‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 65 sur 225 · CORONERS ET INSPECTEURS DES PAUVRES · texte numérisé non relu

CORONERS ET INSPECTEURS DES PAUVRES

suites criminelles, de signifier certains actes de justice, même de les signifier tous et de convoquer le jury ordinaire, à défaut des autorités plus spécialement compétentes, où quand velles-ei se trouvaient partie intéressée (1,

Des inspecteurs ou surveillants « overseers » des pauvres, généralement organisés en corporation revêtue de la personnalité civile. levaient, sous le contrôle et avec l'autorisation des juges de paix, ou percevaient des impôts, recevaient des dons et recouvraient des amendes, dont l'objet était de servir à Pentretien des pauvres, et la valeur limitée d'ordinaire à un taux que la loi déterminait, [ls avaient réellement sous leur surveillance tous les pauvres, voire tous les enfants errants. Ils louaient ou achetaient des maisons, pour fournir un abri aux gens sans asile. Quand les familles ne le faisaient pas, eux-mêmes, le plus souvent avec lassistance de deux juges de paix, mettaient en apprentissage. jusqu’à l’âge de +1 ans pour les garçons et de 18 pour les filles, les enfants indigents, [ls pouvaient obliger au travail tous les indigents désœuvrés. Îls avaient des réunions périodiques, devaient tenir une comptabilité régulière, et rendaient compte de l'exécution de leur mandat à des commissions nommées par les électeurs du lieu.

Parfois des fonctions analogues compétèrent aux juges de paix (2)

DCON., 1719: Polter, Taylor and passim, notamm, 11, 3925, 365, 419,

Yancey,1,1113— C.8.,1706; Grimke, Hg; — comp, ci-dessus, p. 110-119. Ste = him. 1098 : » not ON din dde 11: M. B.,1700, 1717, 1728, ? Voy,nolamm,. C.S., 1719, 1799,

édit. de 1814, 347-351, 418, 444, 511, 1

1736,1739 : Charters and Gencral Laws, 1737, 17483 Grimke, p. 104-106,

-118, 191, 9493 — N. H., 5, 0215 — N, H., Georges I; Acts and Georges[: 6, Georges LIT; Acts and Laws, Laws, édit, de 1971, 1, 131-135, — N. édit, de 1571, p. 138-139, 199-°00 : 1, 177%; Allinson, 679-680; — Pie., — N.Y.,1541,15d4, el encore 1701- 1709, 1717, 17993 Acls of Assembly, 1773, passim; Van-Shaack, passion, édit, de 1759,08-56,83,938;—Rh.1., jotamm, 924, 343-3443; Pie,, 17066, 1647, 17473 Bartlett, 1, 1993 V, 227; 17713 Acts ol Assembly, édit, de 1775, comp, Public Laws de 1743: Vie. 329, 404-406: — comp., ci-dessus, 1000-1973, passun : Hening, Là VIT 111-112,0t, chaprés, 114-110.

ll 8

Alu DU POUVOIR EXÉCUTIF.

Sous le nom de commissaires, des agents du pouvoir exécutif reçurent dans quelques colonies, et particulièrement dans les subdivisions de trois d’entre elles au moins, le Massachusetts, la Pensylvanie et la Virginie, les attributions les plus variées. Avec une compétence judiciaire, qui les constituant, au civil et au criminel, les juges des petites causes, les fit, dans la Virginie par exemple, les prédécesseurs des juges de paix, ils eurent mandat d'exercer une surveillance de police, de corriger les enfants, de procéder à certaines arrestations, de célébrer les mariages, de reviser le rôle de l'impôt, ou même de lever des contributions, d'établir, de vérifier ou de régler la situation du trésor. [ls tenaient registre de leurs actes, et en devaient compte tantôt aux Juges de paix eux-mêmes, tantôt à ce jury, dit grand jury, dont la principale mission était, on le verra, de prononcer sur les mises en accusation (), Un mandat analogue fut, à certaines époques, conlié, dans le Maryland, à des commissaires, dits commissaires des cours de comté, qui assistaient aux audiences de ces cours, ou même y jouaient le rôle de véritables juges, cumulant ainsi des attributions exécutives et des fonctions judiciaires. Il arriva, d’ailleurs. que les cours de comté, hors du Maryland, quelle que fût l'appellation de leurs membres, eurent le droit de lever des impôts. Parfois encore elles purent nommer les agents inférieurs du pouvoir exécutif, notamment les constables et les surveillants ®.

À des fonctionnaires que. sous divers nom. et, en particulier.

sous celui de selectmen où hommes de choix, on trouve établis, à

() Ci-après, section I, chapitre 11. 102-163, 168-169, 224, 269, 979,

% Voy., notamm. M. B., 1646, 297, 310, 330, 330, 300, 379, 370: 1647,1601, 1694, 168%: Charters and 388, lo, 435, 454, 480, 946, 590: General Laws, édit, de 1814, 66-68, 1, 19, 15-16, 91, 703 ——joignez Md.. 99, 1993— Pie,, 1724, 1739; Acts of 1500, ce. 34, 8 151748, © 90, 58 1-2: Assembly, édit, de 1779, 131-143, 1776,6. 11, Ÿ 93 dans Bacon; ct, ci- 179-1743 — Nie., 1619-1680, passim: dessus, p. 111-113.

Hening, 1-11, passon, nolamim. |, 132,

cé di su sa mi for la ch pat gel pot l'en du réu blée part chus la Le en p l'eVO( paix.

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() Charte:

1814, laume | 28 ot 3 Il; Act 16 LS À

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rticulier.

établis, à

SELECTMEN, TITHINGMEN, WATCHMEN. 115 certaines époques, dans la Nouvelle-Angleterre, et 1à, surtout dans le Massachusetts et le New-Hampshire, compétaient, avec la surveillance et la protection des écoles, des fous, des idiots, de la santé publique, plusieurs fonctions dont d’autres colonies ou les mêmes, à des époques différentes, investirent d’autres corps de fonctionnaires. Il faut citer l’organisation et le commandement de la police, l'établissement et la réparation des routes et des grands chemins, le soin d'assurer ou d'imposer quelque labeur aux pauvres sans travail et de mettre en apprentissage les enfants indigents, la répartition de limpôt local, la délivrance des ordres pour le recouvrement de l'impôt, la levée des contributions pour l'entretien du culte, le devoir de tenir la main à l’observation du dimanche, la convocation des habitants des bourgs à leurs réunions périodiques, l'exécution des règlements que ces assemblées populaires composaient. À défaut des selectmen, ce furent parfois les juges de paix qui durent convoquer ces dernières (D.

Dans la Nouvelle-Angleterre encore, et, surtout, dans le Massachusetts, sous les selectmen, des tithingmen aidaïent à faire observer la loi du dimanche, inspectaient les auberges, les cabarets, et, en général, tous les lieux ouverts au public avec l'autorisation révocable de l'autorité locale, dénoncaient les délits aux juges de paix. et devaient tout particulièrement veiller à la répression du vagabondage et du blasphème ©).

Dans le New-Hampshire, les watchmen où hommes de garde.

choisis et commandés par les selecimen, faisaient les rondes de

ipnez Mu.

QU

on: ol, Or

) Voy, nolamm. M. B.,

Charters and Gencral Laws, édit. de

1694 ; croft, 1, 417311, 6o, 426: IV, 148-

1493 VE, 5953; —- voy. aussi, ci-dessus,

IN14, 276-277; N. H., 19, Guil- 28-00, 110-114, passim, el, ci-après, laume HT; 13, Anne; 4 et 5, Georges [; p. 193. 28 et 33, Georges Il; 6 el 11, Georges @ Voy. notamm. M. B., 1698;

Il: Acts and Laws, édit. de 1771, 9-10, Charters and General Î {

Laws, édit, de 1814,p. 310-317.

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