‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 84 sur 225 · LE CONSEIL · texte numérisé non relu

LE CONSEIL

l'était contre les autres que si la valeur du litige dépassait 300 livres sterling; les commissions royales prescrivaient fréquemment les règles de la procédure; le gouverneur présidait à la nouvelle instance; les juges du premier débat pouvaient être présents, et,

sinon voter, du moins défendre ou expliquer leur propre décision).

Le conseil semble avoir eu, en divers lieux, le droit de juger, de sa seule autorité, même sans intervention du gouverneur, cerlains actes ou différends, Ici, on le trouve autorisé à punir toute désobéissance aux ordres de l'autorité et à vider tout différend touchant «au soin et au bon gouvernement » de la colonie). Là, on voit une de ses commissions, la première, celle des plantations, prononcer sur les difficultés que ses propres actes pouvaient soulever; la seconde, la commission de la justice et de la sécurité, réprimer tous les faits de mauvaise administration de la justice; le corps entier des conseillers lui-même, châtier tout emploi des deniers publics contraire aux instructions du gouverneur, des assistants de ce dernier, ou du pouvoir législatif ®. Parfois encore, pour certaines instances le gouverneur ou l’un des membres du conseil siégeait indifféremment. Ainsi il arrivait que des cours ou commissions extraordinaires fussent chargées de juger les faits de piraterte : C'était le gouverneur, ou, pour le gouverneur empêché, le doyen du conseil, qui en tenait ou en présidait les audiences (”. Au moins dans les provinces royales, les membres du conseil avaient, sur toute l'étendue de la colonie, la juridiction et les pouvoirs de juges de paix ),

Dans la Caroline. sous le régime des constitutions fondamen-

Slokes, 26, 185, 229-595, 940: 5 Slokes, 931-239, 9833: 11-19, Hough, IL, 60, Guillaume II, €. 73 6, Georges [°, 2 \.-H.,com. 1679; Poore, Il, 1a75- c. 193 8, Georges [*, ec. 24: 9, Gcor- 1970. Comp, ci-dessus, TL, p. 291-299. ges IT, €. 98; comp. 8, Henri VIIT, ® Pie. ,ch. 1689 ,$S11,13:ch. 1683, ©1534, Georges [", €. 11. $Q3 const. 16963 Poore, If, 1541-1599, () Slokes, 340.

tales de 1069, les conseils qui participaient, comme on le sait, à l'exercice du pouvoir exécutif, participaient également à celui du pouvoir judiciaire. D'abord le grand conseil jugeait tout différend soit entre les diverses cours de propriétaires, soit entre les membres de la même cour, sur leurs attributions ou leurs actes respectifs Il jugeait encore, soit en première instance, soit en appel, toutes les causes qui concernaient le palatin ou lun quelconque des Lords propriétaires, el toutes celles qui, touchant aux intérêts d'un conseiller d'une cour quelconque, auraient, abstraction faite de la qualité de ce plaideur, relevé, par leur nature, de la compétence de sa cour . Pour la trahison, le meurtre, et plus généralement pour toute offense punissable de mort, une commission donnée, au moins deux fois lan, chargeait lun ou plusieurs des membres du grand conseil, d'aller dans les divers comtés, juges ambulants. tenir des assises avec les shérifs et les quatre juges de paix du comté. En principe, cette cour d'assises prononçait sans appel: cependant, à charge de payer 50 livres sterling, au profit des lords propriétaires, toute partie pouvait en appeler à la cour de propriélaires compétente ®. Ces juges ambulants étaient ceux auxquels le grand jury remettait le rapport dont il a été précédemment question". Les cours de propriétaires, elles, paraissent avoir pu juger, au moins sur appel et en dernier ressort, tous les différends relatifs aux objets pour lesquels elles devaient ou conseiller le chef du pouvoir exécutif, ou soit composer elles-mêmes, soit appliquer des règles de gouvernement, ou faire exécuter les lois ®. En toute cause criminelle, elles pouvaient, soit avant, soit après la

+ NAN ARMES Frs sentence d'une juridiction inférieure, diminuer les amendes et

(5 513 Poore, 11, 1405. Comp., G Voy. ci-dessus 35. ci dessus, p. 99-109. 5 Const. fondam., 1069, passun, @) % 523; Poore, If, 1403. Comp., notam, & 16: Poore, IT, 1/10; comp. ci ci-dessus, p. 99-109. dessus, 92-102,

Ibidem,

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suspendre l'exécution des peines). Spécialement la cour de l’amiral possédait les attributions ordinaires des cours d'amirauté. Elle était encore autorisée à tenir audience, même à déléguer des mandataires, dans les ports ou les bourgs de ports, pour vider les litiges commerciaux ©, D'autre part, la cour du grand juge jugeait, en appel, au civil et au criminel, toutes les causes d'appel, qui n'étaient pas expressément attribuées à d’autres cours de propriéaires %); et, au criminel, elle avait seule qualité pour condamner un Landgrave où un cacique, sur le verdict d’ailleurs émané d’un jury des pairs de accusé (, On a vu et lon verra encore que, dans la même colonie, les shérifs et les intendants « stewards » faisaient partie de certaines cours de justice ),

\uprès de ces divers personnages el corps constitués, dont ce v'était ni le seul ni même le principal mandat de rendre la justice, on trouvait de véritables fonctionnaires de l’ordre judiciaire, surout, et, en général, uniquement chargés de la rendre. Les inoins élevés portaient d'ordinaire le nom de juges de paix; les plus élevés formaient le plus souvent, ou seuls, ou avec le concours d'autres fonctionnaires, des cours désignées par des appellations plus ou moins caractéristiques.

Peu de dispositions conslitutionnelles sont consacrées à la juri-

diction des juges de paix, lune des plus anciennes que les colonies

anglaises d'Amérique aient connues, Aucune charte ne lui a A même, croyons-nous, donné nettement une compétence propre el

exclusive. si quelques-unes, comme on le verra, associaient les

juges de paix à l'œuvre de certaines cours, dont elles définissaient

les pouvoirs 0),

Les textes constitutionnels peu nombreux qui concernent les

‘3: Poore, Il, 1402. 5} Ci-aprés, 102.

$ 413 Poore, IT, 1109. % Voy. ci-après, 166-170.

35: Poore, Il, 1401. () Ci-dessus, 160 et ci-après, 103- ) 27: Poore, Il, 140. 104,

cours sont de deux sortes. Ceux-ci règlent la condition de quelques cours spécialement déterminées; ceux-là donnent pour telle ou telle colonie le principe essentiel de l'organisation de toutes les cours. sans établir entre elles des distinctions de noms ni d’attributions,

Les constitutions fondamentales de la Caroline de 1669, par exemple, sont de la première sorte. Elles établissant des cours de circonscription et des cours de comté, La circonscription était une subdivision régulière d’une subdivision plus grande de la colonie, le comté. Chacune avait sa cour de circonscription composée d’un intendant «steward» et de quatre juges de paix. La cour jugeait, sur appel, les causes venues de la cour de manoir (!). Elle pouvait juger, au civil, toutes les causes, et, au criminel, toutes encore, à l'exception de celles susceptibles de déterminer lapjfication de la peine de mort ou concernant les nobles. Elle prononçait sans appel, au civil, en matière mobilière, tant que la valeur du litige ne dépassait pas 5o livres. Au delà en matière mobilière, dans tous les cas en matière immobilière, au civil, et, dans tous les cas encore, au criminel, à charge toujours de payer 5o livres sterling au profit des Lords propriétaires, toute partie avait toujours le droit d'appeler à la cour de comté ®?, Celle-ci était composée d'un shérif et de quatre juges de paix. Elle jugeait, sur appel, les causes venues, on la vu, des cours de circonscription et des cours de seigneurie ou de baronnie. Au civil, elle prononçait sans appel en malière mobilière, quand la valeur du litige ne dépassait pas 200 livres sterling. Au delà en matière mobilière, dans tous les cas en matière immobilière, au civil, et encore dans tous les cas. au criminel, à charge de payer »0 livres sterling au profit des lords propriétaires, toute partie avait le droit d'appeler à la cour

de propriétaires compétente ‘?.

) Comp. 154-159, } Comp, ci-dessus, el p. 193-100. @ $ 63: Poore, Il, 1404. Comp. Ci- D $SS 61-603 Povre, Il, 1405:

dessus, 159, 100, 1h04; et, ci-dessus, 160,

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