‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 86 sur 225 · SG · texte numérisé non relu

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LES COURS EN GÉNÉRAL, 165 priélaires . tantôt par l'assemblée législative , La règle semble avoir été qu'elles fussent librement instituées par l'assemblée 1(gislative dans les colonies de charte ©, par le roi, ou ses repré sentants. le gouverneur et le conseil, dans les provinces royales ", par les propriétaires dans les colonies de propriétaires", sauf peut-être la Pensylvanie, où le peuple, toujours ardent à diminuer les prérogatives de ses maîtres, revendiqua et sans doute parvint à exercer, au moyen de ses représentants, le droit d'établir toutes les juridictions ®, I n'était pas rare qu'une cour se composât d’un seul juge. Le nom même s'appliquait en général à des corps formés de fonctionnaires exclusivement chargés de rendre la juslice, quoiqu'il désignàt parfois, on la vu, des juridictions dans lesquelles siégeaient, même seuls, des fonctionnaires dont les attributions principales étaient de lordre exécutif ®, En dernière analyse. la définition la plus exacte de la cour de justice, même pour les colonies, était celle que Blackstone en donnait pour la métropole 5),

Tel fut le régime que créaient les textes constitutionnels proprement dits. Dans le système d'organisation judiciaire établi ou confirmé par les lois ordinaires des colonies, on trouve, au plus bas degré de la hiérarchie, des juges de paix: au-dessus de ceux-ci, des cours inférieures plus où moins nombreuses, et diversement

nommées suivant les lieux, cours de maires et de conseils

municipaux, de conscience, de plaids-communs, de probate, de

D M.B., ch. 1091; Poore, 1, 901. 9 Gie., ch. 1732: Poore, 1, 375:

Comp. Baneroft, HE, 483 IV, 1931: V, Bancroft, IV, 137. Comp., ci-dessus, |,

SO, p.390.

M. B., ch. 16913 Poore, L, 951; & Bancroft, HE, 45.

Slukes, 99-06, Voy. ci-dessus, p. 157, 163.

N.-f., instr, 1309: N.-Y., instr. G) Voy, ci-dessus, 118-161. Comp.

1703; Stokes, 197: Slory, |, 8o, 110: Hough, Il, Go.

Pancroft, HE, 48: IV, 1313 V, 86. Ÿ Voy., ci-dessus, p. 117-118.

en or ie mn ee te

cireuit, de comté, de session ; puis , des cours plus élevées, qui por taient les noms de cour du commissaire général, de cour de chancellerie, de cour d'amirauté, de cour provinciale où générale, de cour suprême ou supérieure; enfin, au sommet de la hiérarchie, le gouverneur et son conseil de gouvernement, l'assemblée législative, le roi en son conseil privé.

\ la compétence des juges de paix ressortissaient, au criminel, surtout les délits, et. en particulier, le blasphème, la violation des lois et règlements sur l'observation du dimanche, les infraclions aux règles de police. Parfois ils jugeaient des actes plus graves, tels que la désobéissance aux lois prohibitives et fort stvères, qui visaient les ministres de la religion catholique, persteutée, çà et là, à certaines époques, avec une grande rigueur.

Sans cesse, et presque partout, ils prononcaient sur les méfaits presque f [ ç ,

quelle qu’en fût la gravité, dont les esclaves s'étaient rendus cou- | l 8

pables. Au civil, ils connaissaient des différends entre maitres et apprentis, serviteurs ou esclaves, des difficultés relatives à l’entrelien des pauvres, de celles que la garde ou l'entretien des routes pouvait faire naître. de l'usurpation des fonds de terre, de toutes les réclamations pour les créances inférieures à une valeur déterminée, D’autres attributions leur appartinrent encore parfois. qui n'élaient pas d'une nature proprement litigieuse, divers pouvoirs de chancellerie, la vérification des testaments, la nomination d’administrateurs des biens dépendant de successions ab intestat. Le plus souvent, au criminel, leurs décisions n'étaient pas sans appel: il arrivait qu'elles le fussent au civil, quand le litige ne dépassait pas une valeur déterminée, par exemple, »0 livres).

WG, N, 17410, 17h93 Potter, 199, 193, 109-177, 191-103,

Taylor el Yancoy, 1, 143, 183-181: 308-200, 2143-21), 990, 99), 941, — C.S., 1069-1770, passim; Grimke, 2306, 247: Conn., Statutes, Act passin, notamment 2-3, 5-6, 9, 19, and Laws, édit. de 1719, 15-16, 00.

ANR G8= 0001184 110, 111-199, 1097, 1781,1738,1730, 1797, 1709,

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