‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 57 sur 225 · TDR METRE ET REA · texte numérisé non relu

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cours, en principe, la présence du propriétaire président et de trois conseillers était requise; mais la cour du palatin, suivant les besoins du service, déterminait les espèces ou classes d’affaires qu’elle permettait à trois conseillers d’expédier . Les assistants, eux, assistient, de droit, à toutes les sessions de leur cour. Ils n’y opinaient que si leur avis était demandé, et n’y votaient jamais. Ils préparaient les affaires, et exerçaient, soit où la cour se réunissait, soit ailleurs, les attributions qu’elle-même définissait et leur confiait ©.

Toutes les décisions émanées de la cour du palatin, ou au moins les chartes, les commissions et les actes de cession, devaient être revêtus du sceau de ce haut personnage, de sa signature ou de celle de son délégué et de celles de trois autres lords propriétaires ou des mandataires de ces derniers %. Le palatin lui-même pouvait, suivant toute apparence, adopter librement toute décision pour l’exercice du pouvoir exécutif; mais aucune, même revêtue de son sceau, re devenait sans doute exécutoire, avant d’avoir été enregistrée dans la cour de propriétaire à laquelle ressortissait plus spécialement la question décidée (‘); de là, ce semble, pour les diverses cours de propriétaires, un véritable droit de veto. La cour du palatin parail avoir eu le droit de délibérer, d'émettre des avis. et, avec lassentiment de son chef, de prendre des résolutions en toute matière. Plus particulièrement toutefois elle avait qualité pour convoquer lassemblée législative, élire ceux des fonctionnaires dont le choix appartenait aux propriétaires, établir les bourgs de port (port-towns), employer, par ordres adressés au trésorier, les deniers publics, à l'exception de ceux que le parlement aurait déjà affectés à un usage déterminé, faire opposition aux actes, ordonnances, votes. décision du grand conseil et du parlement, à Pexception de: actes portant nomination de propriétaires, de landgraves ou de caciques, et exercer les attributions que les patentes royales conféraient ou conféreraient aux pro-

LS 49; 1bid., 1409-1408. 88 35, 363 ibid, 1401.

7 Ÿ 48; 1bid., 140. G) 8 363 thid., 1h01.

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priétaires(). Les autres cours délibéraient, conseillaient, décidaïent, suivant des règles précises de compétence. A la cour du constable ressortissaient les affaires qui concernaïient l'armée de terre, les armes, lartillerie, les munitions, les garnisons, les forts, et plus généralement la guerre), La cour de l'amiral s’occupait de celles qui avaient trait aux forts, aux môles, aux rivières navigables, aux établissements et magasins de la marine, aux navires, et, en général, de toutes les affaires maritimes (*. La cour du chambellan réglait les cérémonies publiques, les préséances, la réception des envoyés diplomatiques, l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages, les questions héraldiques, celles que les mariages et les généalogies pouvaient soulever, les modes et usages, les insignes de distinction, les amusements et jeux publics, les mesures destinées à empêcher que, sous prétexte de religion, la liberté de conscience et la paix publique ne fussent violées (, La cour du chancelier, elle, gardait le sceau du palatin et l'apposait sur les chartes, commissions et actes de cession, que la cour du palatin paraît avoir seule pu délivrer. D’autre part, les permis d'imprimer, les aflaires relatives aux dépêches de l'État, les traités avec les voisins indigènes, et plus généralement les affaires d'État qui n'étaient pas confiées à d’autres cours, lui ressortissaient aussi %). Toutes celles qui touchaient au trésor ct aux finances de la colonie relevaient de la cour du trésorier (®, Le commerce intérieur el le commerce étranger, les manufactures, les bâtiments publics, les maisons de travail (work-houses), les chemins ou voies de grande communication, les transports par terre et par eau. le drainage, les égouts, les digues, les ponts. les

postes, les loires, les marchés, assainissement de l'air et de Peau,

US 6,10,933; dbid., 1398-1309, US 453 ibid, 1h00. tot. Comp., ci-après, p. 101-10%, 5) $ 353 hid., 1h01. | S 309; thid., 1401-1400. 9 $F433 1bid., 1h02.

2 8 13 tbrd., 1409.

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la salubrité publique, étaient les objets dont s’occupait la cour du grand intendant. Cette cour avait encore spécialement qualité pour mesurer et distribuer les terres du domaine public, désigner l'emplacement et régler l'étendue et la forme des nouveaux bourgs et des nouveaux quartiers. À charge d'évaluer les terres expropriées et d'indemniser les propriétaires dépossédés ou lésés, en observant, dans ces deux opérations, les règles établies par le grand conseil, elle pouvait également faire construire des bâtiments publics, percer ou élargir des voies de grande communication, créer des ouvertures, canaux, digues, écluses et ponts, pour cause d'utilité publique. La cour du grand juge réglait lenregistrement des actes écrits et des contrats ®), Enfin. chaque cour, tenant compte, autant qu'il convenait, du rapport du grand jury, auquel il a été déjà fait allusion. veillait à l'exécution des lois dent le sujet la concernait plus spécialement, et donnait, à cet effet, les ordres nécessaires ), On sait, d’ailleurs, quelle part toutes prenaient à la composition même des lois (#,

Le pelatin ou son délégué, les sept autres lords propriétaires ou leurs délégués, et les quarante-deux conseillers des cours de propriétaires, formaient le conseil supérieur de gouvernement ou grand conseil, ainsi composé de cinquante membres %). Celui-ci devait se réunir au moins le premier jeudi de chaque mois, et pouvait s'assembler plus souvent, à son gré, Quand elle jugeait une session opportune, la cour du chambellan avait le droit de le convoquer ©, Le chancelier, ou, à son défaut, son délégué ou lun des vice-chanceliers. présidait aux aélibérations ®. Pour la validité de ces dernières la présence de treize membres au moins élait

nécessaire, parmi lesquels devait se trouver un au moins des

D SA; bid., 1400. % Voy. ci-dessus, p. 39.

7 $ 38: tbid., 1h01. (5) & 513 abid., 1403,

8 663 sbid., 14oh. Comp, ci- @) $ 553 sbid., 1103. dessus, p. 35. D $ 373 dbid., 1h01.

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propriétaires ou son délégué). On sait le rôle que le grand conseil avait dans la composition des lois ). Il avait encore la charge de déclarer la guerre, de faire la paix, de conclure les traités avec les voisins indigènes, de donner les ordres à la cour de J'amiral et à celle du constable, pour la levée, l'emploi, le licenciement des forces de terre ou de mer!”!, et d'adresser les mandats à la cour du trésorier, pour l'emploi des sommes dont le parlement aurait prescrit la dépense en vue d’un objet quelconque d'utilité publique.

Après avoir vu le mécanisme de ces divers conseils de la Caroline, on pensera peut-être que leur organisation n’était pas d’une simplicité pronre à accroître les éléments de durée, déjà si minces. que présentaient les étranges constitutions de 1669).

La Virginie eut. à l’origine, des conseils qu'il ne faut considérer ni comme absolument semblables au conseil des assistants, ni comme de tout point différents. Ceux-ci ne résidaient pas tous en Amérique, et n'avaient pas toujours pour mission essentielle et ordinaire d'assister, dans l’exécution des lois, un gouverneur de la colonie, Sous la charte de 1606, chacune des deux colonies projetées de la Virginie devait avoir son président et son conseil établis sur son sol même, et toutes deux, au-dessus des conseils locaux, un conseil commun fixé en Angleterre: le roi se réservait le droit de déterminer le mode de nomination des membres des conseils locaux: 1l nommait ceux du conseil commun; il se réservait également le pouvoir de composer les lois que les divers conseils seraient chargés d'exécuter; mais, de fait, il paraît avoir permis À ces conseils d'en édicter. Sous les chartes de 1609 et de 161», propres à la première et unique colonie, qui resta la Virginie proprement dite, un conseil établi en Angleterre, dont le roi autorisait la compagnie des propriétaires à choisir les membres

M$ 54; ibid, 1403. — ® Voy. ci-dessus, p. 35, — %) $ 5o; 1bid., 1403. —

GS 53; ibid, 1h03, — 5 Comp., ci-dessus, [, p. 139-149.

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