‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 81 sur 225 · LE ROI · texte numérisé non relu

LE ROI

lésées se faire justice , même allant, au besoin, jusqu'à mettre hors sa protection les terres ou la colonie entière des coupables ®, C'était sans doute, suivant les cas, ou le même droit ou un pouvoir arbitraire de répression qu'il entendait se réserver, sous le régime de la charte royale de la Pensylvanie de 1681, qui interdisait aux propriétaires et aux habitants de la colonie d'entretenir une

correspondance avec un roi, un prince, un État, une nation quel-

conque en guerre contre lui, et de guerroyer, ou de faire un acte quelconque d'hostilité contre un roi, un prince, un État où une nation à lui unie par des traités ou des liens d'amitié, La charte du Rhode-Island de 1663 autorisait et même engageait les colons à lui soumettre tous les différends qui viendraient à s'élever entre cette colonie et les colonies voisines , Dans le New-Hampshire, au moment où l'administration politique passa aux mains d’un gouverneur royal, les prérogatives diverses auxquelles prétendait le propriétaire de la colonie se trouvèrent transformées, on la vu, en simple droit sur le sol, contredit d'ailleurs par de franches usurpations ou des cessions irrégulières; la nouvelle charte, maintenant en possession les occupants et cessionnaires illégitimes, les condamna à payer au légitime propriétaire une redevance de six sous pour chaque livre et de la valeur primitive des terres cédées et de la plus-value qu’eux-mêmes avaient produite; si l'exécution de cette transaction soulevait des difficultés, le gouverneur et le conseil des assistants devaient les régler, ou, faute de pouvoir parvenir à une entente, les soumettre, avec leur opinion, au roi, qui prononcerait, suivant l'équité, après avoir pris Pavis de son conseil . L'acte de concession du Maine de 1639 et la charte du D C.,ch. 1584; Vie.,ch. 1606: N.-A., 6) Poore, IE, 1514.

ch. 1690; M. B., ch. 1029; Conn., ch. (RL, ch. 16633; Poore, Il, 1603. 1662; R:-L., ch. 1663; Poore, |, 256, Comp., ci-dessus, [, p. 281.

930,9/41311,1381-1389, 1601 ,1899. ) Com, de 1679; Poore, Il, 1278-

Comp., ci-dessus, [, p. 979-270. 1279. Comp., ci-dessus, L, p. 98-99, G.,ch, 18/4: Poore, Il, 1381-1389. 299-200.

Massachuselts de 1691 réservaient encore au roi, pour qu'il

l'exerçât soit en personne, soit par des délégués, la juridiction, surtout maritime, dite des cours d’amirauté"), La seconde de ces deux chartes permettait que la délégation se FL par commissions revêtues du grand sceau d'Angleterre, ou du sceau du grand amiral, ou de celui des commissaires auxquels les fonctions de grand amiral auraient été confiées %), et que, dans tous les cas, la décision du délégué fût portée en appel devant le roi lui-même en conseil %), Dans ces diverses hypothèses c'était, on le voit, la nature du litige, au lieu de l'importance de la valeur litigieuse, qui déterminait la compétence,

Certains juristes anglais, Blackstone par exemple, allant plus loin que les textes de chartes ou de traités de droit qui viennent d'être cités, tenaient volontiers que le roi en conseil avait juridiction entière et exclusive sur les différends entre colonies, et, tant à l'exclusion de toute autre autorité, tantôt en concurrence avec des cours de la métropole, juridiction d'appel sur toutes les décisions des cours coloniales, sans exception.

La compétence si étendue, que les actes de la couronne et les avis de certains hommes de loi attribuèrent au souverain, sans intervention préalable des chambres anglaises ni des assemblées coloniales, paraît n'avoir excité une longue opposition ni dans celleslà ni dans celles-ci. Elle faisait pourtant aux colons, on le sait, une condition très différente de celle des habitants de la métropole. Toutefois les colonies d'Amérique n'étaient pas les seules que les juristes anglais soumissent au moins à cette juridiction d'appel, si large, du roi en conseil : ils ne traitaient pas autrement les îles de Man, de Jersey, de © de Sark, d'Alderney (.

() Poort 100-107, 109, 231-232, 267-209; @ Poor: IE, 39-44, 50-51, 55-57, 69-70: IV, ( Stokes, h11. Voyez aussi ci-dessus, p. 1l1-

& Comp., Blackston l, 63, 67, 1/9,

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Dans plusieurs circonstances, les jurisconsultes anglais admetlaient, au-dessous, ou même, suivant les cas, à l'exclusion du roi jugeant avec l'assistance du conseil privé, la compétence de diverses cours de la métropole pour prononcer des décisions de jusice, dont l'exécution pouvait être poursuivie dans les colonies ou atteindre, de quelque manière, les colons, Ainsi en était-il, par exemple, lorsque les plaideurs acceptaient cette compétence, ou lorsque la colonie dans laquelle le débat s'élevait n'avait pas de cours compétentes régulièrement organisées, ou encore, suivant quelques-uns, sans doute sauf appel au roi en conseil, lorsque le conflit surgissait entre colonies différentes, ou enfin lorsque la couronne et quelque colonie se trouvaient en différend sur l’interprétation de la charte coloniale 1,

Les propriétaires eurent parfois une juridiction d'appel sur les décisions des cours ou des juges inférieurs de la colonie, Un acte de concession du New-Hampshire la faisait illimitée, Le plus ancien acte de concession du Maine l'établissait pour tous les cas où, en Angleterre même, un appel eût été permis ®. Celui-ci preserivait que le recours fût formé dans le délai de 4o jours à compter soit de la prononciation, soit de la signification du jugement attaqué , Le même acte réservait aux mêmes personnages la juridiction complète d’amirauté pour tous les cas où le roi et le grand amiral s’abstiendraient de l'exercer %. A lorigine, dans la Virginie, les propriétaires avaient le droit de juger toutes les

ee | ; ANT k causes civiles qui permettaient la condamnation à l'amende, à

l'emprisonnement et à d’autres peines corporelles ®, D'autre part,

quelques chartes les autorisaient à former de véritables subdivi-

Stokes, 2-04 Comp., ci-dessus, (G) Conces, 1639: Poore, EF, 777: p. 148-150, Poore, 1, 777, 780. Comp. cides Conces. 1632: Poore, If, 1973- sus, p. 11-149, 191-199,

L, * , ", ‘ LE} LU LL. rov, 1606: Bancroft, FE 199.

| Conce 13a: Poore rar

onces, 1039: Poore, F, 177:

sions féodales du territoire, telles que des seigneuries, des baronnies, des manoirs, et à y organiser des cours féodales de justice qu'ils tenaient eux-mêmes, s'ils ne préféraient les tenir par l’entremise de délégués M, Les textes ne définissaient le plus souvent la compétence de ces cours que par une assimilation plus ou moins expresse à celle des cours de même nom établies dans la métropole. Ainsi, plusieurs indiquaient simplement, par exemple. que dans les manoirs pouvaient siéger des cours de baron et des cours ou vues de frankpledge ®), ou des leet-courts, des cours de baron, et plus généralement toutes les cours féodales que les seigneurs féodaux avaient le droit de tenir en Angleterre). Si les propriétaires voulaient déléguer ces attributions judiciaires, quelques textes ordonnaient que la délégation fût faite à certains fonctionnaires ou sujets déterminés, ici à des sénéchaux (, là à des intendants « stewards» %}, ou de part et d'autre aux seigneurs des subdivisions (°. A leur tour, dans la Pensylvanie, les personnes, ou seigneurs inférieurs, qui recevaient des terres en manoirs, les pouvaient diviser en manoirs secondaires, et, avec lassentiment des propriétaires, établir, pour ces nouvelles subdivisions, des cours de baron et des vues de frankpledpe, dont ia compétence devait être absolument semblable à celle des cours féodales que les propriétaires eux-mêmes étaient autorisés à créer M). De plein droit, aux termes des constitutions fondamentales de la Caroline de 1669, dans chaque seigneurie, baronnie, où manoir, le

seigneur local tenait, en son propre nom, une court-leet de com-

(9 Md., ch. 16393 C., ch. 1663, ) Me,, conces. 16393 Poore, l,790. $143; ch. 1665; Pie., ch. roy. 1681 ; %) Md., ch. 1632; Poore, [, 810; cl, Poore, 1,816: 11, 1388, 1395-1300, ci-dessus, 1, p. 255.

191/-1515. Comp. ci-dessus, [,p. 255. ) C., ch. précitées: voy., ci-dessus,

2 C., ch. 1663, S 143 ch. 1065; noles 1 et »,

Pie., ch, roy. 16813 joignez Md., ch. 0) Notes het 5, ci-dessus. 16393; Poore, loc, cit, el ci-dessus, 7 Ch. roy, 16813 Poore I, 1514lp. 299. 1919.

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pétence générale et illimitée. En principe, cette cour jugeait sans eppel; si pourtant une partie n'habitait pas la seigneurie, la baronnie ou le manoir, et n’en était ni vassale ni sujette, celle-ci pouvait, à charge de payer quarante schellings au profit des lords propriétaires, former appel devant d’autres juridictions de la colonie, à savoir, de la cour de seigneurie ou de baronnie à la cour de comté, et de la cour de manoir à la cour de circonseripton 0, L'autorité judiciaire des seigneurs inférieurs fut quelquefois non seulement une imitation permise par les textes, mais encore une délégation volontaire de celle des propriétaires eux-mêmes. La proposition est vraie au moins de la Pensylvanie, où le vassal ne jugeait qu'avec l'autorisation expresse de son suzerain, revêtue du sceau de ce dernier ©).

Le pouvoir de réprimer certains faits appartint, à l’origine, en \ngleterre même, pour la Nouvelle-Angleterre, à la compagnie des propriétaires, et, pour la Virginie, au conseil de direction de la compagnie. Des personnes qui étaient aux gages de celle-ci, ou qui avaient promis de se rendre et de travailler, pour elle, outremer, rompaient leurs engagements; d’autres qu'elle avait envoyées, à ses frais, et qu'elle employait en Amérique, s’y révolaient où y commettaient divers méfaits; d’autres encore, que le gouvernement de la colonie expédiait au loin, avec des navires. pour des voyages de découverte, ou à la recherche de provisions, où plus généralement pour les affaires des colons, rentraient par lraude en Angleterre sans la permission du gouverneur; d’autres enfin, revenues de la colonie, tenaient, à l'égard de cette dernière ou de ses pouvoirs constitués, «des propos vils et scandaleux, propres à détourner des projets d'immigration, à léser la colonie, à Jeter sur le roi et le royaume le mépris et la déconsidération »: traduites devant la compagnie ou les autres autorités compétentes,

0 S$16,9/; Poore, Il, 1399-1400, — ® Ch. roy, 16813; Poore, I, 1514.

plusieurs avaient gardé devant leurs juges une attitude irrespec-

tueuse ou insolente, De pareils actes étaient intolérables dans un gouvernement bien ordonné . Pour les prévenir désormais par la menace d’une répression suffisante, les textes permettaient au président de la compagnie, au mandataire ou représentant de celui-ei , à tout personnage que la compagnie aurait désigné à cel effet, où à Fun quelconque des membres du conseil ), de faire arrêter les coupables. La compagnie, ou le conseil, ou deux au moins des membres de lune ou de autre, devaient ou pouvaient les interroger sous la foi du serment, les obliger à promettre, sous bonne caution, de tenir une conduite meilleure à l'avenir, les punir suivant les lois du royaume d'Angleterre, s'ils ne préféraient les renvoyer soit au gouverneur, soit au représentant du gouverneur et au conseil de la colonie même, autorisés à sévir, selon les lois et les ordonnances appliquées à ladministralion de la colonie (6),

\une certaine époque, l'assemblée législative fut investie du droit de statuer, en appel, dans le Connecticut, sur les décisions de toutes les juridictions inférieures de la colonie, et, dans la Virginie, tantôt sur Loutes ces décisions. tantôt sur celles-là seules où même seulement sur les principales de celles qu'avaient pu rendre le gouverneur et le conseil, Les ordres fondamentaux du Conneclicut de 1638 lui donnaient, au criminel, une compétence illimitée ®. Plusieurs actes constitutionnels attribuèrent simplement, dans la Pensylvanie, à la chambre des représentants, le

droit de mettre en accusation, et au conseil celui de juger les

O Vie, ch. 16123 N.-A., ch. 1690; Vie, ch, 16193 N.-A,, ch, 1090: Poore, T1, 929-9503: 1, 1906-1907. Poore, loco eit, Vie, ch. 16193 Poore, If, loc, cit, 7 Now-Haven, Conn., const. 1030: Vie, ch. 16193 N.-A., ch, 1690: Stokes, 21-993 Bancroft, 1, 29293 D, Pooe, loco cit. °48-2hQ: Hough, EL, 1593 11, 193, 5 N.-A., ch. 16503 Poore, [, loc. cit. ® $ 103 Poore, |, 251,

Vie., ch. 1649, loco ct,

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Ch, 1689, 58 19-203 ch, 1683, * 193 const. 1696; ch. 1701, $ »; Poore, Il, 1593, 1929, 1939, 1938.

Ch. 1689, 5$ 19-203 Poore, IE, 1993,

Comp, noles 1 el + ci-dessus, el,

aprés, schon IV, le chapitre sur les

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