‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 80 sur 225 · ER · texte numérisé non relu

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ments et la nomination des administrateurs et des curateurs de

successions, ressortissaient, soit aux cours ecclésiastiques, sauf

appel à la cour de chancellerie, soit, s’il y avait matière à reddilion de comptes, concurremment à la cour de chancellerie et aux cours ecclésiastiques. — Les attributs des cours ecclésiastiques n'appartinrent pas, dans les colonies, aux membres du clerpé. Ce furent sans doute la variété plus grande des sectes et leur égalité fréquente devant la loi qui y firent conférer ces attributs, comme on le verra, soit au gouverneur, soit à diverses cours civiles(). Mais, il ne faut pas l'oublier, le gouverneur était parfois l'élu et le représentant du roi, que Péglise anglicane, on le sait, reconnaissait pour son chef visible ®. — En particulier, parmi les cours civiles ordinaires, les cours de conscience semblent n'avoir pas pu porter leur compétence au delà du recouvrement des dettes inférieures ou au pluségales à 4o schellings. —Sous des noms différents, les cours de leet et les vues de Frankpledye semblent avoir été une seule et même juridiction. Leur principale mission était de veiller à la défense de la paix publique: notamment, à cet effet, elles réprimaient les menues offenses et dénonçaient les autres aux autorités compétentes. — Les cours de baronnie, chargées de punir les délits proprement dits, jugeatent encore, au civil, les litiges qui mettaient en question le droit de propriété sur des terres sises dans la baronnie, et, au-dessous d’une valeur déterminée, peu considérable, connaissaient de diverses autres actions. — Les juges de paix paraissent n’avoir guère exercé que dans les cours de sessions trimestrielles de la paix, réunis au nombre de deux au moins, la juridiction proprement contentieuse. Là, soit à titre gracieux, soit à titre contentieux , ils avaient certains pouvoirs, notamment sur les chemins.

les débits de boisson, les bâtards, les pauvres, les apprentis: ils | Pl

y administraient, d’ailleurs, aux catholiques quelques-unes des

(Voir ci-après, p.127 etsuiv. —®) Blackstone, |, 379-280, el ci-dessus, p. 72-71

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sévérités d’une législation peu tolérante. — Enfin, divers actes de la compétence, soit de la cour de chancellerie, soit des juges de paix, semblent avoir été de juridiction purement gracieuse et avoir pu s’accomplir même hors de l'audience.

Le barreau existait. La loi en réglait la condition. La défense devait être libre, et l'avocat, en général, librement choisi, sans que le nombre des conseils du plaideur fût limité, sice n’est dans certains cas exceptionnels, où 1l le fut à deux.

Un procureur général et un avoué général, attorney general, solicitor general, d'ordinaire pris parmi les membres les plus distingués du barreau, représentaient l'État dans les procès: ils intentaient et poursuivaient Paction publique en son nom. Parfois des commissaires ou conseillers du roi, également choisis parmi les avocats les plus connus, les remplaçaient ou les assistaient, d'ailleurs sans abandonner le barreau.

Cinq observations, celles-ci communes aux diverses juridictions soit de la métropole, soit de ses dominations d'Europe, compléteront les notions qu'il importait de donner ici. En général, les recours contre les décisions de justice devaient être formés dans des délais déterminés. Il n’était pas rare que, par des appels successifs, un même litige pût être porté devant deux ou trois cours, avant d'être soumis à la chambre des lords. Assez fréquemment, au moins pour certaines affaires, le plaideur avait le choix entre deux juridictions de noms différents, mais de compétence concurrente. Les cours de justice pouvaient être créées par le roi ou le parlement dans les autres parties du royaume. par les propriétaires dans les comtés palatins, et, dans certaines

Îles, Man, Jersey, Guernesey, Sark, Alderney, soit par les pro-

priétaires, soit par le peuple ou ses représentants, fonctionnaires proprement dits ou autres. Enfin la cour n’était pas, par essence, une juridiction relativement élevée, nécessairement confiée, en commun, à deux ou plusieurs personnes; c’élail simplement,

comme l'enseigne Blackstone, le lieu, diversement nommé suivant la nature des pouvoirs judiciaires qui s'y exerçaient, où se rendait

la justice),

Pour plusieurs colonies, le roi, en son conseil privé, exerca, de bonne heure, une juridiction d'appel. Pour quelques-unes, aux termes de certains textes, il se l'était réservée expressément sur toute décision émanée d’une autorité judiciaire quelconque ©). Plus souvent il ne prétendit lavoir, ou, au moins, ne lexerça que sur les décisions les plus importantes des plus hautes cours de Justice. C’est ainsi qu'à des époques diverses, au civil, 50 livres dans le New-Hampshire %, 100 dans la Virginie {#, 200 dans le New-Jersey ®), 300 dans le Massachusetts (, 500 dans la province de New-York), furent la valeur litigieuse qui autorisait l'appel. La règle définitivement reçue, au moins dans les provinces royales, parait avoir été que le recours fût loujours permis soit pour les instances qui intéressaient le roi lui-même, mettant en jeu, par exemple, des redevances dues à la couronne, soit contre les sen-

tences qui portaient condamnation à une amende supérieure à

200 livres sterling, soit encore contre toutes celles des décisions du gouverneur et du conseil et de la cour de chancellerie qui statuaient sur des litiges où l'intérêt engagé excédait 500 livres sterling. Si le taux propre à en rendre l'exercice licite put varier d'une colonie à l'autre, la faculté même de lappel au rot en

(0 Blackstone, IT et IV, passin, no- ch. roy. 16813 Poore, 1, 7384, 586; Il, lamm. I, 23-86, 92-102, 106-109, 15113 Story, [, 110, 271-273, 341, 391, 403, 429-455; (@) Com. 16593 Poore, IF, 1270. [V,259-274, 28», 290,296, 308-300, Comp. ci-dessus, À, p. 289-290. 396, 41114, 416, 400 , 490, Lo, (1) Instr. 16833; Bancroft, 11, 248-210. ha. Joignez, À, 63-67, 106-109, 119- @) Baneroft, HE, 493 Hough, I, 31 120, 147-148, 990-232, 967-260, @ Ch, 16913 Poore, E, 951. 279-280, 805-406, 349-3543 IF, 5h- 7 Inst, roy. 17023 Hough, IE, Go. 0), 90-91, 327-938, Dod-n0!, 908. ) Stokes, 26,194, 924-299, Comp.

[9 / 4 A ‘ à Î, be \le., conces. 1004 et 16543 Pie, ci-après, p 149, 107-109.

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conseil privé, bien établie dès la fin du xvir siècle, malgré la résistance de quelques parties de l'Amérique anglaise et notamment en dépit de la Nouvelle-Angleterre, ne cessa plus dès lors de s'exercer (M, On la vit même admise, sans considération de taux, pour des instances où intervenaient certaines pénalités particuhèrement graves ®). Ainsi, de fait, dans les poursuites criminelles, des requêtes à fin soit de libération définitive, soit de mise en liberté sous caulion, paraissent avoir été souvent adressées au roi dans son conseil et suivies d’eflet . Au dernier état du droit, la couronne put réellement invoquer, avec force, et au civil et au criminel, une pratique conforme de longue durée, Au surplus, elle alléguait volontiers que, sans sa juridiction d'appel, elle serait trop exposée à voir la loi anglaise facilement changée par les cours coloniales, et des jugements éventuellement rendus qui diminueraient l'autorité du souverain. On aura une idée précise de la portée considérable que cette juridiction atteignait particulièrement dans les provinces royales, si l’on observe que le pouverneur et le conseil, formant la cour la plus élevée, y connaissaient, en appel, des décisions de toutes les autres (.

Certains textes constitutionnels réglaient les délais et quelques conséquences de l'appel au roi. Selon la commission du New-

Hamsphire de 1679, lorsque, pour tout autre fait que l'homicide

volontaire, une décision de la justice criminelle infligeait la perte

de la vie ou d’un membre, le condamné devait être conduit à la métropole avec toutes les pièces du procès, ou au moins l'exécution demeurer suspendue jusqu’à ce que le roi dans son conseil eût ordonné d'y procéder ®). Au civil, sous la même commission, l'appelant fournissait bonne caution pour le payement des frais.

0 Story, [, 199-193; Bancroft, HI, (0 Story, 1,122-193 3; et, ci-après, 103, P+ 157-199.

©) Jhidem. 6) Poore, Il, 1276. Comp., ci-dessus, ! Stokes, 5-6. EX P: 290.

lesquels restaient à sa charge, sil venait à être débouté M, Il en était de même de appelant, au civil, dans la province de New- York®), Au civil encore, suivant la charte du Massachusetts de 1691, le délai d'appel, limité à 14 jours, commençait à la prononciation où à la signification de la sentence; caution suflisante était exigée de l'appelant pour le payement des dépens, des frais de l'appel, de la valeur litigieuse, voire des dommages-intérêts auxquels pouvait donner lieu la confirmation; et, l’appel ne suspendant pas l'exécution de la sentence, l'intimé lui-même devait bonne caution pour la restitution éventuelle de l’objet litigieux La limitation du délai à 14 jours et l'obligation de garantir le payement de la condamnation éventuelle et des frais prévalurent dans les provinces royales. Le greffier ou gardien des actes de la cour, qui avait jugé en première instance, y donnait copie des pièces essentielles de la procédure; le secrétaire de la colonie, le commis de la couronne, ou un notaire ou protonotaire royal, certifiait l'authenticité de la copie et scellait Pacte du sceau de la colonie; puis, les pièces étaient transmises sans retard au conseil du roi, et, autant qu'il se pouvait, il fallait que la sentence finale fût rendue dans le délai d’un an après la formation de l'appel .

Le roi exerçait parfois toute la juridiction de premier et de dernier ressort, fût-elle surtout ou même purement répressive. Aux termes de plusieurs textes, des personnes dépendant de la colonie venaient-elles à commettre quelque spoliation ou violence au préjudice, soil d’autres sujets anglais, soit de sujets d'États, de nations ou de rois amis, il pouvait, sur la plainte des parties lésées, ordonner par proclamation, publiée où ce serait nécessaire, que le dommage causé fût réparé, dans un délai déterminé, et, à supposer que la réparation ne fût pas fournie, déclarer les coupables hors sa loi et protection, laissant les parties

( Comp. ci-dessus, 1, p. 290. — (® [nstr, roy, 1702; Hough, I, 60. — ) Poore 1, 951. —(%) Stokes, 225-2209.

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