comp. Ban
sûreté, et formaient véritablement le corps des agents inférieurs de la police (.
Le prévôt-maréchal, et ses délégués dans les paroisses, sur le territoire des provinces royales de la Géorgie et de la Caroline, le sergent général et les sergents de bourgs sur celui de la colonie du Rhode-lsland, paraissent n'avoir guère été que les agents d'exécution de la justice criminelle. Dans la Géorgie pourtant, comme ailleurs les shérifs, le prévôt-maréchal et ses délégués présidaient aux élections, ou devaient au moins en transmettre les résullats aux autorités compétentes. À certaines époques, dans certaines colonies, des maréchaux signifiaient les actes et exécutaient toutes les décisions des cours et notamment recouvraient les amendes de justice ©).
Un président, un trésorier, un conseil des gardiens de la prison ou de la maison de correction, généralement nommés par les juges de paix, ou par les juges de paix et les selecimen, gardaient et administraient ce lieu et ses dépendances, dans les diverses subdivisions des colonies, el rendaient compte de leurs actes soit au peuple, soit à autorité de laquelle ils recevaient leur mandat .
Dans certaines colonies, un inspecteur général du domaine public pour le roi, et dans les subdivisions administratives de toutes. particulièrement dans les comtés, la plus usuelle de ces subdivisions, des surintendants, surveillants, inspecteurs ou commissaires des terres ou des routes et grands chemins, présidaient à la mensuration, au bornage, au partage, à ladjudication du domaine publie. Ils avaient sous leur garde les routes, chemins, ponts el
rivières , qu'ils faisaient réparer aux frais des localités voisines. Ils
Û Voy, nolamm. N. H., 33, Georges R. 1, 1638 1647, 1609, 17093 Bar- I; Acls and Lans, édit. de 1771, Welt, 1, 65, 197-198, haz3 I, 146: p. 194-105. hh73;— comp. Slokes, 197:— voy.aussi
} Voy, nolamm, C, N., 1738; Pol- ci-dessus, 110-114.
ter, Taylor and Yancey, À, 127-1983. % Voy. ci-après, seclion IV, chi, x
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