‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 56 sur 225 · RER · texte numérisé non relu

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seil avait des sessions périodiques et régulières, et d'autres que le gouverneur convoquait à son gré. Le gouverneur le présidait, parfois avec double suffrage. Le nombre dont la présence était nécessaire variait. Certains actes comportaient l'application de peines disciplinaires. Le conseiller le plus ancien remplagçait le lieutenant-gouverneur mort ou absent l,

Au conseil proprement dit des assistants, dont la condition ne varia pas essentiellement d’une colonie à une autre, et fut bientôt, dans la Caroline même, ce qu'elle était ailleurs, il est intéressant de comparer plusieurs assemblées, dites cours de propriétaires et grand conseil, qui, dans cette dernière colonie, aux termes des conslitutions fondamentales de 1669, coopéraient, soit par leurs avis, soit même par leurs décisions expresses, à l'exercice du pouvoir exécutif.

La colonie devait obéir à la haute direction de huit lords propriétaires, L'un de ceux-ci, supérieur aux autres, portait le nom de Palatin, en souvenir sans doute des propriétaires des anciens comtés Palatins d'Angleterre ®). Sous l'autorité de ce dernier, les principales des fonctions exécutives se divisaient entre les sept autres lords propriétaires, que désignaient, comme elles dési-

() Voy. notamm. Conn., Acts and Laws, édit, de1715, 23-24, 30-39; — Md.,1716,c. 21; dans Bacon; —M.B., 1639, 1641, 1643, 1645, 1649, 1052, 1680, 17956; Charters and General Laws, édit. de 1814, p. 87, 90-91, 105-108, 609; — N.-J., 17753 Allinson, 481; — Pie., 1712; Acts of the Assembly, édit. de 1775, 65-66; — R.-1., 1650, 1664, 1679, 10699, 1703, 17913 Barllett, 1, 217-°18; 11, 33, 83-81; IT, 34, 309, 495; IV, 499: — Vie., 1619-1680, et aussi

1798-1745, passim; Hening, I, Il, V, passim; notamm. |, 117-118, 169, 29h, 998,979,9291, 492, 415, 498, 508, 517, 593, 528-530, 546, et II, 32, 84, 358-359, 392.— Voy. encore, sur la condition du Conn., après 1690, de N.-Y. vers 1739, de la colonie de N.-P. entre 1694 et 1633, du M. B., vers 1692, du R.-I. avant 1663 : Story, 1, 30, 63 Bancrof, 1, 392, 363; Hough, 11, Goz comp. Stokes, 190, 129, 1929.

@ Comp. Blackstone, 1, 117-119.

gnaient dans la métropole quelques-uns des plus hauts officiers | cha de la couronne, les appellations diverses de constable, d'amiral, | deu de chambellan, de chancelier, de trésorier, de grand intendant les (high steward), de juge chef ou grand juge). Trois ordres de | part noblesse, les mêmes lords propriétaires, les landgraves peut-être | part ainsi nommés en souvenir des comtes justiciers ou de certains et d princes d'Allemagne, les caciques nommés ainsi peut-être en mé- | les s moire des anciens rois ou chefs de la population indigène de di- fils verses parties de l'Amérique, notamment du Mexique, du Pérou, caclq de Haïti, de l’île de Cuba, et les communes ou les représentants r'ecrul du peuple, étaient les quatre ordres ou états, qui, on l’a vu, com- dut é posaient l'assemblée législative ou le parlement, Tous quatre con- chois couraient, on le verra, à la formation des cours exécutives ou cours seule ra n , . ‘ Vr de ‘ ‘ \ de propriétaires. Comme il y avait huit lords propriétaires, il y avait méme aussi, indépendamment du grand conseil, dont la composition ainés sera indiquée plus loin, huit de ces cours. Chacun des lords pro- dans | . . . , . . A priétaires présidait habituellement l'une d'elles; et, quoique le meme nom générique de cours de propriétaires les désignât toutes, ques, chacune portait plus spécialement le titre officiel de celui des huit PRE lords qui la présidait d'ordinaire: c’est ainsi qu’elles se nommaient une pl cour du palatin, cour du constable, cour de l'amiral, cour du tonque chambellan, cour du chancelier, cour du trésorier, cour du grand pouvor L'' intendant, cour du grand juge. à un € À ‘ 4 ; Va voulût ! La cour du palatin se composait du palatin lui-même et des | ‘ à L sept autres lords propriétaires; les autres cours, chacune du lord l'un qu propriétaire dont elle portait le titre ofliciel, de six conseillers, et encore | d’un corps de douze auxiliaires, dit collège des assistants . Dans ù un à 1 Cr al GE nomma | ( Poore, Il, 1397-1109, passim. 1866; Littré, dictionnaire de la langue Del à | Hi Comp. Blackstone, 1, 355; IT, 38, française, édit, de 1878; Worcesler, Juil se | ? .

| hh, 47, 56, 69; IV, 268. dictionary, édit. de 1863. Voy., aussi, le succe il @) Jbidem. Comp. V' cacique et land- ci-dessus, 32. L Il | grave, Bouillet, dictionnaire universel 5) $ 28; 1bid., 1400. . | d'histoire et de géographie, édit. de ) d:9ù

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chaque collège, les assistants devaient être choisis, à l'origine, deux par la cour du palatin, parmi les land graves, les caciques ou les fils aînés de lords propriétaires; deux par les landgraves, parmi les membres de leur ordre; deux par l'ordre des caciques parmi les caciques eux-mêmes; quatre par l'ordre des communes et deux par la cour du palatin, parmi les membres du parlement, les shérifs, les juges de la cour de justice du comté, les plus jeunes fils de lords propriétaires, ou les fils aînés de landgraves ou de caciques D. Les huit collèges ainsi formés servaient d'abord au recrutement des conseillers. La première nomination de ceux-ci dut émaner de la cour du palatin, laquelle put, pour chaque cour. choisir les six conseillers, à son gré, dans les divers collèges, à la seule condition de prendre l’un d'eux parmi les assistants qu'ellemême avait choisis au sein des landgraves, des caciques ou des lils ainés de propriétaires, un autre parmi ceux qu'elle avait choisis dans les catégories de gens où l'ordre des communes faisait luimême son choix, un parmi les assistants qu'avaient élus les caciques, un parmi ceux que les landgraves avaient nommés, et deux parmi ceux qu'avait nommés l'ordre des communes ©). Plus tard, une place de conseiller devenait-elle vacante pour une cause quelconque, dans l’une quelconque des cours, le grand conseil devait pouvoir la donner, avec l’assentiment du propriétaire président, à un conseiller d’une autre cour; et, à défaut de tout conseiller qui voulût l'accepter, la cour du palatin l’attribuait à un membre de l'un quelconque des collèges d’assistants. Le grand conseil avait encore le droit de transférer, avec leur assentiment, d’un collège à un autre, des assistants de la même classe ou catéyorie, et nommait à toutes les vacances qui se produisaient parmi eux. Qu'il s'agit du remplacement de conseillers ou de celui d’assistants, le successeur était toujours pris au sein de la classe ou catégorie

528, ibid, 1400. — ® $ ag; thid., 1400.

de gens à laquelle le prédécesseur appartenait. Dans aucun cas, une place de conseiller ne devait rester vacante pendant plus de six mois, ni une place d'assistant au delà de la session suivante du

parlement, Il convient d'ajouter que le grand conseil pouvait

destituer les conseillers pour cause de délit ©). tai Des noms particuliers désignaient les conseillers et assistants | qu de chaque cour. C’est ainsi que les conseillers de la cour du con- rai stable étaient appelés maréchaux, et les assistants, lieutenants- | aill

généraux; les conseillers de la cour de l'amiral, consuls, et les | assistants, proconsuls; les conseillers de la cour du chambellan, | les vice-chambellans, et les assistants, prévôts; les conseillers de | rev cour du chancelier, vice-chanceliers, et les assistants, conserva- des teurs ou recorders: les conseillers de la cour du trésorier, sous-tré- | mar | soriers, et les assistants, auditeurs: les conseillers de la cour du À van Î! grand intendant (stward), contrôleurs, et les assistants, inspec- | cice | teurs (surveyors); les conseillers de la cour du grand juge, juges À ne ( l du banc, et les assistants, maîtres (). | dan: | Chaque cour devait tenir une session par trimestre. Elle en | la qi | lixait elle-même la durée, qui ne pouvait dépasser 21 jours. La 1 Prof {| session trimestrielle avait lieu en mars. juin, septembre et dé- avoi j cembre, et s’ouvrait le premier lundi du mois(*. Le palatin avait men le droit de siéger dans toutes les cours. Quand il siégeait, il parti | présidait, le propriétaire, président habituel, passant alors au rang blée Î de conseiller ordinaire ®), Dans sa propre cour, le palatin lui-même aux | | el les autres lords propriétaires étaient libres de déléguer leurs par 0 » | + fonctions. Là, pour la validité des délibérations et des décisions, à ceux | , il fallait la présence du palatin ou de son mandataire et de trois des | oppo ut autres lords ou de leurs représentants °, Dans chacune des autres à et du | EN | propr (l | DS 3o: ibid, 14oc-1401, ù S 673 dbid., 1hoû, tions

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