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et commune, leur allouait une rémunération pécuniaire, qui parfois au moins demeurait à la charge des parties. Pour chaque procès un nouveau tirage au sort désignait ceux des jurés de la session qui siégeraient.
Au criminel, le grand et le petit jury se composaient dun nombre de membres, variable, suivant les colonies, ou, dans la même colonie, suivant les époques, et le plus souvent sans égard à la nature des affaires. Dans une colonie, sous une loi donnée, le même nombre prononçait l'accusation et rendait le verdict définitif, mais il arrivait fréquemment que le nombre des membres du petit jury, invariable dans toutes les affaires, différât de celui également invariable, dans toutes, des membres du grand jury. Au civil, celui des membres du jury unique variait selon la nature des affaires litigieuses ou celle des cours. Soit au criminel, soit au civil, le nombre de :2 fut d’un usage fréquent. Au criminel, l'accusé pouvait toujours et le ministère public parait avoir pu habituellement faire des récusations. Au civil, le droit, limité d’ailleurs, de récuser, appartenait souvent aux deux parties. Il semble que, dans certains lieux, à certaines époques, soit au criminel, soit au civil, 36 et parfois 72 récusations aient été permises pour loute aflaire. Autant qu'il était possible, les jurés devaient être du voisinage du lieu qu'habitait le prévenu ou de celui dans lequel le crime avait été commis. Avant de siéger, chacun prêtait un serment ou une aflirmation solennelle, dont là loi fournissait la formule, et dont la partie essentielle était Pengagement de faire justice, suivant les preuves, avec impartialité. La violation de l'engagement, où même la simple acceptation de présents, rendait passible de peines plus ou moins sévères. Le mandat fut, en général, de prononcer simplement sur les faits. Le plus souvent le verdict, prononcé même après une seule délibéralion, s’imposait, sans discussion, au respect des parties et des magistrats. Des lois du Connecticut, qui furent longtemps obser-
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