‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 55 sur 225 · LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL · texte numérisé non relu

LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

justice, au commerce, au trésor public, à la sécurité de la colonie (!), On y voit même, pour une autre colonie, que, par l’exercice d’un droit de veto sur tous les actes exécutifs sans distinction, les conseillers pouvaient rendre, à leur gré, leur assentiment nécessaire ?. Si quelques chartes se bornaïent à recommander, en termes plus généraux, l'union du gouverneur et du conseil pour la bonne administration du pays, ou encore l'entente entre eux pour l'élaboration de projets ou de règles de gouvernement, sur le mérite desquels le roi statuerait en conseil privé (), et surtout une application toute particulière du conseil à combattre le vice et à encourager la vertu et les bonnes mœurs (5, d’autres textes énuméraient, avec un certain luxe de détails, les objets pour lesquels le conseil devait plus particulièrement son assistance, au moins quand le gouverneur la demandait. Tels étaient, outre l'exécution fidèle des lois, statuts, et ordonnances. la répression de toute révolte contre le gouvernement établi, la fondation des cités, des ports, des bourgs de marché, la construction des bâtiments et des marchés publics, la création des rues, des routes et des voies nécessaires de grande communication , l'établissement et l’organisation des écoles publiques, le développement des sciences utiles et des grandes inventions ®. Dans la colonie que ces textes concernaient, le conseil, on l'a déjà vu, était divisé en quatre commissions 7), La charte de 1682 détermina les attributions spéciales de chacune d’elles : la première, dite commission des plantations, créait les cités, les ports, les bourgs de marché, les chemins de

( Pie., ch. 1689, $$ 9, 113 1683, (5) N.-H. com. 1679; Poore, If, 1279.

VS 6, 7,9, 13 const. 1696; Poore, I, 1021, 1998, 1534-1539.

4 C.S,, const. 1670; Bancroll, IT, 168.

% MB, ch.1629; Conn., ch. 1663; RL, ch, 1663: N.-H., com. 1679; Poore, 1, 253, 937; Il, 1276, 1597.

Comp. ci-dessus, 1, p. 267, 86, 289.

Comp. ci-dessus, 1, p. 296.

(G) Jbidem. Poore, Il, 1377. Comp, ci-dessus, [, p. 291.

(@) Pie.,ch.168a,$$ 8-19; ch.1683, $$ 6-8, 103 const, 1696; Poore, II, 1991, 1998, 1534-1539.

M Ci-dessus, p. 82, 91.

grande communication; la seconde, ou commission de la justice et de la sécurité, veillait au maintien de la paix publique; la troisième, la commission du commerce et du trésor, réglait l’exécution de la loi à l'égard du commerce et des finances, encourageait l’industrie, les manufactures, travaillait à développer la prospérité locale, et subvenait aux dépenses de l'État: la quatrième, dite commission des usages, de l'éducation et des arts, avait charge de prévenir les écarts et les scandales dans les mœurs, et de former la jeunesse à la vertu et à la connaissance des sciences utiles et des arts(), On a vu déjà quelle part le conseil prenait, dans les diverses colonies, à la composition même des lois ?.

En réalité, la condition du conseil dépendait partout de lautorité qui le nommait. Cependant plus d’une fois, même hors des colonies de charte, on vit les lois ordinaires en traiter. Les dispositions qu’elles consacraient à la régler confirmaient ou complétaient souvent les constitutions, les contrariaient rarement, et peuvent être ramenées à un petit nombre d'idées. Il arrivait que la loi fixât arbitrairement le nombre même des conseillers. Les colons. qui d'ordinaire acceptaient le même mode de nomination pour ceux-ci que pour le gouverneur, voulurent, à certaines époques, les faire nommer soit par le gouverneur, soit, sur la présentation de ce dernier, par l'assemblée. Quand la fonction fut élective. électeurs et élus durent être également freemen. Le refus du mandat pouvait constituer une faute punie. Les conseillers prêtaient divers serments. Parfois la loi leur allouait une rémunération fixe. Parfois elle les exemptait de Pimpôt. Elle limitait ou définissait parfois leurs attributions. Ainsi advint-il qu'elle les chargea de délérer aux représentants du peuple les serments auxquels ceux-ci étaient tenus. Souvent le mandat fut annuel. Le con-

D Ch. 1682,5 133 Poore, Il, 1521-1522. — ® Voy. ci-dessus, 34-39.

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