DU DROIT DE GRÂCE
Les principales prérogatives du pouvoir exécutif ont été indi-
quées, au sujet des divers fonctionnaires auxquels elles furent
départies. I suflit de se référer, sur elles, aux chapitres précédents, Mais quelques textes traitent particulièrement d'un attribut qui mérite d’être distingué des autres, avec soin, parce qu’il tend moins à l'exécution qu’à la suspension de la loi, et que , suivant les temps, les lieux et les cas, l'exercice en fut confié, dans les colonies anglaises d'Amérique , à différents dépositaires de l'autorité publique. Il s'agit du droit de grâce. Dans les provinces royales, en général, ce droit appartint, sous certaines réserves, au gouverneur, lequel pardonnait les offenses, à l'exception de la trahison et du meurtre olontaire, et, lorsqu'elles ne dépassaient pas une valeur pécu-
aire égale à dix livres, remettait l'amende et la confiscation : là.
le oi, lui, faisait grâce, à son gré, et le gouverneur était toujours autousé à surseoir à l'exécution de la peine jusqu’à ce que la volonté royale fût connue (1), Dans les colonies de propriétaires. au moins pour les offenses commises contre les lois et les ordonnances locales, e’était aux propriétaires que le droit appartenait. Ce fut la règle, à l'origine, dans plusieurs, qui devinrent plus tard des provinces royales; elle paraît être demeurée en vigueur dans celles que des propriétaires ne cessèrent pas de régir ®. Dans une de ces dernières cependant, la Pensylvanie, un texte faisait une distinction : pour les cas de trahison et d'homicide volontaire, les Slokes, 131, 198; Story, L, 110. Pie. , ch. roy. 1681 ; Poore, 1,777, 813;
M, ch. 17393 Me., conces. Il, 1384, 1399,1511. Comp. ci-dessus, 1039: €. ch, 1663, $ 53 ch. 1665; 1, p.246, 250-251,
propriétaires ne pouvaient que différer l’exécution, et le roi prononçait sur la grâce M. Cette colonie avait, on le voit, à cet égard, le régime même des provinces royales. Aucune règle formelle ne semble avoir été édictée par les chartes des colonies de charte.
Si des comm ‘;sions et des chartes on passe aux lois ordinaires des colonies, un très petit nombre de ces dernières seulement méritent de fixer lattention. Par exemple, dans la Caroline du Sud, au temps où elle était province royale, une disposition déridait que le roi pourrait absoudre, à son gré, les félonies suivant la loi anglaise, tandis qu'une autre permettait au juge criminel de retarder pendant 30 jours l'exécution de la peiue capitale; dans le Connecticut et le Massachusetts, colonies de charte, des textes attribuaient à l'assemblée seule le droit de grâce, et au gouverner: celui de suspendre, avec l’assentiment de trois membres du conseil, l'exécution de toute peine; dans le Massachusetts, même, à une ceriaine époque, un sursis de quatre jours entre la condamnation et l'exécution fut de droit ©).
Dans la métropole, la loi déterminait certains cas où le sursis était de droit. En principe, le roi, à son gré, y différait l’exécution ou même faisait remise de la peine (,.
() Ch. roy. 1681; Poore Il, 1511. B. 1641; Charlers and General Laws,
® C.S., 1712, 1769; Grimke, 31- édit. de 1814, 81,893; — Slokes, 121, 33,270; — Conn., Statules, Acts and @) Blackstone, 1, 2693 IV, 316.337, Laws, édit. de 1715, 23, 463 — M. 376, 394-h0o.
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