LES COURS DES PROVINCES ROYALES
Indépendamment des deux cours précitées. les actes constituüonnels mentionnent, surtout pour les provinces royales, toute une série de juridictions. IT faut citer d’abord les cours d’amirauté
ou de vice-amirauté qui paraissent avoir pris, au xvin° siècle, des prérogatives toutes nouvelles. Fermement établies au moins dans les provinces royales, et composées d’un juge, d’un grellier (re-
giser), et d’un agent d'exécution, le maréchal, elles y eurent alors pour principale attribution de faire respecter les actes par lesquels le parlement anglais réglait le commerce maritime ou les impôts des colonies. À cet effet, elles condamnaient à de lourdes amendes ou confiscations. Appel pouvait être interjeté soit à la haute cour anglaise d’amirauté, soit au roi en conseil. Si, d’ailleurs, les principes attribuaient à la colonie dans laquelle elles étaient prononcées le tiers du produit des condamnations, en lait les fonctionnaires du roi le dilapidaient. Il convient d'ajouter que la plainte pour la violation de ces actes du parlement relatifs au commerce et aux impôts pouvait, au gré du plaignant. être portée devant les autres juridictions de la colonie. Les mêmes cours d’amirauté ou de vice-amirauté jugeaient toutes les causes maritimes, En temps de guerre, elles devenaient cours des prises, et sur l’ordre du gouverneur, leurs juges donnaient des lettres de marque aux corsaires. C’étaient les instructions royales qui réglaient d'ordinaire la condition de ces cours, qu'à raison de leur rapacité, de leur puissance et de la nature particulière de leur compétence, le colon avait généralement en horreur 9), Dans les affaires ordinaires, au civil, une seule où plusieurs cours supérieures prononçaient, en appel, sur les décisions des juridictions inférieures. Des cours inférieures, en
nombre variable, et d’une compétence générale, jugeaient sans
Slokes, 139, 185, 933, 270- 10, 88 Aiho, 46: 8, Georges I, 379, 360-961, 3713 Bancrolt, IV,
à ‘ 139, 148, go; comp. 4, Georges HE,
appel, quand la valeur du litige ne dépassait pas 4o schellings, et, à charge d'appel, au delà, Si tout particulièrement l’une de celles-ci, la cour de conscience, dépassait fa compétence qu'avait la cour anglaise du même nom. elle parait cependant n'avoir pu juger au delà du taux encore modique de 8 livres(, Le pouvoir des cours supérieures s’étendait sur toute la colonie: en principe, au contraire, toute cour inférieure avait un ressort limité, paroisse, comté, ou circonscription territoriale de quelque autre sorte. Les cours supérieures portaient le nom de cours suprêmes, ou de cours générales, ou de cours du banc du roi et de plaids communs; les cours inférieures, celui de cours de comté, de district, de conscience. En général, pour les audiences des cours inférieures, deux juges devaient siéger ensemble. Toute cour supérieure avait un juge chef ou prési. dent et un nombre variable de juges assistants. Les juges de paix tenaient les audiences des cours inférieures: des juges spéciaux celles des cours supérieures. S'il arrivait qu'une colonie n'eül pas de cours inférieures proprement dites, la cour géntrale ou suprême, alors la cour unique, parcourait le territoire dans des tournées d'assises civiles. Au criminel, tantôt une cour spéciale statuait, tantôt la juridiction appartenait aux cours supérieures ©.
Les principes essentiels d'organisation que la lecture des textes conslitutionnels permet de poser pour la plupart des cours, où pour Loutes sans distinction, se résument assez exactement dans quelques courtes propositions, Le roi et les propriétaires . qui pouvaient déléguer leurs propres attributions de l'ordre judiciaire, les pouvaient évidemment déléguer à des cours. Celles-ci furent créées Lantôt par le rot, ou ses représentants, tantôt par les pro-
(0) Ci-dessus, 1/10, Voy. ci-dessus, p, 141-190. Comp.
Stokes, 93-90, 1431-1933, 140, p.79, 89-83.
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