francs pour les années 1913 à 1915 inclus
TO
Ces dispositions constituent l’objet essentiel de la loi.
La décroissance des subventions métropolitaines a été déterminée par comparaison avec la décroissance hypothétique de la garantie d'intérêt et elle ne pouvait être déterminée que par ce moyen, car les fluctuations très importantes que subit la garantie d’une année à l’autre ne permettaient pas de fixer la diminution normale même d’une manière approximative.
L'article 3 stipule que l'Etat garde à sa charge l’annuité de 3.661.036 fr. 36 due à la compagnie de chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en représentation de la subvention qui lui a été allouée pour l’établissement des lignes dont elle est concessionnaire en Algérie.
Aux termes de l’article 4, l'Etat renonce à tout prélèvement sur les fonds de réserve après le règlement de l’exercice 1904.
L'article 6 porte qu'à partir du 1° janvier 1909, le Gouverneur général de l'Algérie exercera, sous l’autorité du Ministre des Travaux Publics, les pouvoirs qui appartiennent à ce dernier, en vertu des lois, règlements et conventions en vigueur, pour tout ce qui concerne la construction et l'exploitation des chemins de fer, lesquels continuent de faire partie du domaine national.
Il pourra, lorsqu'il le jugera à propos, demander l'avis préalable des conseils institués auprès du Ministre des Travaux publics pour l’examen de ces questions.
L'organisation des conseils sur le rapport ou l’avis desquels il statuera, dans le cas où il n’usera pas de cette faculté, sera soumise à l’approbation du Ministre des Travaux publics.
Les pouvoirs conférés au Gouverneur et les moyens mis à sa disposition pour en faciliter l’usage rentrent entièrement dans le cadre des dispositions déjà arrêtées par le Gouvernement en d'autres matières, par application des décrets de décentralisation du 31 décembre 1896 et du 23 août 1898, et notamment, en ce qui concerne les travaux publics, par décret du 18 août 1897.
Le Gouverneur n’exercera d’ailleurs ses attributions que
« sous l'autorité du Ministre des Travaux publics ». Cette expression qui doit être entendue dans le sens consacré par l'application constante des nombreux textes du droit administratif, a pour objet de rappeler que le Gouverneur ne saurait avoir de pouvoirs propres, qu'il n’agit que comme délégué des ministres et sous leur responsabilité et que les ministres peuvent toujours lui enjoindre de rapporter où de modifier ses décisions, s'ils le jugent nécessaire, soit sur le recours des intéressés, soit même d'office.
L'article 7 détermine la compétence des autorités et des pouvoirs qui auront à intervenir dans les questions relatives à la réorganisation des chemins de fer d'intérêt général d'Algérie.
Son texte n’est peut-être pas parfaitement rédigé, mais on ne peut pas dire qu'il soit obscur et qu'il n’exprime pas la pensée du Parlement... Ainsi que le faisait remarquer au Sénat l'exposé des motifs du projet de loi adopté par la Chambre, les vices dont souffre actuellement le réseau algérien se ramènent à quatre :
Enchevêtrement des réseaux amenant le manque d'unité dans l’organisation de services qui devraient être solidaires ;
Inégalité des tarifs ;
Défaut d'intérêt des exploitants dans le développement du trafic ;
Impossibilité d'exécuter les travaux complémentaires.
À ces maux, on peut remédier de deux manières, on peut procéder par des corrections apportées au régime actuel, modifier les conventions afin d'organiser des ententes ou des exploitations communes entre les compagnies, d'unifier les tarifs, de remplacer les barèmes forfaitaires par une autre manière de tenir compte des dépenses d'exploitation, de rendre possible l'exécution des travaux complémentaires. Toutes ces mesures peuvent être délibérées par les assemblées financières de l'Algérie, sous la sanction d'un décret en Conseil d'Etat contresigné par les Ministres des Travaux publics et des Finances, pourvu qu'aucune ligne ne soit ni rachetée à l'amiable
à la compagnie qui l’exploite ni affermée à une autre compagnie. |
Mais si ces arrangements d'exploitation sont reconnus insuffisants, ou si la résistance des compagnies empêche de les réaliser, on peut recourir à l’autre procédé, qui consiste à faire table rase du passé pour établir un régime nouveau, par le rachat suivi de l’organisation d’une régie ou de concessions nouvelles. Ces mesures doivent être encore délibérées par les délégations financières et le conseil supérieur ; mais en outre il faut, en principe, qu’elles soient approuvées par le Parlement. |
Une exception n'est faite à cette règle que pour le cas de rachat d'office, par l'application stricte des conventions et des cahiers des charges, et pour celui de lexploitation en régie qui pourront être autorisées par décret en Conseil d'Etat. Gette exception se justifie suffisamment par le fait que ni l’une ni l’autre de ces mesures ne comporte aucune appréciation arbitraire de la part des autorités.
Par contre, toute concession d’un chemin de fer d'intérêt général de plus de 20 kilomètres, tout affermage quelle qu’en soit la durée et tout rachat amiable (et tout rachat partiel est nécessairement amiable, puisque les conventions ne prévoient que le rachat total) exigent la sanction législative.
En particulier,le changement dans la constitution des réseaux qui avait primitivement été prévu comme impliquant la possibilité de cession de certaines lignes par une compagnie à une autre, avec la seule sanction du décret, ne peut plus s'entendre que d’arrangements d'exploitation, depuis que la Chambre des députés a subordonné à une loi tout rachat amiable ou tout affermage. Le Gouvernement n’a pas hésité à reconnaître que tout passage d’une compagnie à une autre comportant transmission de la concession, implique, quelque forme qu'on lui donne, un rachat suivi d’une concession ou d’un affermage que la loi seule peut autoriser.
L'article 8 qui délègue au Gouverneur général de l'Algérie les attributions du Ministre des Travaux publics en matière de
chemins de fer d'intérêt local et tramways est la conséquence de l’article 6. On ne concevrait évidemment pas que les chemins de fer d'intérêt général fussent placés sous l'autorité immédiate du Gouverneur général, alors que les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, moins importants, continueraient à relever du ministre.
L'art. 9 s'inspire des mêmes considérations pratiques qui ont dicté les dispositions de l’art. 6 autorisant le gouverneur à recourir à l'autorité des conseils techniques institués auprès du Ministre des Travaux publics. Mais comme il serait de toute impossibilité de constituer un comité local réunissant les compétences qu'exige l'examen des comptes des compagnies et comme il est indispensable de maintenir en cette matière une unité absolue de jurisprudence, l’art. 9 stipule l'obligation de soumettre les comptes présentés par les compagnies algériennes à l'appréciation de la commission supérieure de vérification.
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Telle est cette loi du 23 juillet 1904 qui a donné à l'Algérie la faculté de sortir de cette période dé stagnation à laquelle elle se trouvait condamnée depuis 1892 et qui lui a permis de mener à bien la réforme du régime de ses chemins de fer. Il n’est pas hors de propos de rappeler ici la part prépondérante prise par le Gouverneur M. Jonnart, dans l'élaboration de cette loi. Les Algériens ne s’y sont pas trompés et M. Morinaud, dans la séance des Délégations financières du 16 avril 1908, se faisait l'interprète de leurs sentiments en disant : « J’adresse une fois de plus à M. le Gouverneur. qui est en réalité l’auteur de cette loi de 1904, l'hommage de toute notre gratitude. Le résultat qu'il a obtenu n'est pas seulement heureux pour la colonie, il l’est également pour les intérêts fran- ÇaIsS ».
L'Algérie peut désormais posséder des biens, créer des établissements d'intérêt colonial, concéder des chemins de fer, contracter des emprunts. Elle est représentée dans les actes
de la vie civile par le Gouverneur. Le Gouverneur de l’Algérie exerce, sous l'autorité du Ministre des Travaux publics, les pouvoirs qui appartiennent à celui-ci. Les chemins de fer algériens sont placés sous son contrôle et ce contrôle s'exerce dans les mêmes conditions que dans la métropole.
À la suite de la réforme opérée en 1904, une direction des chemins de fer a été créée au Gouvernement général de l’Algérie.
Le directeur des chemins de fer est chargé de toutes les affaires ressortissant au Gouverneur en ce qui concerne les réseaux d'intérêt général et les chemins de fer d'intérêt local.
En outre, un service spécial des études et travaux des lignes nouvelles de chemins de fer a été institué en Algérie.