la \
ginie, en 1669, sans adopter les mêmes chiffres, appliquent
Bancroft, 13103 Houoh, 1, 31 \ 83 Poore, [, »50 SIOPY, AN 1, 92-006,
l'oure, [* 919; Il, 1o3S. Dans la S S: Poovrc, IT, 1910, ch, di 1701, Voy. à 2.
des méthodes analogues 1. A titre de curiosité juridique. il 1mporte également de dire qu'à une certaine époque. dans la Virginie, avant 166%, chaque circonscription paraît avoir pu fixer elle-même le nombre de ses propres représentants ©. Partout. d’ailleurs, où la loi constitutionnelle ne statuait pas par une règle immuable, c'était la loi ordinaire qui staluail, usant de procédés semblables à ceux qui viennent d’être indiqués %. Au moins dans les provinces royales, pour la détermination du nombre des représentants, comme pour la formation des circonscriptions, le vo, aurait voulu imposer sa volonté souveraine: la résistance con-
stante des colons le fit céder M).
La loi ordinaire et Pusage déterminaient le plus souvent l'époque des élections. les lieux du serutin. la manière de convoquer les électeurs, celle de voter, les mesures propres à assurer indépendance des votants, la majorité nécessaire pour décider de Pélection, et plus généralement toutes les règles auxquelles les opérations électorales devaient être soumises ®. Sur tous ces sujets, les conslitutions proprement dites ne présentent que de rares dispositions. Sous les ordres fondamentaux du Connecticut de 1638, des fonctionnaires locaux, les constables. après avoir reçu de l'autorité compétente ordre de convoquer les électeurs, fixaient, dans chaque bourg, le jour du vote, Dans la Pensylvanie les chartes de 1682 et de 1683 octroyaient au conseil le droit de le fixer, Les constitutions fondamentales de la
Caroline de 1669, la constitution de la Pensylvanie de 1696.
1) Bancroft, 1, 354, 951-059, 363 ) Vov. Stokes. 1 1.et ci-après , p. 48- } pres ;] et 3663 11, °06: Hough, if, 499, (NE @) Bancroit, Il, 206. % $ =: Poore, 1, °50.
Stokes, 143 Voy. aussi ci-dessns, D Ch. 1689, $$ 9, 14: 1683,$$ a, p. lo, note 1, el ciaprèx p. 68, 133 Poore, Il, 1590, 1599, 1Ba=nole 3. 1029.
@ Story, F, 115
ique. il 1mdans la Virvoir pu fixer .), Partout.
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le de 16906.
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la charte de la Pensylvanie et du Delaware de 1701, en donnaient elles-mêmes la date. Dans la Caroline, sous les mêmes constitutions de 1669, pour chaque circonscription, un fonctionnaire déterminé de la circonscription même, le steward, pouvait changer, à son gré, le Heu du scrutin, à condition qu'il le fit par un avis qui précédàt le scrutin, de trente jours au moins, Dans la Pensylvanie, sous les chartes de 1689 et de 1685, le choix des lieux, pour toute la colonie. appartenait au conseil. Plus tard, la constitution de 1696 recommandait que les lieux choisis fussent
3), Les ordres fondamen-
les plus usuels et les phis commodes!
taux du Connecticut de 1638 prescrivaient que les constables de chaque bourg convoquassent les électeurs soit par avis publie, soit par avertissement à domicile, La commission du New-Hampshire de 1679 ordonnait qu'au moins pour la première élection la convocation fût faite par acte émané du gouverneur et du conseil et revêtu de leur sceau. Dans la Pensylvanie, sous la constitution de 1696, les sherffs convoquaient les électeurs de leurs comtés respecufs, et présidaient au scrutin. punissables au gré du gouverneur et du conseil, s'ils conduisaient irrégulièrement les opéralions électorales ®. Les électeurs devaient voter par bulletins, dans le New-Jersey occidental vers 1636, dans la Pensylvanie vers 1089, et par bulletins individuels et écrits, dans le Conneclicut, dès 1638. Dans la Pensylvanie où les textes constitution nels réglementaient l'élection avec une précision toute particulière,
Ü Bancroft, I, 4o; Poore, If, Poore, 1, 2503 IT, 1277. Dans les
1405, 1539, 1938. Dans les const. de ordr, de 1638, voy. $ 7. Comp., ci-
1669, voy. $ 75, et dans la charte de dessus, i, p, 294 1701, S 2 Poore, 11, 1539.
Conn., ordre, fond, 1638, 87; N-J,
occid, conces, 1676: Pie, ch. 1689,
793 Poore, 11, 1405, Sur le slewurd , Ov. ci-après, sect, IE, chap. HET,
Ch. 1682, 58 0,143 1083, 5$ 9, 8 %03 Poorc, 1, 2503 11, 19233 Hough, y
13,193 Poore, Il, 1040, 1042, 1047- Il, 35,
les lois jointes à la charte de 1682 privaient du droit de suffrage tout électeur qui recevait, en viande, boisson, argent ou autrement, une rémunération de son vote, et de léligibilité tout candidat qui promettait ou donnait directement ou indirectement un prix pour son élection). Un texte postérieur, la constitution de 1696. limitant plus clairement la durée de la peine, la fixa également à une année pour les deux coupables. Ce dernier texte assimilait aux autres moyens de corruption la promesse d'exercer le mandat de représentant soit sans salaire, soit pour une rémunération inférieure à celle que fixait la loi®. Enfin une seule consüitulion paraît avoir déterminé la majorité propre à assurer l'élection, et une seule la forme de lexpédition des résultats : la constitution précitée de la Pensylvanie de 1696 n'exigeait que la majorité simple; les ordres fondamentaux du Connecticut de 1638 commandaient que les noms des élus fussent inscrits au verso des instructions adressées aux constables en vue des élections, et que ces listes, certifiées exactes et signées par les constables, fussent adressées par eux à l'assemblée législative #,
Si des dispositions conslitutionnelles qui précèdent, on rapproche les principaux textes de lois ordinaires consacrés à régler les mêmes sujets, quelques brèves propositions suflisent à caraclériser la condition faite aux colonies par leurs propres lois. Un agent déterminé, généralement le gouverneur, donnait Pordre de procéder aux élections. L'ordre était écrit, adressé à certains fonctionnaires des diverses cireonseriptions, le plus souvent au sheriffs, et devait être publié dans chacune d'elles. Un délai prétix séparait de l'élection la transmission où la publication de l'ordre. I 'arrivait, d'ailleurs, que, dans chaque circonscription, les autorités locales fussent chargées de fixer Le lieu et le moment du vote. Tantôt les fonctionnaires ordinaires de la circonscription, maires,
$ 43 Poore, Il, 1921, % Poore, 1, 290: I, 1530. Dan
Poore, IT, 1041. les ordr. fond. de 1638, voy. 5 7.
t de suffrage nt ou autrelité tout can- ‘ectement un nstitution de , la fixa égadernier texte esse d'exercer ir une rémufin une seule pre à assurer ; résultats : la xigeait que la üicut de 16958 au verso des ctions, el que
ables, fussent
lent, on rapacrés à régler sent à caracpres lois. Un ait l'ordre de 6 À certains
souvent au\ n délai prétix n de l'ordre.
on, les autoent du vote,
Lion, maires.
Il, 1530. Dan