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IL. — Chemins de fer concédés

COMPAGNIE DE LA MÉDITERRANÉE. — La direction de l'exploitation du réseau algérien de la Compagnie de la Méditerranée est confiée à une administration locale qui relève de la direction générale à Paris.

COMPAGNIES DE L'OUEST-ALGÉRIEN ET DE BÔxE-GUELMA. — Toutes les autres compagnies algériennes ont adopté une organisation analogue. Les compagnies de l'Ouest-Algérien et Bône-Guelma ont leur siège social à Paris et une direction des services d'exploitation à Oran et à Tunis.

Quant à l'organisation des services d'exploitation des réseaux algériens, elle est calquée sur l'organisation de services similaires de la Métropole. A la Direction sont rattachés un certain nombre de services administratifs qui comprennent, en particulier, le secrétariat, le contentieux, la comptabilité, le service médical, le service des titres.

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es services actifs sont partagés en trois branches :

1° La voie et les bâtiments, comprenant l'entretien et l’amélioration des voies, gares, signaux, etc. ;

2° Le matériel et la traction comprenant l'étude des projets, l'achat ou la construction du matériel roulant, la conduite des locomotives, la surveillance des dépôts, etc. ;

3° L'exploitation, comprenant le mouvement des trains, le service des gares et le service commercial.

Rapports des Administrations Algériennes de Chemins de fer avec leur personnel

COMPAGNIE PARIS-LYOoN-MÉDITERRANÉE

Le premier soin de la Compagnie de la Méditerranée lorsqu'elle se chargea de la construction et de l'exploitation du réseau des chemins de fer de l'Algérie, fut d'assurer le bon recrutement du personnel de ce réseau. Elle stipula tout d'abord non seulement qu'il serait traité comime les agents de son réseau métropolitain, mais elle lui accorda même des avantages spéciaux. Cette façon de procéder était d'autant plus justifiée que les agents qui consentaient à s'expatrier devaient souvent débuter dans des régions presque inhabitées et le plus souvent malsaines.

Elle ne faisait d'ailleurs que suivre l'exemple des administrations de l'Etat qui accordent aux fonctionnaires détachés de la métropole le quart colonial, c'est-à-dire une augmentation de leurs émoluments égale au quart de leur traitement.

La compagnie continua à faire jouir, en Algérie, son personnel de toutes les améliorations qui lui étaient successivement accordées en France. Ses agents, comme d'ailleurs tous les agents des autres réseaux algériens, bénéficient de la circulation gratuite quand ils voyagent pour affaires person-

nelles ou pour raison de santé, ou lorsqu'ils usent du transport par voie ferrée pour se rendre à leur travail ou rentrer chez eux. Ils profitent de même de la circulation gratuite pour un nombre de voyages limités sur les réseaux autres que celui auquel ils appartiennent en Algérie et sur tous les grands réseaux métropolitains; enfin, leurs parents peuvent obtenir des facilités de circulation dans la plupart des cas où ils en obtiennent cux-mêmes.

La Compagnie P.-L.-M. a étendu à son réseau algérien le bénéfice de la caisse des retraites de 1911 organisée conformément à la loi du 21 juillet 1909 (1) à laquelle sont affiliés d’office les agents admis dans le personnel de la compagnie postérieurement au 31 décembre 1910. Les anciens agents qui étaient inscrits soit à la caisse des retraites de 1864, soit à la caisse des retraites de 1892 ont pu obtenir leur affiliation à la caisse des retraites de 1911.

L’affiliation au régime des retraites est obligatoire pour tout agent qui à accompli une année continue au service des chemins de fer. Les ressources de la caisse sont constituées :

1° Par la retenue du premier mois de traitement ou salaire fixe, retenue répartie sur une période de 24 mois ;

2° Par une retenue mensuelle de 5 % sur les traitements et salaires et les avantages accessoires tels que les primes allouées par application d’une formule réglementaire et en ce qui concerne les agents logés la valeur locative fixée à forfait à ro % de leur traitement;

3° Par la retenue du premier douzième de chaque augmentation de traitement ;

4° Par un versement de la compagnie égal à 15 % des traitements, salaires et avantages accessoires soumis à la retenue de 5 %#.

Tout agent quittant la compagnie a droit à une pension

(1) L'analyse du règlement des retraites de la Compagnie P.-L.-M., que nous donnons ci-après, reproduit les dispositions de la loi du 1 juillet 1909, d’après laquelle ce règlement a été établi.

de retraite et peut en demander la liquidation lorsqu'il à accompli 25 années d'affiliation et atteint l’âge de 50 ans pour les mécaniciens et chauffeurs de machines locomotives; 55 ans pour les autres agents du service actif; 60 ans pour les employés de bureau qui n'ont pas passé 15 ans dans le service actif.

De son côté, la compagnie peut liquider d'office la retraite de tout agent remplissant les conditions ci-dessus.

Dans le cas de maladie, blessure ou infirmité le mettant dans l'impossibilité de rester au service de la compagnie, tout agent ayant au moins 15 années d'affiliation a le droit de demander la liquidation d’une pension de retraite à jouissance immédiate, le même droit lui est acquis quelle que soit la durée de l’affiliation si l’invalidité résulte de l'exercice de ses fonctions. Il a droit au remboursement des retenues.

L'agent quittant la compagnie avant 15 années d’affiliation soit volontairement, soit pour toute autre cause sans bénéficier d’une pension de retraite a droit au remboursement de ses retenues et de leurs intérêts. Si la cessation définitive du service a lieu par suite de maladie, blessure ou infirmité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions l'agent a droit en outre à une allocation égale au montant du remboursement qui jui est fait en vertu du paragraphe précédent.

La pension annuelle de retraite est égale à la moitié du traitement ou salaire moyen. Le montant de la pension est augmenté de deux centièmes du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en plus de vingt-cinq.

La pension de retraite annuelle ne peut en aucun cas être inférieure au dixième du traitement ou salaire moyen. Le maximum de la pension est fixé aux 3/4 du traitement ou salaire moyen et ne peut en aucun cas dépasser 12.000 francs. La pension se cumule avec les rentes-accidents dues par application de la loi du 9 avril 1898 et des lois subséquentes.

La pension de retraite est reversible pour moitié sur la veuve de l’agent et s’il y a lieu sur la femme divorcée et sur les orphelins. ®

Chaque année le Conseil d'Administraiton de la compagnie désigne cinq de ses membres pour former une commission dont il détermine les pouvoirs et qui est chargée de la gestion de la caisse des retraites.

Les pensions annuelles sont payables par quart à termes échus.

Le personnel comprend : les agents classés; les agents embrigadés; les stagiaires qui accomplissent la période d’essai exigée pour l’admission soit comme agents classés, soit comme agents embrigadés.

La compagnie emploie, en outre, des auxiliaires et des journaliers à titre temporaire. :

Les agents classés sont nommés par le Conseil d’Administration. Ils sont recrutés « en général » parmi les stagiaires d'emplois classés ou embrigadés, remplissant les conditions fixées.

Les agents embrigadés sont nommés par les chefs de service. Is sont recrutés en général parmi les stagiaires.

Les stagiaires sont recrutés parmi des candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. La limite inférieure peut être abaissée à 14 ans pour les fils d'agents ou d'anciens agents.

La limite supérieure est portée à 34 ans pour le personnel ouvrier embrigadé du matériel et de la traction et pour les surveillants des services de la construction et de la voie.

Les candidats aux divers emplois de stagiaire doivent subir la visite d'un médecin de la Compagnie qui leur délivre un certificat d'admissibilité.

Les agents classés sont appointés à l'année, les agents cmbrigadés sont appointés à l’année, au mois, Ou à la journée, et les stagiaires sont appointés à la journée de travail.

Des avantages accessoires sont accordés à certains agents. Ces avantages sont les suivants :

‘” Supplément pour fonction intérimaire ou spéciale;

2° Salaires pour travaux supplémentaires;

3° Primes réglementaires allouées aux chefs et sous-chefs de dépôt, mécaniciens et chauffeurs ou agents en faisant fonctions; |

4° Logement pour les agents dont les fonctions impliquent le logement.

Depuis le mois de juillet r911, la compagnie accorde à son personnel classé ou embrigadé des indemnités pour cherté et difficultés de vie, variables avec les ressources suivant que l'agent est logé ou non. Ces indemnités décroissent de 270 fr. pour un traitement de 1.350 francs, à go francs pour un traitement de 2.400 francs.

Il n'est pas accordé d’indemnité aux agents ayant un traitement annuel supérieur à 2.400 francs.

Les étrangers ne peuvent pas faire ‘partie du personnel de la compagnie.

Tout agent peut être suspendu de ses fonctions en cas de faute grave par le chef régional; mais il ne peut être révoqué ou congédié que par l'autorité qui l’a nommé.

Une indemnité de déménagement est accordé à tout agent déplacé de sa résidence sauf le cas où le déplacement est imposé par punition, sauf lorsqu'il a lieu sur la demande de l'agent.

Pour les agents mariés ou ayant des enfants et des parents avec eux et entièrement à leur charge cette indemnité qui est établie d’après le traitement fixe ancien est le double de celui qui est accordé aux agents célibataires.

Le transport en chemin de fer du mobilier des agents déplacés est effectué gratuitement.

Les agents qui ont à se déplacer pour le service ont droit au remboursement des dépenses supplémentaires que leur occasionnent ces déplacements. Ce remboursement est effectué suivant la fonction des agents soit sur état, soit à forfait.

Il est accordé aux agents classés et embrigadés appointés à l’année ou au mois et lorsque les nécessités du service le per-

mettent des congés annuels qui peuvent être pris par fraction ou en une seule fois au gré des agents.

Les agents classés et embrigadés qui n’ont pas la libre disposition de leur dimanche ont droit chaque année à 12 jours de congé avec solde entière; en outre, il peut leur être accordé à titre exceptionnel des congés supplémentaires de 6 jours à solde entière ou 12 jours à demi-solde.

Pour les agents qui ont la libre disposition de leurs dimanches, les congés annuels sont limités à 8 jours à solde entière ou 16 jours à demi-solde. De plus, la compagnie rembourse tous les deux ans les frais de traversée aux agents et à leurs familles.

Des allocations spéciales sont accordées à titre gracieux aux agents qui ont à leur charge leurs parents ou un certain nombre d'enfants ou assimilés âgés de moins de 18 ans révolus.

Tout agent classé, embrigadé ou stagiaire a droit aux secours médicaux, c’est-à-dire aux soins et médicaments en cas d'accident survenu par le fait ou à l’occasion du service, ainsi qu’en cas de maladie.

Les auxiliaires et les journaliers travaillant pour le compte de la compagnie n’ont droit aux secours médicaux qu'en cas d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service.

Pendant les interruptions de service résultant de blessures ou de maladies régulièrement contractées les agents reçoivent en règle générale la moitié de leur traitement ou salaire fixe. Toutefois la solde entière peut être allouée notamment pour blessures ou maladies causées par le service, ou lorsque la maladie résulte de l’insalubrité du climat ou lorsque l'agent est dans une situation de famille exceptionnelle, etc. Les soldes de maladies ne sont accordées que par périodes de 90 jours, si la maladie continue au delà de la première période de go jours le paiement de la solde de maladie peut être accordé pour de nouvelles périodes.

L'exemple donné par la Compagnie P.-L.-M. ne paraît pas avoir été suivi, tout au moins au début, par les autres compagnies algériennes. C’est ainsi que lorsque le rachat des lignes concédées à la Compagnie Franco-Algérienne a eu lieu en 1900, le personnel de cette compagnie était encore placé sous le régime de l'arbitraire le plus absolu et ne pouvait prétendre à aucune pension de retraite, la compagnie ayant négligé pendant près de 25 années, soit de constituer une caisse de retraite autonome, soit d’affilier son personnel à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Les employés qui se trouvaient pour une cause quelconque, hors d’état de continuer leurs fonctions recevaient, au moment de leur licenciement :

S'ils étaient commissionnés, une indemnité égale au douzième des appointements ou salaires qui leur avaient été payés depuis leur entrée au service de la compagnie.

Et, s'ils étaient simplement classés, le vingt-quatrième de leurs salaires.

Ce régime n'aurait pas pu, quoiqu'il arrivât, se maintenir indéfiniment. La Compagnie de l’Ouest-Algérien, de l’Est- Algérien, de Bône-Guelma avaient déjà été amenées à se préoccuper d'améliorer le sort de leurs agents soit spontanément, soit sous la menace de grèves (1).

Un des premiers soins de l'Administration des chemins de fer de l'Etat, lorsque le réseau de la Compagnie Franco-Algérienne lui fut remis, fut d’affilier son personnel à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en prenant à sa charge 10 % des traitements des agents commissionnés et 5 % du traitement des agents classés. Les agents devaient de leur côté Merser 9102

La Compagnie de l’Est-Algérien s'était montrée plus libé-

(x) Néanmoins, la Compagnie Bône-Guelma n’évita pas une grève, qui se produisit du 20 mars au 1° avril 1909.

rale envers ses agents que la Compagnie Franco-Algérienne et dès 1884 elle avait organisé un régime de retraites servies par la Caisse Nationale de la Vieillesse qu'elle améliora sensiblement en 1899.

Mais lorsque la Compagnie de la Méditerranée eut étendu à son personnel algérien le bénéfice de la loi du 21 juillet 1909 la question de l’application de cette loi aux agents des réseaux rachetés des Compagnies Franco-Algérienne et Est- Algérien se posa nécessairement. Il n'était pas possible, en effet, de refuser aux uns ce qu’on accordait aux autres sous prétexte que la loi de 1909 n'était pas applicable aux chemins de fer secondaires et par conséquent aux chemins de fer de l'Algérie. Toutefois, on pouvait se demander si les motifs d'ordre financier qui ont déterminé le Parlement à n’appliquer qu'aux grands réseaux de la Métropole la loi du 1 juillet 1909 pourraient être invoqués pour ne pas appliquer cette même loi aux réseaux algériens exploités en régie (x). Depuis la création du budget spécial de l'Algérie et depuis surtout que la loi du 23 juillet 1904 a remis à la Colonie la gestion de son réseau de chemins de fer, c'est aux Délégations financières et au Conseil supérieur qu'il appartient de se prononcer à ce sujet.

Or, c'est précisément à la demande des assemblées délibérantes de l'Algérie que l'Administration des chemins de fer français de l'Etat a proposé le 4 décembre 1911 au Gouverneur, M. Lutaud, un projet de règlement qui est la reproduction du règlement adopté sur le réseau de l'Etat métropolitain, sauf les modifications qui ont paru nécessitées par des considérations particulières tirées, soit de la présence dans

(1) Pour les réseaux algériens de l'Etat, l'application du nouveau régime des retraites entraînera une dépense annuelle supplémentaire de 430.000 fr. environ (171.000 francs au réseau oranais, 269.000 francs au réseau Est- Algérien).

Pour le P.-L.-M., la surcharge due à l'application à l'Algérie de la loi du 21 juillet 1909 représente 260.000 francs environ. (Conseil supérieur, séance du 24 juin 1912).

le personnel de certains éléments indigènes soit, en ce qui concerne la rétroactivité, des dispositions des règlements en vigueur.

Le Gouverneur, M. Lutaud, n'attendit pas que le décret réorganisant l'Administration du réseau algérien de l'Etat lui enlevât le moyen de donner une solution rapide à cette question si importante pour les agents de ce réseau, de l’application de la loi du 21 juillet 1909 : Le règlement — dernier acte de l’Administration métropolitaine des chemins de fer de l'Etat en Algérie — fut adopté le 27 septembre 1912 : il est applicable à partir du 1* janvier de la même année.

Ce règlement ne diffère d’ailleurs de celui de la Compagnie de la Méditerranée que par une disposition très-libérale qui permet de considérer comme ayant été affiliés à un règlement de retraites, dès l’origine de leurs services, les agents du réseau oranais et les agents du réseau de l’Est-Algérien qui étaient commissionnés au moment du rachat: grâce à cette clause ces agents obtiennent une pension calculée sur le taux de 1/60° du traitement moyen par année de service.

L’Administration des chemins de fer de l'Etat s’est attachée d’une manière toute particulière, dès la prise de possession des réseaux rachetés, à étudier les moyens propres à faire disparaître, dans la miesure du possible, les anomalies qui existaient dans la situation du personnel, en raison des errements suivis par les compagnies Franco-Algérienne et de l'Est-Algérien au point de vue spécial des traitements, de l’avancement, du commissionnement et de l'admission des agents à titre définitif. Afin de régler cette situation, les différentes catégories d'emploi ont été réparties entre un certain nombre de groupes formant ce que l’on appelle l'échelle des traitements. | Cette échelle détermine pour chaque catégorie les traitements successifs auxquels peut prétendre chaque agent de la catégorie considérée.

La question des avancements, qui n'était pas réglée sous l’ancienne gestion, a fait l’objet d’un règlement aux termes

duquel les propositions d'avancement sont présentées par des commissions d'avancement et de classement dont font partie les représentants élus du personnel.

L'avancement a lieu au choix et à l'ancienneté. A l'ancienneté, les agents sont augmentés tous les 4 ans; au choix, tous les deux ou trois ans. j

En outre, ceux qui appartiennent à la dernière classe des groupes VII, VII et IX passent à la classe immédiatement supérieure après un an d'ancienneté.

Sous l’ancienne gestion, aucune règle n'étant établie, les avancements n'étaient accordés que très irrégulièrement et on pourrait citer des agents étant restés 5, 6 ans et même davantage sans recevoir d'augmentation de traitement.

Des règles très précises déterminent les conditions que doivent remplir les agents classés à commissionner et les auxiliaires qui doivent être classés ou commissionnés et les auxiliaires qui doivent être classés.

Pour les agents nouveaux les salaires de début ont été sensiblement relevés. Le tableau ci-après indique, d'une part, les salaires attribués par l'Administration des chemins de fer algériens de l'Etat, d'autre part les salaires correspondants de la Compagnie de l'Est-Algérien sous l'ancienne gestion.

Agents Salaires de débat Salaires de débat

des groupes actuels sous l'ancienne gestion

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Il est accordé aux agents une journée de repos hebdomadaire et aux agents et ouvriers commissionnés, 0 jours de congé par an avec solde et 15 jours aux agents classés et auxiliaires permanents.

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Auparavant, les agents commissionnés avaient droit à un congé de 15 jours par an avec solde, les autres ne pouvaient profiter que de congés sans solde.

Il est remboursé aux agents et ouvriers les frais de traversée de leurs femmes et de leurs enfants se rendant en France tous les deux ans.

Les compagnies rachetées n’accordaient aucune allocation pour cet objet.

Les agents et ouvriers ne pouvaient recevoir la solde en cas de maladie que pendant une durée de 90 jours au cours d’une période de 24 mois; dans nombre de cas ils ne recevaient même que la demi-solde.

Depuis le rachat, les agents et ouvriers obtiennent la solde entière pour maladie jusqu’à concurrence de deux mois par an. Ils reçoivent les secours médicaux comme les agents du réseau de la Méditerranée.

Une somme — qui ne peut pas excéder 2 % de la recette brute (1) — est répartie à titre de prime de gestion entre tous les agents et ouvriers comptant au moins quatre ans de service. Ces primes sont déterminées suivant les notes des agents d’après les coefficients indiqués au tableau ci-dessous, le mois de traitement ou salaire étant considéré comme unité :

Notes Coefficients

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(x) Ces primes se sont élevées, en 1912, à 195.976 francs pour le réseau Oranais et à 257.493 francs pour le réseau Est-Algérien de l'Etat.

Des indemnités de résidence, calculées en classant les différentes gares d’après les prix des loyers et des denrées, sont allouées aux agents des groupes X à IV dont le traitement varie entre un minimum de 1.150 francs et un maximum de 5.700 francs.

Des allocations mensuelles pour charges de familles sont accordées aux agents et aux ouvriers commissionnés dont le traitement est égal ou inférieur à 1.800 francs. Une allocation de 200 francs à titre de secours immédiat est faite aux veuves des agents et des ouvriers décédés en activité de service. Lorsque l’agent décédé a un traitement ou un salaire n’excèdant pas 3.000 francs, les frais de funérailles sont remboursés jusqu’à concurreñhce de 100 francs à la famille de ces agents.

Le personnel du réseau de l'Etat est représenté dans les commissions chargées de la fixation des primes de fin d'année et de l’établissenrent des tableaux d'avancement des agents et ouvriers du réseau, ainsi que dans le Conseil d’enquête chargé d'émettre son avis sur toutes les propositions de mesures disciplinaires graves.

Enfin les délégués des agents et ouvriers sont accrédités auprès du Directeur pour discuter toutes les questions relatives aux intérêts matériels ou professionnels, collectifs ou individuels des agents et ouvriers (x).

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