LA LOI
ments intérieurs. On lit pourtant, dans la charte de la Pensylvanie de 1682, que les projets, préparés par le gouverneur et le conseil, devaient être publiés et affichés aux lieux les plus fréquentés de toute partie habitée de la colonie, 30 jours avant l'ouverture de la session. Dans la même colonie, la charte de 1683 prescrivait qu'ils fussent aflichés et publiés aux endroits les plus fréquentés de tout comté de la province, 20 jours avant Selon les constitutions de la Caroline de 1669, ils ne pouvaient être adoptés qu'après trois lectures, faites, en pleine assemblée, des jours différents ©. Plusieurs chartes de la Pensylvanie ou de la Pensylvanie et du Delaware ordonnaient que les lois portassent une formule exécutoire ainsi conçue : «par le gouverneur, avec l’assentiment et Papprobation des freemen, en conseil provincial
et en assemblée générale Pl», où «des /reemen, en assemblée générale » (, Les chartes du Connecticut, du Rhode-lsland et du Massachusetts. décidaient que les actes législatifs seraient revêtus du sceau de la colonie). Selon plusieurs actes constitutionnels, les lois régulièrement votées devaient être publiées", les formes de a publication demeurant parfois abandonnées au gré des propriétaires des colonies intér'ssées 7, Enfin, peut-être ne sera- Lil pas hors de propos de faire observer que, dans les réunions périodiques et fréquentes des habitants des bourgs, les colons de la \ouvelle-Angleterre étaient autorisés à établir et dressaient sou-
Ch, 168,8
Poore, IE, 1521, 1928. Comp., ci-des-
ns ch, 1683, S 6; & Md., ch. 1632: Me,, conces. 16393 Conn., ch. 1669: C,, ch. 1663, Soet6: RE ,ch 1063: C., ch, 1665:
Pie., ch, roy. 16813 M. B., ch. 1691:
Pie. , const, 1690; Poore, 1, 255, 770, 519, 9993 Il, 1381, 1301, 1911,
sus, p. 3», el nole », $ 51: Poore, Il, 1403, 6) Ch, 1689, $ 15: ch. 1683, S 14:
Poore, Il, 1599, 1599,
Const. 1690; ch. 1301,$ 4; Poore, 1999, 1999. Voy. ci-dessus, 1, p. 2/9, [l, 1539, 1538. 270.
Conn., ch. 10693 RL, ch, 1664: G) Md,, ch. 16393 C. ch. 1663;
M. B., ch. 16913 Poore, 1, 255, 999: ch. 1665, Comp., ci-dessus, 1, p. 45,
Il, 1599. Comp., ci-dessus, 1, p. 70.
vent, à l'usage de leurs représentants, des instructions dont Passemblée législative tenait apparemment grand compte,
Si l’on se reporte, sur cette matière, aux règles formulées par les assemblées coloniales elles-mêmes, on peut tenir pour certaines les propositions qui suivent. Tout projet de loi devait être présenté par écrit. arrivait que le renvoi du projet, après discussion, à une commission chargée d'en arrêter une rédaction définitive, fût de droit. Dans les chambres et les conimissions, la discussion était libre. De nombreuses lois furent adoptées soit dans un intérêt exclusivement local, soit au profit de simples individus, notamment en matière de voirie, de naturalisation, de partage de successions, de remise de peines. Le texte voté devait être publié. Un imprimeur déterminé avait souvent le privilège exclusif de Pimpression el parfois le monopole de la vente, Divers fonctionnaires. ou même les ministres du culte, étaient chargés de faire connaitre les dispositions nouvelles au peuple, soit par des lectures publiques. soit par d’autres procédés. Souvent les actes législatifs fixaient le délai après lequel Papplication devait commencer. Toujours une formule exécutoire en précédait ou en suivait le disposihf, el elle nommait dordinaire les chambres où la chambre unique de laquelle ils émanaient. Tout particulièrement, dans le Rhode-Island. avant 1064, les habitants des bourgs, réunis dans leurs comices, slatuaient, en dernier ressort, sur l'adoption définitive des lois, el pouvaient rapporter celles qu'ils avaient précédemment adoptées, Mais, de bonne heure, presque partout, la loi seule abroga la loi, et les assemblées elles-mêmes firent procéder à des revisions fréquentes des anciens textes, afin dabolir les uns et de maintenir les autres. suivant les besoins nouveaux du
pays au
0 Baucroft, 1, 4173 1, 6o3 IV, 148- Potter, Taylor and Yancevy, 1, 149: 149. Comp., ci-dessus, p. 28-20. Gie., 1799, 1709; Digest, édit. de 1801,
@ Voy. nolamment : — CG. N., 1741; 80,114 3—- Conn., Acts and Laws, édil.
sun , / o= [AE 61,
dont las-
iulées par pour cerlevait être après disrédaction issions, la s soit dans individus, partage de tre publié.
sil de Pimlionnaires.
e connaitre publiques. -fiaient le ujours une if, et elle [ue de lade-Island.
'S COMICes, e des lois, ent adopeule abroder à des v les uns
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Die dit, de 1801,
dLaws, édit.