CHAPITRE PREMIER
DE LA PARTICIPATION DU ROÏI, DES PROPRIÉTAIRES , DES ASSEMBLÉES UOLONIALES , DES FONCTIONNAIRES PROPREMENT DITS, DU BARREAU, À L'EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Plusieurs juridictions, assistées d’un ministère public et d’w:: barreau , les unes siégeant en Angleterre, les autres en Amérique, le roi en conseil, les propriétaires, le gouverneur, le conseil des assistants, les assemblées législatives des colonies, des cours diverses et des juges de paix, rendaient la justice aux colons. Cette organisation, il est aisé de le constater, fut assez fidèlement copiée sur les juridictions, dont étaient justiciables les habitants de la métropole et de quelques-unes de ses dominations d'Europe, le roi en conseil, le parlement, les propriétaires, des cours supérieures, des cours inférieures, les juges de paix, procédant avec l'assistance de procureurs de la couronne et d'avocats. Ce n’est pas à dire que toutes les juridictions de la métropole aient été imitées dans les colonies, mais la plupart des juridictions coloniales furent empruntées à ses lois et à ses usages. Un exposé préalable et sommaire de quelques-unes des règles de son système d'organisation judiciaire facilitera une comparaison qui s'impose.
tux habitants de la métropole le rot avait pu sans doute, tout à lait à l'origine, rendre la justice, soit seul, soit assisté de consetllers. De bonne heure, il délégua le soin de ladministrer à diverses cours, ue réservant à sa seule personne aucun pouvoir,
elne gardant pour lui-même en conseil que celui de juger, en
appel, les instances fondées sur linsanité ou la faiblesse d’esprit.
Le conseil privé qui, on le sait 1), assistait le roi en Angleterre, comme, dans les colonies, le conseil des assistants le gouverneur, paraît n’avoir eu, isolé du roi, aucune compétence. Mais quelques-uns des hauts fonctionnaires de la couronne, qui pouvaient être appelés à y siéger, avaient individuellement dans le royaume entier, les principales prérogatives des juges de paix.
On sait que, sous les rois saxons , l'assemblée des principaux de la nation, qui était le corps législatif, était aussi la cour supérieure de justice de tout le royaume. Dès les premiers rois normands, elle semble avoir perdu la plupart de ses attributs judiciaires. Au dernier état du droit, le Parlement formant deux chambres, le pouvoir de mettre en accusation certains hauts personnages, que les lords devaient juger, restait seul à la chambre des communes: mais celle des lords était devenue et demeurait la plus haute cour du royaume, devant laquelle, en dernier ressort, les décisions de toutes les autres pouvaient être portées par voie soit d'appel proprement dit, soit de pourvoi en cassation.
Dans l’île de Man le droit anglais reconnaissait aux propriéaires une juridiction d'appel sur toutes les décisions des cours inférieures de l'ile. Il leur avait conféré, dans les comtés palatins. soit pour eux-mêmes, soit pour leurs délégués ou représentants, tout pouvoir sur l'administration de la justice.
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haute cour de chancellerie, la haute cour d’amirauté, la chambre haute des évêques, la cour des plaids communs, la cour du banc du roi; les principales des cours inférieures, les cours d’amirauté. diverses cours ecclésiastiques subordonnées à la cour de chancellerie et à la chambre des évêques. les cours d'assises et de mis prius, celles d’oyer et terminer et de libération générale, celles des sessions
D Comp., ci-dessus, p. 81, ya-94, 105-104.
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trimestrielles de la paix, les cours de conscience, les cours de leet ou vues de Frankpledge, les cours de baron ou de baronnie, de centaine, de bourg, de cité, de comté"), On n’a pas à nommer ici certaines juridictions anglaises que la désuétude avait atteintes, peut-être dès avant la fondation des colonies d'Amérique, ou dont l'existence se liait étroitement aux règles de la chevalerie et de la féodalité. Il paraîtra sans doute tout simple au lecteur que les colonies ne les aient pas adoptées ©. Il semble d’ailleurs que, même dans la métropole, parmi les cours qui viennent d’être nommées, quelques-unes de celles qui se rattachaient par leur origine au système féodal, comme les cours de baronnie, ou aux plus anciennes traditions saxonnes ou normandes, comme les cours de
La composition même de quelquesunes de ces cours explique suffisamment, comme on le verra, leurs dénominations.
Comp., ci-après p. 144-148. Les autres doivent leurs noms à des considérations différentes. La cour des plaids communs élait, parmi les cours supérieures, la juridiclion civile de droit commun, spécialement chargée de statuer sur les causes civiles ou les plus communes. La cour du banc du roi connaissait, au nom et sur l'ordre du roi, des principales causes criminelles. Les cours d'assises et de nisi prius jugeaient parfois avec l'assistance el dans les assises d’un jury spécial, dit d'assises, particulièrement appelé à décider, sans doute sur les lieux mêmes, des différends relatifs aux fonds de terre, el elles résolvaient certaines questions, qui pouvaient être également résolues par les cours supérieures, quand celles-ci, à leurs sessions normales, ne les trouvaient pas déjà tranchées (nist prius. …) par la juridiction inférieure, Les cours d'oyer el
terminer el de libération yénérale de-
vaient, à un moment et dans un lieu donnés, our et terminer tous les différends de certaines sortes, et libérer ou condamner tous les détenus non encore jugés. Les cours des sessions trimestrielles de la paix tenaient, surtout pour la conservation de la paix, des sessions (rimestrielles. Les cours de conscience prononcaient surtout en équité el en conscience, et souvent suivaient la foi ou la conscience des plaideurs ou des témoins, en leur déférant un serment décisoire. Les cours de baron ou de baronnie étaient parfois lenues par les barons, et toujours
dans les baronnies. Les cours ou vues de
Jrankpledge avaient dû, à l'origine, voir,
examiner, passer en revue où connaitre les hommes libres, cautions mutuelles (Jrankpledge), sous les rois saxous, de la bonne conduite de leurs pairs et concitoyens, Les cours de centaine, de bourg, de eilé, de comté, avaient pour ressort les divisions territoriales du royaume ainsi nommées,
9 Voy,,ci-dess. ,L,p. 10-190, passion
centaine et celles de leet ou vues de Frankpledge, virent peu à peu leur influence décliner et leur autorité passer aux autres cours, particulièrement aux cours de comté et à celles des sessions trimestrielles de la paix. Quelques chartes essayèrent d’implanter en Amérique ces cours chancelantes, sans pouvoir, selon toute apparence, leur y donner autre chose qu'une existence nominale dans une durée éphémère (,
La chambre des évêques se composait naturellement des prélals du royaume. Le chancelier tenait les audiences de la haute cour de chancellerie; le lord grand-amiral ou son délégué celles de la haute cour d'amirauté. La cour des plaids communs et la cour du banc du roi avaient, chacune, un juge président et trois juges assistants. Divers fonctionnaires de la hiérarchie cléricale présidaient aux débats dans les cours ecclésiastiques: le seigneur ou l'intendant (steward), l'élu soit du seigneur, soit de la couronne, dans les cours de baronnie, de leei ou de Frankpledpe, et de centaine; le shérif, dans les cours de comté; des juges détachés de quelque cour supérieure, ou des commissaires de la couronne, les uns et les autres parfois assistés des juges de paix, dans les cours d'assises et de nisi prius, d’oyer et terminer et de libération générale; deux juges de paix ou un plus grand nomire, dans les cours de sessions trimestrielles de la paix, même dans les cours de cité ou de bourg; enfin , des magistrats municipaux et des membres de la commune, dans les cours de conscience.
La cour des plaids communs, les cours de comté, les cours de conscience, paraissent n'avoir exercé qu'une juridiction civile: les cours d’oyer ei terminer et de libération générale, qu'une juridicüion criminelle, Les autres semblent avoir combiné, dans des mesures différentes, l'administration de la justice civile et celle de la justice criminelle, En général, les cours supérieures jugeaient, sur
Voy., ci-après, ch. 1, passin; comp., section IV, les chapitres qui traitent de la noblesse, du régime des biens, des subdivisions administratives.
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appel, les décisions des cours inférieures; mais souvent elles pouvaient être saisies sans intermédiaire, ou évoquer elles-mêmes les causes pendantes au-dessous d'elles.
Sur quelques traits de la compétence il y a lieu d’'insister un peu. — La haute cour de chancellerie était par excellence la juridiction dite d'équité. Son pouvoir très considérable s’étendait presque à tout, au civil. En principe, pour toutes les juridictions et toutes les causes, elle délivrait les assignations. Elle connaissait , au moins pour l'application du droit, sinon pour lexamen des laits, de certains différends qui intéressaient la couronne ou divers fonctionnaires, et, en appel, sans réserve, des décisions des cours d'amirauté. D’autres affaires, notamment les litiges fondés sur les fidéicommis de propriété foncière, soit entre vifs, soit à cause de mort, paraissent avoir relevé d’elle seule, en vertu d’une interpréation relativement large, mais particulièrement équitable, de cerlaines lois. Divers mandats de justice, par exemple la tutelle des mineurs et des fous, émanaient d'elle. Des moyens, soit de coeralion, soit d'investigation, d'une efficacité particulière, et des lormes de procéder d’une simplicité relative, qu’elle seule avait le droit d'employer, faisaient dépendre de son assistance ou lui permettaient d'interrompre et d'empêcher, suivant les cas, l'exécution des arrêts d’autres cours, ou encore lui procuraient, en concurrence avec celles-ci, la connaissance d’un nombre presque indéfini de litiges, notamment, pour n’en citer que peu de sortes, de ceux dans lesquels quelque fraude était allépuée, et de ceux qui touchaient soit à une reddition de comptes, soit à quelque obligation de faire, ou qui pouvaient engendrer, devant d’autres
juridictions, des lenteurs abusives et des procédures trop compli-
quées, — Les cours d’amirauté jugeaient les causes dites maritimes, — Les causes ecclésiastiques proprement dites, es causes dites malrimoniales, en général les causes dites testamentaires, el particulièrement, parmi ces dernières, la vérification des testa-