‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 61 sur 225 · SHÉRIFS, STEWARDS ET CONSTABLES · texte numérisé non relu

SHÉRIFS, STEWARDS ET CONSTABLES

fidèlement, et de leur mieux, tous les devoirs de leurs charges, pour l'avantage du roi et du propriétaire, et le bien des habitants de leurs comtés, — enfin de ne toucher que les rémunérations permises par la loi), La mauvaise conduite fut une cause de destitution sous la charte de 1701 ©). La charge devenait-elle vacante avant Pexpiration du mandat, le remplacement s’opérait. sous la charte de 1683, comme la nomination primitive l”, et, sous la charte de 1701, le gouverneur nommait un remplaçant qui tenait l'emploi jusqu'à l'échéance régulière (".— Dans la Caroline, sous le régime des constitutions de 1669 , les subdivisions du comté, qui portaient le nom de circonscriptions , avaient chaeune un steward où intendant, qui devait habiter la circonscription même et y posséder au moins 300 acres de franche tenure ). — Dans le New-Jersey on trouvait des constables que le peuple choisissait directement (®. On en trouvait encore un, sous le régime des constitutions précitées de 1669, dans chacune des subdivisions lerritoriales de la Caroline, que ces constitutions appelaient des colonies : les francs tenanciers ly choisissaient annuellement : il devait y posséder plus de 100 acres de franche tenure. et y commandait à tous les fonctionnaires inférieurs, nommés comme lui et pour la même durée, que la cour de comté. une autorité locale de grande importance. jugeait nécessaires 7, La constitution de la Pensvlvanie de 1696 donne la formule du serment des constables des bourgs ou comtés : ils juraïent d'accomplir, de leur mieux, les devoirs de leur charge. pour leurs bourgs ou comtés

respectifs, pendant le cours d’une année, ou jusqu’à l'installation

de leurs successeurs, ou jusqu’à décharge légale), — Les co-

D Const. 1696; Poore, IT, 1533. @) $ 633 Poore, IT, 1404. @) Ch. 1701,N 3; Poore, IT, 1538, @ N.-J., conces. 1676; Bancroft, O Ch. 1683, $ 16: Poore, Il, Il, 357.

1920. (® $ 91; Poore, IT, 1406.

Ÿ Ch, 1701, $ 3; Poore, II, 1538. (8) Poore, Il, 1533-1534.

roners sont mentionnés dans les chartes de la Pensylvanie de 1082, de 1683, de 1701, et dans la constitution de 1696, Pour la nomination. la durée du mandat, la destitution. la collation des emplois vacants avant la fin du mandat, leur condition était analogue à celle des shérifs M), Notamment sous la constitution de 1696, ils prétaient le même serment que ces derniers ©), Déjà sans doute ils avaient, comme ils l'ont encore, la charge de certaines enquêtes, surtout des enquêtes après décès, — La charte du Massachusetts de 1691 fait allusion aux prévôts et aux maréchaux. Le gouverneur les nommait, avec l’aveu du conseil, et ils semblent avoir été particulièrement préposés à l’exécution des décisions de justice %, — La constitution de la Pensylvanie de 1696 et la charte de la Pensylvanie et du Delaware de 1701 mentionnent des commis de comté. La première ordonnait simplement qu'ils fussent tenus de fournir caution comme les shérifs. Aux termes de la seconde, l'emploi devenant vacant, les juges de paix du comté devaient présenter trois candidats au gouverneur, lequel choisissait dans le délai de‘10 jours: faute de choix régulier, le premier candidat présenté recevait l'emploi: l'indignité seule meusait fin au mandat (.— Dans la Caroline, sous les constitutions de 1669, un fonctionnaire, appelé recorder, ou, en d’autres termes, conservateur ou enregistreur, était chargé. dans chacune des circonscriptions de la colonie F), d'enregistrer les actes constitutifs de droits immobiliers. La cour du grani juge le choisissait entre trois candidats, sur la présentation des francs tenanciers de la circonscription entière. I devait posséder au moins trois cents acres de franche tenure sur le territoire de

() Ch. 1684, $ 17; 1683, S 16; % Poore, 1, 949. const. 1696; ch. 1701, $ 3; Poore, IT, Const. 1696; ch. 1701,$ 3; Poore, 1599, 15ag9, 1933, 1538; Bancrolt, Il, 1534-1535, 1538. Comp., ci-des- IV, 1/0, 953, sus, p.106.

2) Poore, IT, 1533: et, ci-dessns, (6) Comp. ci-dessus, p. 107.

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