LIEUTENANT-GOUVERNEUR ET SECRÉTAIRE
neur, dont il exerçait, au besoin, les pouvoirs (), En particulier, dans les provinces royales, il recevait son mandat du roi; devant le gouverneur ou trois au moins des membres du conseil, il prétait des serments analogues à ceux du gouverneur lui-même; il pouvait être suspendu par ce dernier; 1l le remplaçait, comme ailleurs, en cas de mort ou d'absence; quand il le suppléait absent, il était tenu de suivre les ordres qu'il avait pu recevoir de lui, au départ: en cas de mort ou d'absence, lui-même était remplacé par le premier conseiller nommé dans les instructions que le roi avait adressées au gouverneur, ou, si les conseillers avaient reçu leurs fonctions de commissions individuelles et distinctes, par le plus ancien de tous ©). On se rappelle que, dans les provinces royales. le conseil se composait de douze membres ordinaires et de deux membres extraordinaires; ces derniers n'avaient jamais qualité pour tenir la place du lieutenant-gouverneur . Au moins dans une de ces provinces, la Géorgie, le lieutenant-gouverneur ne louchait un traitement que lorsqu'il remplaçait le gouverneur; sa rémunération égalait alors la moitié de celle du haut fonctionnaire dont il exerçait les fonctions l".
Sous la charte de 1691, la colonie du Massachusetts avait un secrétaire. La charte ne le mentionne que pour réserver au rot la faculté de le nommer et de le révoquer arbitrairement
— Dans la Caroline, sous le régime des constitutions fondamen-
lales de 1669, chaque comté avait son shérif, qui recevait son
mandat de la cour du Palatin. et devait habiter le comté même et Y posséder au moins 500 acres de franche tenure!. La charte précitée du Massachusetts attribuait au gouverneur le droit de nommer
ce magistrat d'origine anglaise, dont Pinstüiution est si an-
Stokes, 91. Comp., ci-dessus, % Stokes, 123, et, ci-dessus, p. 81. P. 72-No. ! Stokes, 193.
Stokes, 159-153 ,103-164, 231- () Poore, 1, 9/8.
(6) $$ 61-62: Poore, IL 1403-1101,
cienne dans le Royaume-Uni. Dans la Pensylvanie, sous les fid chartes de 1682 et de 1683, puis dans la Pensylvanie et le
Delaware, sous celle de 1701, le propriétaire ou son mandataire, 5 le lieutenant-gouverneur, en conférait les fonctions, sur la pro- per position des /reemen : à des époques déterminées, chaque année, 1 et encore toutes Les fois qu'une vacance survenait à un autre temps an de l’année, les freemen présentaient, pour chaque emploi vacant, sn deux candidats; le gouverneur faisait librement son choix: mais si, a trois jours après la proposition, il ne s’était pas prononcé, le can- qui didat présenté le premier se trouvait de droit investi du mandat ©). if Selon les termes de la dernière des chartes précitées, chaque dn. comté avait son shérif; dans chacun, les freemen faisaient leurs as présentations, au temps et aux lieux des élections de l'assemblée min législative; et, à défaut de présentations régulières, les shérifs Dar précédemment nommés demeuraient en exercice ). Les mêmes ds chartes fixaient d’abord à un an", elles portèrent plus tard à der trois, la durée du mandat. Une constitution intermédiaire pres- tant crivait qu'avant d'assumer leur charge, ces fonctionnaires four- R dolor nissent au gouverneur caution suflisante pour en garantir au roi lFde et au peuple la fidèle exécution, et prétassent un serment dont ; EN elle donnait la formule : ils juraient de servir fidèlement le roi et is le propriétaire, dans leurs charges, pour leurs comtés respectifs. locel,
— de défendre, de leur mieux, les droits de tous deux, — de si- de la gnilier et retourner fidèlement les ordres et instructions à eux éonste
adressés, pour être transmis, — de répondre des représentants Hifan
qu'ils se choisiraient, — de ne recevoir d'ordres que des juges lé- D respe galement autorisés à leur en adresser, — d'exécuter diligemmeri. à
@) Ch. 1691; Poore, 1, 949; et, ci- 3) Poore, IT, 1538. 1) après, p. 12/. @ Ch. 1689, S$ 17: ch.1683, S 10; ® €
®) Ch, 1682, $ 173; 1683, $ 16; Poore, 11, 1529, 1599. : 6 € ch. 1701, $3: Poore, Il, 1529, 1599, % Ch, 1701, $ 3; Poore, IT, 1538, ; 1529.
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