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Cette garantie est stipulée pour une durée de 75 ans à partir du 1° janvier qui a suivi la mise en exploitation de l’ensemble des lignes concédées (1° janvier 1872) ; bien que le capital de 8o millions, à la charge de la compagnie, ait été dépassé, le revenu garanti reste fixé au maximum de 4.000.000 de francs.
Lorsque les recettes nettes excèdent 4 millions de francs, le surplus est affecté au remboursement des annuités payées à litre de garantie accrues des intérêts à 4 % l'an.
La subvention de 8o millions a été augmentée d’une somme de 1.500.000 francs, représentant les termes échus d’une subvention de 6.000.000 consentie à la Compagnie des chemins de fer algériens, à laquelle la Compagnie P.-L.-M. avait été substituée conformément à un traité du 31 mars 1863.
L'article 3 de la convention autorisait l'Etat à remplacer la subvention, payable en 20 paiements semestriels, par 92 annuités payables le 1% mai et le 1° novembre de chaque année à partir du 1° mai 1865 ; ce mode de libération a été
adopté par l'Etat, et le montant de chaque annuité fixé à 3.061.037 fr. 4o (x).
(x) Lors de la discussion au Sénat de la loi du 23 juillet r904, on fit remarquer que l'Etat avait eu deux moyens de se libérer de la subvention de 8o millions : ou bien payer un capital moyennant vingt versements semestriels de 4 millions chacun; ou bien convertir le paiement du capital en 92 annuités comprenant l'intérêt à 4 1/2 % et l'amortissement de cette subvention.
Il a opté pour le deuxième moyen. Or, le capital était dû par versements successifs et semestriels de 4.000.000 de francs, à partir du 1° mai 1865 jusqu’au 1% novembre 1874. Lorsque l'Etat a opté pour le règlement par anniuités, on aurait dû calculer ces annuités en tenant compte des termes, des échéances semestrielles et ramener la valeur moyenne de ces versements au 1% mai 1865, par l'opération si connue de l'escompte.
Ge n’est pas ainsi que l’on a procédé. On a calculé l’annuité comme si le capital avait été exigible le 1% mai 1865. Il en est résulté un accroissement de charges qui n’est pas moindre de 800.000 francs par an, en chiffres ronds.
D'après les explications qui ont été données au Sénat, il ne s'agit pas là d’une erreur de calcul, mais d’une véritable interprétation de la convention
Les frais-annuels d'entretien et d'exploitation de cette compagnie sont réglés d’après les dépenses réelles, c'est-à-dire que la compagnie prélève sur les recettes brutes le montant des dépenses réellement effectuées ; le surplus, qui forme le revenu net, vient en déduction de la somme que l'Etat doit payer annuellement, à titre de garantie d'intérêt du capital de premier établissement.
Lorsque l'Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d’une annuité garantie, il en sera remboursé avec les intérêts à quatre pour cent par an sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l'Etat, dès que ces produits nets dépasseront l'intérêt et l'amortissement garanti et dans quelque année que cet excédent se produise.
A l'expiration de la concession ou dans le cas de l’application de la clause de rachat stipulée par l’article 37 du cahier des charges, si l'Etat est créancier de la compagnie, le montant des créances sera compensé jusqu'à due concurrence avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s’il y a lieu, aux termes de l’article 36 dudit cahier des charges du matériel, tant de l’ancien que du nouveau réseau.
Cet article (art. 7) de la convention du 1° mai 1863 que nous reproduisons textuellement, établit, par cette dernière disposition, la solidarité du réseau algérien et du réseau métropolitain de la compagnie de la Méditerranée, puisque la distinetion entre le « nouveau » et | « ancien réseau » n'existait qu’en
adoptée par da Compagnie et le Ministère des Travaux publies. Voici comment avait été interprétée, sur ce point, la convention de 1863
« En considérant pour le calcul de l'annuité comme exigible en 1865 la totalité de la subvention, on à modifié les conditions primitives dans un sens favorable à la Compagnie, mais l'emploi du taux à 4 1/2 p. %, inférieur au taux ordinaire des emprunts, à été, au contraire, avantageux pour le Trésor. »
in effet, à l’époque où cette convention a été faite, le taux de l'intérêt était très élevé ; la preuve en est que lorsque la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée à émis des obligations pour faire face aux dépenses de travaux de
ses lignes algériennes, elle les a placées à un taux variant entre h fr. 92 et GHmMabase.
France au moment ou a été faite la convention du 1°* mai 1863. Ajoutons toutefois que la conséquence que l’on tire ainsi des mots « tant de l’ancien que du nouveau réseau » est contestée. D'après cette interprétation, l’ancien réseau serait formé, en Algérie, des lignes concédées à titre ferme, à la Compagnie des chemins de fer algériens (lignes de la mer à Constantine, d'Alger à Blida et de Saint-Denis-du-Sig à Oran), Le nouveau réseau comprendrait la ligne de Blida à Saint-Denis-du-Sig, ainsi que les autres lignes concédées éventuellement à la même compagnie par l’article 5 de la convention du 3 juillet 1860.
EsT-ALGÉRIEN. — Les lignes de ce réseau ont été construites à forfait ; les conventions ont fixé le minimum garanti pendant toute la durée de la concession, pour les lignes de :
Maison-Carrée à Constantine à.. 11.596 fr. par kil. EtGmerrahs 4 Batna. -........ 7.350 — Ménerville à Tizi-Ouzou....... 16.585 = AE NEO NET 0 MÉNOR DO RE 11.980 — Beni-Mansour à Bougie........ 13.703 —
Pour la ligne de Ouled-Rahmoun à Aïn-Beïda la convention du 20 juin 1885 fixait à forfait le capital de 1° établissement à 9.300.000 francs et le taux de la garantie à 5 %.
En ce qui concerne le calcul de la garantie, les frais annuels d'exploitation étaient calculés de trois manières différentes
Pour les lignes de Maison-Carrée à Constantine et d’El- Guerrah à Batna, ces frais étaient fixés à forfait ;
Pour les lignes de Batna à Biskra, les frais d'exploitation étaient fixés à un minimum de 5.000 francs jusqu'à une recette kilométrique égale à ce chiffre ; pour les recettes comprises entre 5.000 et 7.460 francs, les frais forfaitaires étaient égaux au montant même de la recette brute ; pour les recettes comprises entre 7.460 francs et 11.000 francs, ils étaient limités à 7.460 francs et variaient au delà, avec la recette.
Enfin, pour les lignes de Ménerville à Tizi-Ouzou et de Beni- Mansour à Bougie, les frais d'exploitation étaient égaux aux
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dépenses effectives sans dépasser 7.460 francs pour les recettes inférieures à ce chiffre et limitées à 7.460 francs, pour les recettes comprises entre 7.460 francs et 11.000 francs.
Les lignes du réseau à voie normale de l'Est-Algérien n'avaient pas de compte de travaux complémentaires ; pour la ligne à voie étroite des Ouled-Rahmoun à Aïn-Beïda, la convention du 20 juin 1885 avait prévu éventuellement une somme maximum de 935.000 francs, pour travaux complémentaires, en augmentation du capital garanti.
Ouest-ALGÉRIEN. — Les lignes de la Compagnie de l'Ouest- Algérien se divisent en deux groupes :
1° Groupe du département d'Oran. — La ligne de Sainte- Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès a été incorporée au réseau d'intérêt général, moyennant une garantie d'intérêt totale de 468.500 francs, à laquelle s'ajoute, au taux de 4 fr.85 %, la garantie des sommes réellement employées à la transformation de cette ligne jusqu’à concurrence d’un maximum de 1.500.000 francs.
Les autres lignes de ce réseau ont été construites aux dépenses réelles, limitées par des maxima de
15.500.000 francs pour la ligne de Sidi-bel-Abbès à Ras-el- Mi ;
8.800.000 francs pour la ligne de la Sénia à Aïn-Témouchent ;