‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 96 sur 225 · LA COMPÉTENCE DU JURY · texte numérisé non relu

LA COMPÉTENCE DU JURY

1770, le roi essaya vainement d'attribuer aux shérifs le droit de les établir M. Les constitutions de la Caroline de 1669, les concessions du New-Jersey occidental de 1676, les lois constitutionnelles de la Pensylvanie de 1682, prescrivaient que le nombre des membres fût de 12 %. Dans la Pensylvanie pourtant, une distinction prévalait, au criminel : si Paffaire comportait l'application de la peine de mort, un premier groupe de 24 prononçait sur la mise en accusation, et ne pouvait l'ordonner qu'avec l’assentiment de 12 au moins; puis, un second, celui-ci de 19, statuait définitivement sur la culpabilité et l'application de la peine %, Au moins dans les cours inférieures des provinces royales, au evil, le nombre des jurés paraît avoir varié suivant l'imporlance pécuniaire du litige : trois prononçaient au-dessous de Lo schellings, 1 2 au-dessus, jusqu’à 8 livres. Là, et dans ces cours, au moins à une époque, peut-être la compétence des jurés ne dépassait-elle pas cette dernière somme. Dans la Caroline, les décisions étaient prises à la majorité des voix ®, Dans la Pensylvanie encore, pour le jury d'accusation, le chef individuellement, par une formule très explicite, et les autres membres. trois par trois, par une simple allusion au serment de leur chef.

juraient de chercher, avec soin, la vérité, de la dire et de ne

pas dire autre chose; les membres du jury de jugement, eux, prétaient serment de juger, en toute conscience et sincérité, suivant l5 preuves, au criminel, les différends entre Le roi et l'accusé nommé, et, au civil, les litiges entre le demandeur et le défendeur, dont ils rappelaient également les noms, Au dernier état

du droit, toutes les colonies en étaient venues à employer les

Bancroft, VI, 59b; VIE, 94, () LL, const, 1689, $ 8: Poore, Î, 112, 19924.

? Poore, Il, 1404, 1594; Bancroft, 4) Const. fondam. 1669, $ 69; Poore, Il, 357. Dans les const, de 1669, voy. Il, 1404. S 69, et dans les LL, de 1682, $ 8. (8) Const. 1696; Poore, IL, 1534,

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jurés à peu près pour toutes les affaires civiles et criminelles. Par la lettre même des instructions royales ou par la tolérance du Roi, jusque dans les provinces de celui-e1, ils siégeaient, à coup sûr, on l’a vu, auprès des cours inférieures, et probablement auprès de toutes les cours, à l'exception d’une seule, la cour d’amirauté ou de vice-amirauté, d’où ils furent certainement exclus. Cette exclusion, très propre à favoriser l'oppression, ne manqua pas d'accroître la haine des colons contre la cour d’amirauté, déjà odieuse à raison de la nature de sa compétence (1). Les colonies usèrent souvent du concours du jury, selon les coutumes et les règles que suivait la métropole elle-même ©. À vrai dire pourtant, celles de leurs lois ordinaires qu'elles consacrèrent à en régler l'usage sont fort nombreuses. On ne trouve guère que la colonie de New-Haven dans le Connecticut, où le ministère des jurés paraisse avoir été d’abord proscrit. Loin de l'interdire, les plus anciennes lois de la plupart des autres colonies le garantissaient aux plaideurs, particulièrement en matière criminelle, et souvent même en matière civile, Dès avant le milieu du vu siècle, dans le Massachusetts, 11 était de droit, au criminel, à la requête de l'accusé , et, au civil, à celle de toutes les parties De bonne heure, en vérité, il fut partout d’un emploi constant, au criminel, et très fréquent, au civil. Les jurés participaent notamment à l'exercice de la juridiction des juges de paix, des cours de comté, des cours de sessions, des cours de plaids communs. Au civil, la loi distinguait soigneusement d’ordinaire les causes qui relevaient d'eux de celles dont ils ne devaient pas connaître. Mais fréquemment, ou ils eurent le droit de tout juger,

ou, dans la plupart des causes. pour ne pas dire dans toutes.

leur compétence put être revendiquée par les parties. Au crimi-

(® Comp., Slokes, 25-26, 131- @) Voy. note 1, ci-dessus, et ci-apr°s, 133, 190, 955-368, ct, ci-dessus, p. 182-183. p. 163, G) Code de 16413 Bancroft, |, 17:

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