‹ Les Chemins de Fer AlgériensChapitre 42 sur 67 · Chemins de fer exploités en régie · texte numérisé non relu

Chemins de fer exploités en régie

RÉSEAU ORANAIS DE L'ÉTAT (Ancien réseau de la Compagnie Franco-Algérienne). — La loi du 12 décembre 1900, relative au rachat des chemins de fer de la Compagnie Franco- Algérienne autorisait le ministre des Travaux Publics à pourvoir provisoirement à l'exploitation des lignes rachetées par tels moyens qu'il jugerait plus avantageux pour le Trésor. En conséquence, un décret du 21 décembre 1900 régla, à titre transitoire, le régime des lignes rachetées. Plus tard, un décret du 24 mars 1905, pris en exécution de l’article 6 de la loi du 23 juillet 1904, chargea l'Administration métropolitaine des Chemins de fer de l’État d'assurer l’exploitation de ces lignes.

RÉSEAU DE L’'EST-ALGÉRIEN. — Le décret du 25 août 1907 qui a autorisé le rachat des concessions de chemins de fer d'intérêt général de la Compagnie de l’Est-Algérien, stipulait qu'il serait statué ultérieurement sur les conditions d’exploitation des lignes rachetées et que, jusqu’à ce que ces conditions soient définitivement fixées, le gouverneur de l'Algérie était autorisé à pourvoir à l'exploitation en régie des lignes rachetées : cette exploitation fut, naturellement, confiée, par arrêté du 22 avril 1908, à la même administration que le réseau oranais de l'État. Enfin le décret du 7 janvier 1908 qui a autorisé le département de Constantine à racheter le chemin de fer d'intérêt local d’Aïn-Beïda à Khenchela, a sti-

pulé que cette ligne serait exploitée en régie par l'Administration chargée du réseau d'intérêt général.

A l'organisation provisoire ainsi établie on a substitué, par un décret du 27 septembre 1912, une organisation « définitive » dont nous reproduisons ci-après l'économie géné-

rale :

L'ensemble des voies ferrées’ qui constituent actuellement le réseau des chemins de fer algériens de l'Etat (lignes rachetées à la Compagnie Franco-Algérienne et à la Compagnie de l'Est-Algérien) et des voies ferrées qui y seraient ultérieurement annexées, est exploité, au compte de l'Algérie, par une administration spéciale placée sous l'autorité du Gouverneur de l'Algérie, dotée de la personnalité civile et ayant son siège à Alger.

Ces lignes continuent à être soumises aux cahiers des charges qui les régissent actuellement.

L'administration des chemins de fer algériens de l'Etat peut être chargée de la construction des lignes nouvelles comprises dans les limites du réseau et devant y être rattachées.

Les chemins de fer algériens de l'Etat sont administrés, sous l'autorité du Gouverneur, par un directeur et un conseil de réseau. 8

Le Gouverneur prend ses décisions sur le rapport du directeur et, s’il y a lieu, après avis du conseil du réseau.

Il procède, sur la proposition du directeur, aux nominations et promotions des chefs de service et autres agents supérieurs du réseau. Ces agents ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans la même forme.

Des arrêtés du Gouverneur, pris après avis du conseil du réseau, déterminent l’organisation générale des services, les règles applicables au recrutement, à l'avancement et à la discipline du personnel, les traitements, indemnités et allocalions de toute nature attachés aux divers emplois.

Le conseil de réseau est nommé par arrêté du Gouverneur. Il comprend :

1° Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les délégués des conseils généraux ; 2° Un délégué financier colon ; Un délégué financier non colon ; Un délégué financier arabe ; Un délégué financier kabyle ;

3° Un membre d'une des chambres de commerce de chacun des départements ;

4° Un membre d’une des chambres d'agriculture de chacun des départements ;

5° Un fonctionnaire d’une administration financière, trois ingénieurs des corps des ponts et chaussées ou des mines en activité de service, deux ingénieurs civils ;

6° Deux agents du réseau algérien de l'Etat choisis parmi les délégués élus aux divers comités ou commissions du réseau.

Le directeur a entrée aux séances du conseil avec voix consultative.

Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans.

Les fonctions de membres du conseil du réseau et celles de directeur et de sous-directeur sont incompatibles avec le mandat de sénateur ou de député. Sont, en outre, incompatibles avec toute fonction publique élective, en Algérie, les fonctions de directeur.

Aucun membre du conseil de réseau ne peut, en même temps, être ni administrateur d’une entreprise de transport garantie ou subventionnée par l'Etat ou par l'Algérie, ni entrepreneur ou fournisseur du réseau à quelque titre que ce soit.

Le conseil du réseau est appelé obligatoirement à donner son avis sur les objets ci-après :

1° Organisation générale des services ;

s° Règles applicables au recrutement, à l'avancement, à la discipline du personnel ;

3° Programmes généraux de travaux et de fournitures ;

projets de travaux et de fournitures supérieurs à 1,500 francs ; décomptes des entreprises supérieures à 10,000 francs.

4° Marchés et traités relatifs aux divers services ; 5° Transactions excédant le chiffre de 5,000 francs ;

6° Acquisitions et ventes mobilières et immobilières excédans le chiffre de 10.000 francs ;

7° Propositions de modifications des tarifs et horaires ; 8° Comptes annuels d'administration ;

9° Contrats conclus avec les diverses compagnies de transports ;

10° Propositions budgétaires ; 11° Modifications proposées aux traitements, indemnités et allocations de toute nature attachés aux divers emplois.

Le directeur a sous ses ordres tout le personnel.

Il assure la gestion du réseau pour laquelle il est chargé de prendre les mesures d'exécution nécessaires.

Il passe les marchés et les traités, consent les transactions, suit les actions judiciaires.

Il exerce, en matière financière, les attributions déterminées ci-après.

Il fait tous actes conservatoires.

Pour tout ce qui concerne la nomination, l'avancement, les mutations, les révocations, la discipline des membres du personnel, etc., il applique les règlements établis et homologués.

Le directeur du réseau adresse au Gouverneur, avant le 1” juillet de chaque année, un rapport sur l'exécution des dispositions budgétaires et la marche des services pendant l’année précédente.

Le statut du personnel devra être arrêté par le Gouverneur et appliqué dans l’année qui suivra l'émission du présent décrel.

Les règlements des institutions de retraite ou de secours au profit des agents et ouvriers des chemins de fer algériens

de l'Etat sont approuvés par décret, après propositions du Gouverneur et sur le rapport des ministres de l’intérieur, des finances et des travaux publics.

Le réseau des chemins de fer algériens de l'Etat est soumis à un contrôle technique et commercial identique à celui exercé en Algérie sur les chemins de fer d'intérêt général.

Il est également soumis aux inspections qui pourraient être ordonnées par le ministre des travaux publics.

La délivrance des cartes permanentes ou temporaires de Hbre circulation et celle des billets pour parcours gratuits isolés ‘sont limitées strictement aux nécessités des services de construction, d'exploitation, de surveillance et de contrôle.

Des échanges pour les facilités de circulation peuvent avoir lieu avec d’autres entreprises de transports.

Les catégories de personnes auxquelles l'Administration des chemins de fer algériens de l'Etat peut accorder soit la gratuité de parcours, soit des réductions déterminées sur le tarif des voyageurs sont fixées par des arrêtés du Gouverneur.

Organisation financière. — Le produit net résultant de l'exploitation du réseau des chemins de fer algériens de l'Etat est inscrit aux recettes du budget spécial de la Colonie.

Il est fourni, pour la justification du produit net, un état de développement des recettes brutes et des dépenses d’exploitation, établi, comme l’ensemble du budget de l'Algérie, par le Gouverneur, sous le contrôle du ministre de l’intérieur. Cet état, annexé au budget, est soumis en même temps que lui à l'examen des délégations financières et du conseil supérieur.

Aucune modification de l’échelle des traitements, du taux des indemnités de résidence, des frais de déplacement et autres allocations accessoires, aucun changement dans les conditions d'avancement et de retraite ne peuvent être mis en application s'ils impliquent une augmentation correspondante des prévisions inscrites à ces différents litres dans l’état de développement des dépenses.

Ne figurent pas à l’état de développement prévu ci-dessus,

les dépenses autres que celles de l'exploitation proprement dite, notamment :

1° Travaux complémentaires de premier établissement proprement dits ;

>° Dépenses complémentaires de premier établissement du matériel roulant, y compris les dépôts et ateliers ;

3° Dépenses complémentaires de premier établissement du matériel inventorié ;

n° Constitution de la dotation initiale de la réserve de l’exploitation ;

5° Accroissement du fonds de roulement.

Ces dépenses imputées sur les ressources ordinaires ou extraordinaires du budget spécial de l'Algérie, sont présentées distinctement dans ce budget spécial ainsi que dans les comptes de la Colonie.

Il sera constitué une réserve d'exploitation destinée à couvrir les dépense imprévues et exceptionnelles de réfection ou de grosses réparations.

Le rapport annuel présenté par le Gouverneur général, en exécution de l’article 10 de la loi du 23 juillet r904, fait ressortir les résultats financiers généraux du rachat et de l'exploitation par l'Algérie, pour chacun des réseaux rachetés.

Il contient une évaluation des charges annuelles correspondant aux dépenses de rachat, d'établissement et d'amélioration de chaque réseau comprenant les éléments ci-après

1° Annuités payées pour le rachat des lignes antérieurement concédées ;

2° Charges d'intérêt et d'amortissement des sommes prélevées, pour la construction des voies ferrées, sur le produit des emprunts contractés par l'Algérie ;

3° Charges qui correspondraient à l'intérêt et à l’amortissement des sommes prélevées, pour les mêmes objets, sur le budget ordinaire, évaluées d’après le taux, amortissement compris, du dernier emprunt contracté par l'Algérie antérieurement à l’année où les dépenses ont été faites.

La gestion financière de ce réseau est soumise au contrôle de la cour des comptes, de l'inspection générale des finances et de la commission de vérification des comptes des compagnies de chemins de fer.

Un contrôleur des dépenses engagées est nommé par décret.

Tel qu'il était primitivement rédigé, le décret du 27 septembre 1912 stipulait expressément que l'Administration du réseau métropolitain de l'Etat pouvait être appelée, dans certaines conditions déterminées, à prêter son concours à l'Administration du réseau algérien. Mais la Commission (1) chargée d'élaborer le projet définitif qui a été soumis au Conseil d'Etat, a supprimé les dispositions dont il s’agit ; elle a fait remarquer « qu'il lui paraissait difficile que les agents du réseau métropolitain, très absorbés par leurs fonctions, puissent suffire à assurer en France la marche des affaires qui intéresseront le réseau algérien ». Elle a donc conclu à l’organisation d’une‘administration autonome ayant son siège à Alger. Cependant la légalité de la solution adoptée a été contestée, tout au moins en ce qui concerne le réseau oranais de l'Etat. On a soutenu qu'aux termes de l’article 6 de la loi du 23 juillet 1904, ce réseau devait continuer à être géré et administré comme il l’était au moment où s’élaborait cette loi. Or, à ce moment, l’Administrateur des chemins de fer algériens de l'Etat, était, depuis le mois d'août 1903, Directeur du réseau métropolitain de l'Etat. Il semble dès lors que l’article 6 de la loi du 23 juillet 1904 n'avait pas seulement pour but de consacrer le principe de l'exploitation en régie — car dans ce cas il aurait fait double emploi avec le dernier paragraphe de l’article 7 de cette même loi — mais consa-

(1) Cette commission instituée par un arrêté pris de 27 mars 1912 par Je Ministre de l’intérieur, comprenait notamment MM. Picard, vice-président du Conseil d’Etat, Privat-Deschanel, directeur de la comptabilité publique, ‘Clamorgan, inspecteur général des Finances, Fontaneilles, directeur des chemins de fer au Ministère des Travaux publics, Beaugey, inspecteur général des Mines, Mallet, directeur des Finances au Gouvernement général, à Alger.

crait le régime de fait qui existait à cette date, c’est-à-dire l'exploitation directe par l'Administration métropolitaine des chemins de fer de l'Etat.

La Commission qui a établi le projet de décret n’a pas cru devoir s'arrêter à ces objections. Elle a pensé que la nouvelle organisation pouvait être sanctionnée par un décret délibéré en Conseil d'Etat et qu'une loi n’était pas nécessaire. D’après elle, l’art. 6 de la loi du 23 juillet 1904 doit être compris comme prescrivant le maintien de l'exploitation en régie, mais non comme interdisant toute modification dans le détail de cette exploitation. D'ailleurs, le réseau algérien de l'Etat n’a été placé qu'en 1905 sous l’autorité du Directeur des chemins de fer de l'Etat de France (par décret d’ailleurs et non par une loi). Lo Commission a conclu de ces textes et du précédent de 1909, qu'un décret en Conseil d'Etat est suffisant pour régler l’organisation des deux réseaux algériens de l'Etat.

Page 1