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et de ses services annexes, du service médical, des services de l'exploitation, du matériel et traction et de la voie y compris l'entretien du matériel roulant et des voies, les versements de la Société aux caisses de retraites existantes ou à créer, de secours ou de prévoyance; les frais d'assurances, les frais judiciaires et indemnités pour pertes, retards, avaries, vols, incen-, dies et accidents, les allocations et capitaux nécessaires au service des pensions pour accidents de toute nature, au personnel ou aux étrangers; les frais de contrôle; les impôts, les pertes de change, s’il y a lieu, les charges (intérêt, amortissement, frais de timbre et de service) des titres.
Les charges ou bénéfices résultant pour la Société de tous engagements qu'elle pourra contracter avec l’assentiment du Gouverneur général, avec des entreprises de chemins de fer, de navigation, ou de voitures reliées à ces lignes ou en correspondance avec elles seront inscrites en dépenses ou en recettes.
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES. — À partir de la mise en vigueur du présent traité, le montant des travaux complémentaires à exécuter sur les lignes en exploitation, tels que création de gares nouvelles, agrandissement des gares et des installations existantes, doublement et renforcements des voies, travaux nécessaires pour mettre les lignes à l’abri des inondations ou des glissements de terrains, augmentation ou amélioration du matériel roulant, du mobilier des gares et de l'outillage des dépôts et ateliers, etc., etc….., dont les projets auront été arrétés d’un commun accord entre le Gouverneur général et la Société, sera, et jusqu'à concurrence de la somme globale de 25 millions, supporté par moitié par l'Algérie et pour l'autre moitié par la Société.
Au delà, ils seront à la charge de l'Algérie; toutefois, la Société Algérienne y contribuera pour da moitié dans la limite de ce que permettra le fonds de concours dont il est parlé à l’article 10.
Du montant de ces travaux sera déduite la valeur des installations supprimées ou la valeur au prix d'inventaire du maté-
riel démoli, lesquelles valeurs seront imputées au compte d’exploitation.
PARTAGE DES BÉNÉFICES., — 1° Sur le produit net annuel, il sera prélevé, avant tout partage, une somme de 9.800.000 fr. qui sera attribuée à l'Algérie.
L'excédent sera partagé par moitié entre l'Algérie et la Société: toutefois, la part de cette dernière ne pourra être inférieure au chiffre représentant 4 % de son capital, versé, déduction faite de la partie de ce capital employée aux travaux complémentaires à sa charge; elle sera, s’il y a lieu, complétée à ce chiffre par l'Algérie, sans que la part de la Société puisse dépasser 1.500.000 francs tant que l’excédent n’atteindra pas 3.000.000:
2° Lorsque cet excédent dépassera 3.000.000 fr., la part de la Société Algérienne dans ce dépassement sera de 1/4, les trois autres quarts restant acquis à l'Algérie.
Le quart revenant à la Société Algérienne sera employé comme suit :
a) 2 % pour compléter le dividende;
b) 50 % pour constituer une réserve destinée tout d’abord à rembourser à la Société, à concurrence de 12.500.000 francs les somimes dépensées par elle dans la première période des travaux complémentaires.
c) 25 % pour constituer un fonds de concours permettant à la Société de contribuer aux dépenses des travaux complémentaires dans la seconde période.
3° S'il arrivait pour un exercice que le produit net fût inférieur à 9.800.000 francs, l'insuffisance serait supportée par moitié par l'Algérie et par la Société, la moitié de cette insuffisance incombant à l'Algérie viendrait alors en déduction de la somme de 9.800.000 francs qui lui est attribuée par le 1°; le tout sous réserve de l’apurement définitif du compte général d'exploitation;
4° S'il arrivait par suite de l’application du capital social de
a) aux travaux complémentaires jusqu'à concurrence de 12.500.000 francs,
b) aux insufffisances de produit net pour la moitié des pertes lui incombant aux termes du 3°,
Que la Société vint à épuiser les 3/4 de ce capital social, la Colonie supporterait la totalité des insuffisances éventuelles de produit net; mais la part des bénéfices revenant à la Société dans les exercices ultérieurs, après paiement, toutefois, de 4 % d'intérêt à son capital versé, serait affectée à rembourser à l'Algérie la part de ces insuffisances que la Société aurait dû normalement supporter.
Les comptes de partage seront réglés provisoirement, pour chaque exercice, le 1% mai de l'exercice suivant, sous peine de 3 % d'intérêt de retard. La différence entre ce règlement provisoire et le règlement définitif, arrêté sur le rapport de la Commission supérieure de vérification des comptes, sera versée . par la partie débitrice avec intérêt de 3 % l'an, à partir du 1® mai qui suit l'exercice envisagé jusqu'au jour du versement.
LIGNES NOUVELLES. — CoxsrRucTION. — Les lignes nouvelles seront construites et dotées de matériel roulant, du mobilier et outillage des gares, dépôts et ateliers et d'approvisionnements, par les soins et aux frais de l'Algérie. Toutefois, la Société Algérienne pourra après accord avec le Gouverneur Général soit les construire en totalité ou en partie, soit avancer à. l'Algérie tout ou partie des Capitaux nécessaires.
Elle sera, à cet effet, autorisée à émettre des obligations dont les frais d'émission et les charges d'intérêt, d'amortissement et de service lui seront remboursés par l'Algérie, aux échéances stipulées par les titres.
Le délai de remboursement de ces obligations sera d'ailleurs fixé comme il conviendra à l'Algérie, indépendamment de la durée de la Société.
La Société Algérienne recevra, pour ses peines et soins, une commission de > % des sommes qu'elle aura avancées à J'AI
gérie et de 5 % du montant, frais généraux compris, des travaux et fournitures qu'elle aura faits.
LIGNES NOUVELLES. — EXPLOITATION. — La Société Algérienne s'engage, si elle en est requise par le Gouverneur Général à se charger de l'exploitation des lignes nouvelles établies en dehors du territoire du Sud et à comprendre les résultats dans son compte unique d'exploitation. Sur ces lignes, le nombre des trains journaliers de chaque sens ne pourra dépasser un par 3.000 francs de recette kilométrique brute.
PERSONNEL. — RETRAITES. — La Société Algérienne prendra les mesures nécessaires pour que tout le personnel, autre que les journaliers admis par elle, acquière, après deux ans de stage au plus, des droits à une pension de retraite en les inscrivant à la Caisse Nationale de la Vieillesse : elle opérera à cet effet sur leurs appointements et salaires une retenue de 6 % et y ajoutera des versements au moins égaux; ces sommes serviront à constituer, au profit de chaque agent, un livret individuel qui restera sa propriété.
Moyennant la remise qui lui sera faite, par l'Etat, de l'avoir complété s’il y a lieu, des caisses de retraites des quatre compagnies, la Société Algérienne couvrira l'Etat des engagements qu'il a pris envers elles aux termes de l’article 3.
Elle étudiera, d'accord avec l'Algérie, toutes les modifications à introduire dans les institutions de prévoyance actuellement existantes. |
Durée. — Le présent traité se continuera jusqu’à l’expiration de la concession de celle des compagnies qui a le délai le plus éloigné.
RACHAT. — À toute époque, à partir du 1* janvier 1930, l'Algérie aura la faculté de racheter la concession d’exploitation faisant l’objet de la présente convention.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les bénéfices annuels attribués par application à l’article 10 à la Société Algérienne pendant les sept années qui auront précédé celle
où le rachat sera effectué, on en déduira les bénéfices des deux années les plus faibles et on établira la moyenne des cinq autres années, cette moyenne ne pouvant être inférieure au montant des bénéfices de la dernière des années prises pour terme de comparaison avec minimum de 1.250.000 franes.
La somme aïnsi obtenue formera le montant d’une annuité que l'Algérie s'engage à payer à la Société Algérienne pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession déterminée à l’article 16.
L'Algérie reprendra, de plus, à dire d'expert, les approvisionnements.
L'Algérie conservera la charge (intérêt, amortissement et frais de service) des obligations émises par la Société.
Le bilan de l'opération proposée par M. Dervillé pouvait s'établir ainsi :
I — L'Algérie obtenait : :
L'unification des tarifs, c’est-à-dire un abaissement déterminé, limité, des tarifs actuels de petite vitesse des réseaux de l'Est-Algérien, de l’Ouest-Algérien et de Bône-Guelma, abaissement déjà accompli ou sur le point de l'être sauf sur le réseau de l’Est-Algérien;
2° L'exécution des travaux complémentaires que la Société Algérienne jugeait utiles, dans la limite d’un maximum de 25 millions;
3° Une participation de moitié aux bénéfices qui seront réalisés sur le loyer;
4° La substitution des dépenses réelles aux dépenses conventionnelles pour les frais d'exploitation (incorporation des économies au compte unique d’ exploitation).